Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/01805 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GT4M
ET -AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 mars 2017
RG:16/01560
[M]
[M]
C/
[M]
Grosse délivrée
le 22/09/2022
à Me Philippe HILAIRE-LAFON
à Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [M]
né le 16 Juillet 1948 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D] [M]
né le 26 Août 1950 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [G] [L] [M] épouse [Y]
née le 11 Avril 1959 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DÜNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[K] [M] et Mme [U] [M] sont décédés respectivement le 26 septembre 1992 et le 9 octobre 2014.
Trois enfants sont nés de cette union : M. [H] [M], M. [D] [M] et Mme [G] [M].
Le 20 octobre 1984, [K] [M] et [U] [M] ont consenti une donation-partage à leurs trois enfants concernant des biens immobiliers propres et des biens immobiliers de la communauté.
Par acte du 30 mars 2016, M. [H] [M] et M. [D] [M] ont assigné Mme [G] [M] épouse [Y] devant le tribunal de garnde instance de Nîmes aux fins qu'il :
- ordonne les opérations de compte, ouverture, liquidation et partage des successions de M. [K] [M] et Mme [U] [V] ;
- désigne le Président de la chambre des notaires du Gard avec capacité de délégation ;
- juge que le notaire mandaté aura en particulier mandat d'apporter tout élément d'appréciation sur la masse de la succession à partager en réintégrant les actifs ayant fait l'objet de la donation-partage du 20 octobre 1984 ;
- juge qu'à défaut d'accord entre les parties, il pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur afin d'obtenir une estimation de la valeur des actifs immobiliers ;
- juge que la succession sera redevable vis-à-vis de M. [H] [M] d'une dette représentant le salaire différé qui lui est dû à hauteur de 13 418,37 euros, somme qui sera actualisée au moment du paiement en fonction de l'évaluation du smic, outre la somme de 5 031 euros pour l'acquisition d'un équipement technique indispensable et qui a permis de rationaliser le travail et ainsi de minorer le temps passé et donc le salaire différé ;
- juge que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de partage ;
-ordonne l'exécution provisoire.
Après avoir retenu que le partage amiable avait échoué, qu'aucun élément permettant de révoquer l'acte de donation-partage n'était rapporté par les demandeurs, et qu'il apparaissait que [U] [M] avait eu une activité d'exploitant agricole dans le domaine viticole en 2009, 2011, 2012, mais qu'il n'était pas établi qu'elle ou son époux ait été exploitant agricole de 1987 à 1992, période retenue, notamment par le rapport d'expertise de M. [A] [C], pour la demande de salaire différé, le tribunal de grande instance de Nîmes, par jugement contradictoire du 23 mars 2017, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de [K] [M] et [U] [M] ;
- désigné à cette fin le président de la chambre des notaires du Gard avec faculté de désignation;
- dit que cette faculté de délégation sera renouvelable en cas de nécessité, sans saisine préalable du tribunal ;
- rejeté la demande de désignation d'un juge chargé de suivre les opérations ;
- rejeté l'intégralité des autres demandes de M. [H] [M] et M. [D] [M] ;
- dit que la donation-partage du 20 octobre 1984 est irrévocable et dit que les biens objets de la convention seront évalués au regard de leur valeur au jour de l'acte ;
- précisé que le notaire pourra à cette fin s'adjoindre les services d'un expert ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mai 2017, MM. [H] et [D] [M] ont interjeté appel de cette décision.
Une proposition de médiation a été faite aux parties le 19 février 2019. Elles ont exprimé leur accord le même jour par la voix de leurs conseils respectifs.
Retenant que les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable à leur conflit, la cour d'appel de Nîmes, au visa de l'article 131-1 du code de procédure civile, par arrêt contradictoire du 29 février 2019, a ordonné une médiation judiciaire et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2019 à 14h pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure.
La médiation ayant échoué et l'affaire a été renvoyée en audience de plaidoiries.
Par arrêt contradictoire du 8 octobre 2020, la cour a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action en réduction et de salaire différé dû à [H] [M] ;
- a confirmé le jugement pour le reste sauf à dire que sera désigné le juge du tribunal judiciaire de Nîmes chargé de suivre les opérations de partage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [Y] ;
- fixé la créance de salaire différé de [H] [M] à la somme de 8 915,26 euros ;
- sursis à statuer sur la demande en réduction de la donation, la demande de rapport à la succession de la somme de 11 156,98 euros ainsi que sur la demande de reconnaissance de recel successoral ;
Avant dire droit, sur ces demandes, ordonné une expertise judiciaire et désigné M.[N] [E], Expert près la Cour d'appel de Nîmes avec mission de :
après avoir avisé les parties et obtenu la communication de tous les documents que ces dernières jugent utiles, les convoquer par lettres recommandées avec accusé de réception, leur conseil avisé ;
se rendre sur les lieux lieudit [Adresse 11] parcelle cadastrée A n°[Cadastre 8] ;
décrire le bien immobilier composant le lot de Mme [G] [M] épouse [Y] dans l'acte de donation partage du 20 octobre 1984 et estimer sa valeur immobilière au jour de l'acte dans l'état où il se trouvait à cette date (sans prendre en considération les travaux effectués postérieurement) ;
décrire les travaux réalisés postérieurement, les évaluer et dire si cela peut être établi, l'auteur de ces réalisations et leurs dates de réalisation ;
donner à la cour tous les éléments qu'il jugera utile ;
- dit que sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom et domicile ainsi que leur liens de parenté, d'alliance ou de subordination avec l'une ou l'autre des parties;
- dit qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne;
- dit que [D] et [H] [M] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes avant le 10 novembre 2020 à peine de caducité la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie ;
- dit que l'expert devra adresser un pré-rapport aux parties de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous le délai d'un mois;
- dit qu'à l'issue de ce délai et au plus tard avant le 10 mai 2021 sauf prorogation dûment sollicitée et autorisée, l'expert devra déposer son rapport qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, au greffe de la cour ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- désigné le président de la première chambre civile pour suivre les opérations d'expertise ;
- dit qu'après le dépôt du rapport l'instance sera poursuivie devant le conseiller de la mise en état;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 24 novembre 2020 à 14h00 aux fins de vérification de la consignation et de la validation de la désignation de l'expert ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- réservé les dépens d'appel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, MM. [H] et [D] [M] demandent à la cour de :
- juger que le lot attribué à Mme [G] [M] épouse [Y] dans le cadre de la donation-partage du 20 octobre 1984 porte atteinte à leur réserve héréditaire ;
- ordonner le rapport par Mme [G] [M] épouse [Y] de la part excédant la réserve et la condamner à rapporter à la succession la somme de 121 797 euros ;
Subsidiairement, s'il existait le moindre doute de la cour quant au montant de la somme rapportée dans le cadre de l'action en réduction, ils demandent à la cour d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer l'immeuble au jour du partage selon son état au jour de la donation, complément d'expertise aux frais avancés de Mme [G] [M] et d'allouer d'ores et déjà une provision de 40 000 euros à chacun d'eux et autant que de besoin condamner Mme [G] [M] épouse [Y] à leur porter et payer ladite somme,
- condamner Mme [G] [M] épouse [Y] à rapporter à la succession la somme de 9 444,44 euros au titre de l'avantage en nature que représentent les travaux qu'ont fait réaliser M. [K] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] postérieurement à la donation-partage de 1984 dans l'immeuble cadastré commune de [Localité 3] section A n° [Cadastre 8] attribué à Mme [G] [M] épouse [Y] ;
- condamner Mme [G] [M] épouse [Y] à la sanction du recel successoral sur ladite somme de 9 444,44 euros ;
- condamner Mme [G] [M] épouse [Y] à leur porter et payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] [M] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Ils font essentiellement valoir que le total de l'actif à partager s'élève à la somme de 2 214 992 fr. (150 000 fr. lot de [D] [M] + 158 212 fr. lot de [H] [M] + 1 836 680 fr. parcelle A n° [Cadastre 8] attribuée à [G] [M] + 69 400 fr. terres attribuées à [G] [M]), soit une réserve individuelle de 553 573 fr., une quotité disponible à cette même hauteur, de sorte que Mme [G] [M] ne pouvait recevoir plus que sa part individuelle de réserve et le disponible (1 107 146 fr.). Elle doit ainsi rapporter à la succession la somme de 798 934 fr., soit 121 797 euros. En outre, ils soutiennent que [G] [M] doit rapporter à la succession la somme de 9 444,44 euros en vertu des articles 843 et 860-1 du code civil, cette somme correspondant aux travaux réalisés dans l'immeuble par les de cujus et qui s'analyse en un avantage indirect soumis au rapport.
Ils s'estiment pleinement fondés enfin, dans leur demande de sanction du recel successoral pour cette somme, cette demande étant parfaitement recevable, Mme [G] [M] épouse [Y] n'ayant jamais déclaré les avantages indirects qu'elle a reçus sous forme des travaux réalisés dans l'immeuble.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [G] [Y] demande à la cour de :
- débouter MM. [D] et [H] [M] de leur action en réduction et de leur demande de rapport à la succession d'une somme de 121 797 euros ;
- débouter MM. [D] et [H] [M] de leurs demandes de provisions de 40 000 euros chacun ;
- débouter MM. [D] et [H] [M] de leur demande de rapport à succession de 9 444 euros ;
- débouter MM. [D] et [H] [M] de leur demande fondée sur le recel successoral ;
En toute hypothèse,
- condamner MM. [D] et [H] [M] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Elle soutient notamment que les demandes des appelants sont erronées et non justifiées, dés lors qu'ils omettent de la masse à partager, les immeubles non partagés dépendant toujours de la succession de [U] [M] et dont la valeur n'est pas connue ; qu'ils minimisent la part qu'ils ont reçue lors de la donation et pour laquelle ils ont perçu une soulte, et qu'il n'est donc pas possible, sauf à ordonner un complément d'expertise, de calculer une indemnité de réduction.
En revanche, elle reconnaît que les de cujus ont réalisé des travaux dans la maison postérieurement à la donation-partage à hauteur de 9 444,44 euros, mais conteste la demande au titre du recel successoral. Elle conclut à l'irrecevabilité de cette demande car nouvelle, et la considère au surplus mal fondée, puisque les appelants vivaient à proximité de leurs parents, les voyaient régulièrement, et ont ainsi pu prendre connaissance des travaux réalisés. Aussi, ces travaux n'ont pas pu leur être dissimulés.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le rapport à la succession de la somme 9 444,44 euros et sur la demande de recel successoral
-sur le rapport à la succession
L'article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Aux termes de l'article 605 du code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Après expertise judiciaire les parties s'accordent pour admettre que les travaux réalisés sur l'immeuble composant le lot de Mme [G] [M] lors de la donation-partage de 1984 postérieurement à cette donation, sont des gros travaux qui ne relèvent pas des travaux d'entretien dus par les usufruitiers. Il n'est plus contesté qu'ils ont été réalisés par leurs parents M et Mme [M]. L'expert les a évalués à la somme de 9 444,44.
Ainsi, s'agissant d'un avantage en nature dont les de cujus ont voulu faire profiter leur fille, il constitue une donation indirecte rapportable à la succession à la valeur estimée par l'expert.
Mme [G] [Y] devra donc rapporter à la succession la somme de 9 444,44 euros de ce chef.
-sur la sanction du recel successoral
L'intimée soulève sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité de cette demande qu'elle considère comme nouvelle.
Toutefois, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent.
Et il est de jurisprudence constante qu'en matière de partage les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention de son adversaire.
Il en résulte que les appelants sont recevables dans leur demande d'application de la sanction du recel successoral à Mme [G] [M] sur les sommes rapportées à la succession au titre de la donation indirecte dont elle a bénéficié.
Sur le fond, les appelants invoquent la dissimulation opérée par [G] [Y] qui s'est abstenue de révèler à ses frères que seuls leurs parents avaient financé les travaux de rénovation de la maison et estiment que c'est de manière tout à fait volontaire qu'elle a agi.
Mme [G] [M] s'oppose pour sa part au recel en soutenant qu'elle n'a pas dissimulé ce qui était parfaitement connu de ses frères demeurant à proximité de la maison et en relation avec leur parents, et enfin qu'elle était la seule à être dans l'ignorance des travaux.
En application des dispositions de l'article 778 du Code civil le recel, qui doit être prouvé par celui qui l'allègue et peut l'être par tous moyens, résulte de la conjonction de deux éléments:
- un élément matériel résultant de 'tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession' lequel peut être caractérisé lorsqu'un héritier a bénéficié de la part des de cujus de deniers pour rénover le bien qu'il avait reçu en donation ou de la réalisation en nature d'une rénovation,
- un élément intentionnel, c'est à dire une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers.
Or en l'espèce, si l'élément matériel peut être considéré comme avéré, Mme [Y] n'ayant pas déclaré avoir bénéficié de la rénovation par ses parents de la maison dont elle a été allotie dans le cadre de la donation-partage, il n'est pas démontré par les appelants son intention frauduleuse de porter atteinte aux droits de ses frères. En effet l'erreur, l'oubli ou enfin l'ignorance excluent l'intention frauduleuse et la non-révélation par Mme [Y] d'éléments dont ses frères pouvaient seuls se convaincre de par leur proximité avec les parents auteurs de la donation indirecte, n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel.
Enfin, le bénéfice de cette donation indirecte n'est pas en soi constitutif d'un recel pour Mme [Y] qui en est gratifiée.
Par voie de conséquence, la demande des appelants doit être rejetée de ce chef.
2-Sur la demande de réduction de la donation- partage
En application de l'article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve , à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
En l'espèce, par donation - partage de 1984, chacun des trois enfants [M] a bénéficié d'un partage partiel et d'une avance d'hoirie, qui les dispense du rapport des biens. Toutefois, la détermination de la masse de biens pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible contrairement à ce que soutiennent les parties ne s'établit pas comme par principe en matière de partage sur la base d'évaluations au jour de la succession dans leur état au jour de la donation mais s'établit sur la base d'évalutions des biens au jour de la donation- partage, l'article 1078 du code civil instaurant un système d'évaluations dérogatoires à condition que tous les enfants au décés du de cujus aient reçu un lot et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
La donation-partage du 24 octobre 1984 remplit ces conditions. Dès lors c'est bien au jour de la donation et non du partage comme injustement soutenu que les biens doivent être évalués.
Il sera ainsi rappelé que la donation -partage du 24 octobre 1984 a évalué les biens objet de la donation à la somme de : 578 452,80 fr répartie de la façon suivante :
- lot de Mme [G] [M] 269 040 fr (maison 200 000 + parcelles 69 040).
- lot de M. [D] [M] 150 000 fr.
- lot de M. [H] [M] 158 212 fr.
Il sera observé également que les parcelles de terre composant les lots de chacun des héritiers ne font l'objet d'aucune contestation entre les parties et leur valeur portée à la donation-partage est la seule à retenir.
L'expert judiciaire a évalué la seule parcelle A [Cadastre 8] comprennant la maison attribuée à [G] et a retenu une valeur au jour de l'acte de donation- partage (comme la cour le lui a demandé) de 95 000 euros soit 623 159,15 fr alors qu'elle a été portée à la donation en 1984 à la somme de 200 000 fr.
La masse des biens donnés à partager n'était donc pas de 578 452,80 fr mais de :
150 000 fr + 158 212 fr + 623 159,15 fr + 69 040 fr= 1 000 411,15 fr.
La part réservataire de chaque enfant conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil, était ainsi de 250 102,79 fr et la quotité disponible était de la même somme.
Mme [G] [Y] a reçu : 623 159,15 + 69 040 = 692 199,15 fr et a versé une soulte à ses deux frères : à [D] : 42 216,80 fr et à [H] : 34 005,60 fr, de sorte qu'elle a effectivement reçu : 615 976,75 fr.
Or elle ne pouvait pas percevoir plus de 500 205,58 fr (part de réserve + quotité disponible).
M.[D] [M] et M.[H] [M] ont reçu respectivement 192 817,60 fr (l'évaluation des parcelles données + la soulte).
Or ils auraient dû recevoir chacun 250 102,79 fr soit une différence de 57 285,19 fr pour chacun.
Il s'en déduit qu'aux termes de la donation-partage du 24 octobre 1984 [D] et [H] [M] ont reçu un lot inférieur à leur part de réserve.
Mme [G] [Y] fait valoir cependant que d'autres biens restent à partager dont deux parcelles de terre en AOC : C [Cadastre 7] et D [Cadastre 9].
La cour s'étonne que cette question n'ait pas été abordée devant elle précédemment dans le cadre notamment de la contestation du rapport d'expertise extra -judiciaire [C] qui avait chiffré la valeur de ces terres à un peu moins de 9 600 euros. Il aurait été alors facile de confier à l'expert judiciaire désigné pour l'évaluation de la parcelle bâtie, l'évaluation de ces deux parcelles restant à partager, y compris en cours d'expertise.
Pour autant, il sera rappelé que les parties se sont opposées sur l'évaluation de la parcelle bâtie attribuée à Mme [Y] mais n'ont jamais contesté l'évaluation des parcelles agricoles.
Le rapport de M.[C] a d'ailleurs valorisé les parcelles restant à partager à une date proche de l'ouverture de la succession à la somme de 9 587 euros. Il a par ailleurs évalué les parcelles agricoles attribuées aux appelants et à l'intimée à des sommes très proches de celles retenues au jour de la donation -partage rappelant la faible évolution de valeur de ces biens au jour de l'ouverture de la succession.
Aucun avis de valeur n'est enfin produit par Mme [Y] sur ces deux parcelles.
Il sera enfin indiqué que doit être prise en compte la somme due au rapport de Mme [Y] au titre de la donation indirecte.
En revanche, c'est à tort que Mme [Y] évoque la prise en compte des éventuelles valeurs de revente des biens objets de la donation-partage cette dernière ayant pour conséquence de geler les valeurs. Enfin il sera rappelé que la part perçue, retenue par la cour, pour chacun des appelants au titre de la donation-partage inclut la soulte contrairement à ce qui est soutenu.
En conséquence la cour estimant disposant d'éléments suffisants retiendra comme valeur des parcelles, biens existants restant à partager à l'ouverture de la succession, la somme de 9 587 euros .
Ainsi, la réduction de la donation-partage et le calcul de la part que Mme [G] [Y] devra restituer à la masse restant à partager dépendent de la possibilité ou non pour [D] et [H] [M] de prélever sur les biens existants non partagés, la part de réserve qu'il leur manque.
Au regard des biens existants et du produit du rapport restant à partager, les prélèvements qui pourront être faits, se révèleront insuffisants et une restitution de l'excédent perçu par Mme [Y] lors de la donation- partage à la masse partageable doit être opérée.
Mme [Y] devra restituer à la masse partageable de la succession litigieuse l'indemnité suivante :
-somme manquante à [D] et [H] pour être remplis chacun de leur droits : 57 285,19 fr x2 soit 114 570,38 euros,
-sommes pouvant être prélevées (9 444 euros + 9 587 euros) soit 19 031 euros,
soit une obligation pour Mme [Y] de restituer à la masse partageable la somme de 95 539,38 euros.
3-Sur les demandes accessoires
Les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaires seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Auucn motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour du 8 octobre 2020 ;
La cour vidant sa saisine,
Déclare recevable la demande de condamnation de [G] [Y] à la sanction du recel successoral sur la somme de 9 444,44 euros ;
Ordonne à Mme [G] [Y] de rapporter à la succession la somme de 9 444,44 euros au titre de la donation indirecte qu'elle a reçue ;
Déboute MM. [D] et [H] [M] de leur demande de condamnation de [G] [Y] à la sanction du recel successoral sur la somme de 9 444,44 euros ;
Fait droit à la demande de réduction de la donation-partage du 24 octobre 1984 qui porte atteinte à la réserve hériditaire de MM. [D] et [H] [M] ;
Fixe l'indemnité de réduction due par Mme [G] [Y] à la somme de 95 539,38 euros;
Condamne Mme [G] [Y] à restituer à la masse restant à partager la somme de 95 539,38 euros;
Renvoie les parties devant le notaire chargé de la liquidation de la succession ;
Dit que les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire seront liquidés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du suplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,