Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/12814 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3N2
Ordonnance n° 2025/M216
Madame [B] [E] épouse [X]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.A. GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'agissant de la demande de radiation pour défaut d'exécution, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l'audience du 18 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 1er novembre 2015, Mme [B] [E], épouse [X], a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Groupama Gan Vie.
Le 16 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail et la compagnie d'assurance lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 26 juin 2017, date à laquelle une expertise réalisée par le Docteur [C] [T] a conclu que son état était consolidé avec une incapacité fonctionnelle de 20 % et à une incapacité professionnelle de 33 %.
Le 6 février 2018, à sa demande, une nouvelle expertise amiable a été réalisée par le Docteur [M] [P] qui a conclu à une incapacité fonctionnelle de 25 % ainsi qu'à une incapacité professionnelle de 33 % pour son métier et de 30 % pour toute autre activité.
Puis, une mesure d'expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [O] [Z] désignée par une ordonnance de référé du 13 mars 2019 et qui a déposé son rapport le 20 janvier 2020, en proposant une nouvelle date de consolidation au 30 décembre 2019.
Par actes en date des 12 janvier 2021 et 21 janvier 2021, Mme [E] a assigné la société Groupama Gan Vie et la CPAM de Bouches du Rhône pour obtenir le paiement d'une somme de 27 480 euros au titre des indemnités journalières du 27 juin 2017 au 30 décembre 2019, subsidiairement une somme de 26 100 euros au titre de la pension d'invalidité, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable ses demandes pour la période du 27 juin 2017 au 6 février 2018 et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état du 20 mars 2023, pour clôture, avec condamnation de la requérante aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions, Mme [E] a demandé au tribunal l'allocation d'une somme de 71 370 euros au titre des indemnités journalières, subsidiairement celle de 49 500 euros au titre de la rente d'invalidité, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire (la CPAM 13 n'ayant pas constitué avocat) du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable la demande d'application de la garantie « incapacité temporaire totale » formée par Mme [E] pour la période du 27 juin 2017 au 6 février 2018 en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2022,
- débouté Mme [E] de toutes ses autres demandes,
- condamné Mme [E] à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel notifiée le 22 octobre 2024 par Mme [E] à l'encontre de :
- l'ordonnance d'incident rendue le 7 novembre 2022 par le juge de la mise en état de [Localité 4]
- le jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, notifié aux parties le 30 octobre 2024 par le greffe, informant les parties que l'affaire serait appelée à l'audience du 7 mars 2025 à 9 h 30 avec une clôture fixée au 18 février 2025,
Vu les conclusions d'incident transmises le 21 janvier 2025 pour le compte de la société Groupama Gan Vie, aux fins de voir :
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de Mme [E],
A défaut,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 7 novembre 2025,
- radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro 24/12814 et juger qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- laisser les dépens de l'incident à la charge de Mme [E],
Vu la fixation de l'incident à notre audience du 18 septembre 2025 par une convocation en date du 22 janvier 2025,
Vu les conclusions sur incident notifiées le 5 septembre 2025 pour Mme [E] tendant à voir rejeter les conclusions d'incident adverses, notamment la demande de nullité de la déclaration d'appel et de radiation de l'affaire, déclarer son appel recevable en ce qu'il vise le jugement du 8 juillet 2024 et dire que la procédure se poursuivra normalement, en laissant les dépens de l'incident à la charge de la société Groupama Gan Vie,
Vu les conclusions d'incident en réponse, notifiées le 25 juin 2025 pour la société Groupama Gan Vie qui nous demande désormais de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 7 novembre 2025,
- radier du rôle l'affaire enregistrée sous le numéro 24/12814 et juger qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille,
- laisser les dépens de l'incident à la charge de Mme [E],
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les parties ont été informées par le greffe du report du délibéré au 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 795 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état « ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond ».
Ces décisions sont toutefois « susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »
En l'espèce, la fin de non-recevoir invoquée par la société Groupama Gan Vie n'était de nature à mettre fin à l'instance puisqu'elle ne visait pas toutes les demande de Mme [E], mais seulement les « demandes antérieures au 06 février 2018 en l'état de la force obligatoire du compromis d'arbitrage et des conclusions du Docteur [P] ».
Ayant été accueillie, cette fin de non-recevoir n'a d'ailleurs pas mis fin à l'instance. En effet le juge de la mise en état a renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état ultérieure pour clôture et poursuite de la procédure devant le tribunal lequel, statuant au fond le 8 juillet 2024, a débouté Mme [E] de toutes ses autres demandes et l'a condamné à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile après avoir déclaré irrecevable la demande d'application de la garantie « incapacité temporaire totale » qu'elle avait réitérée pour la période du 27 juin 2017 au 6 février 2018 en dépit de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2022.
L'ordonnance d'incident n'était donc pas susceptible d'appel immédiat et c'est donc sans encourir le grief tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre pour cause de « forclusion » que Mme [E] a relevé appel de cette décision en même temps que du jugement au fond.
Sur la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [E] soutient qu'elle est confrontée à une situation financière particulièrement précaire l'ayant empêchée d'exécuter le jugement dans sa totalité, faisant état de deux enfants à charge, d'un revenu mensuel d'environ 1 250 euros. Elle produit ses avis d'imposition 2024 et 2025 ainsi que des attestations qui démontrent qu'elle bénéficie de l'allocation de logement et des allocations familiales eu égard à la faiblesse de ses ressources ainsi que d'une pension d'invalidité du fait de son état de santé.
Elle objecte ne pas avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable, ce qui aurait pu se faire par l'intermédiaire de son conseil, et que l'exécution provisoire ne vise qu'une condamnation accessoire pour frais irrépétibles, dont l'absence de règlement n'est pas de nature à empêcher le bon déroulement de la procédure.
Enfin, elle indique se tenir « à la disposition de la cour » pour consigner la somme de 3 000 euros au greffe dans un délai imparti, si cela est jugé nécessaire, mesure qu'elle estime suffisante pour écarter la sanction de la radiation.
Or cette demande de consignation n'est aucunement justifiée, s'agissant de l'exécution d'une condamnation au bénéfice d'une compagnie d'assurance dont la solvabilité n'est pas en cause, au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, cette demande contredit l'argument tiré de ce que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelante, ou qu'elle se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'état, et à défaut également de tout commencement d'exécution spontané de cette condamnation, il convient d'accueillir la demande de radiation de l'affaire présentée par la société Groupama Gan Vie.
PAR CES MOTIFS
- déclarons recevable l'appel de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état de Marseille en date du 7 novembre 2022, formé par Mme [B] [N] épouse [X] le 22 octobre 2024 en même temps que son recours contre le jugement au fond rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
- prononçons la radiation de l'affaire, enregistrée sous le numéro 24/12814 ;
- disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
- condamnons Mme [B] [E] épouse [X] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 3], le 20 novembre 2025,
Le greffier Le président
Copie adressées aux conseils des parties par RPVA le : 20.11.2025
Le greffier
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