Texte intégral
N° RG 23/03081 - N° Portalis DBVM-V-B7H-
L57L
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BARD
Me David HERPIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 19/00263)
rendu par le Président du TJ de Valence
en date du 09 août 2023
suivant déclaration d'appel du 11 août 2023
APPELANTS :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (07)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (07)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Maître [C] [S], mandataire judiciaire, a été désigné liquidateur judiciaire de l'EARL VERGERS [P] par jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 10.04.2019 confirmé par la Cour d'appel de Grenoble par un arrêt en date du 17.07.2019, et par extension à la SCI AGRI [P] par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 20.11.2019, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE du 27.02.2020.
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par jugement rendu le 10 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Valence confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 17 juillet 2019, la résolution du plan de redressement de l'Earl Vergers [P] a été prononcée et il a été ordonné sa liquidation judiciaire et la désignation de Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Valence confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 27 février 2020, la liquidation judiciaire de l'Earl Vergers [P] a été étendue à la Sci Agri [P].
Par acte du 10 janvier 2023, Me [S] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Earl Vergers [P] et de la Sci Agri [P] a assigné M. [E] [P] et M. [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de constater la confusion de patrimoine et l'extension de la procédure collective aux deux assignés.
Par jugement du 9 août 2023, le tribunal judiciaire de Valence a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée (estopel),
- ordonné la jonction de l'affaire suivie sous le n°23/132 à celle inscrite sous le numéro n°19/263,
- étendu à M. [E], [O] [P] et M. [R], [X] [P] la liquidation judiciaire prononcée le 10 avril 2019 à l'égard de l'Earl Vergers [P] et étendue à la Sci Agri [P] par jugement du 20 novembre 2019,
- dit et jugé que la liquidation judiciaire de l'Earl Vergers [P] et de la Sci Agri [P] sera commune à celle de M. [E], [O] [P] et M. [R], [X] [P] sous les mêmes masses actives et passives,
- dit et jugé que les organes de la procédure seront communs,
- fixe la date de cessation des paiements de M. [E], [O] [P] et M. [R], [X] [P] au 10 janvier 2023,
- ordonné l'inventaire et la prisée du patrimoine des débiteurs ainsi que des garanties qui le grèvent,
- employés les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 août 2023, M. [E] [P] et M. [R] [P] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'ils ont repris intégralement dans leur acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. [E] [P] et M. [R] [P]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2023, ils demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel qu'ils ont interjeté ,
- réformer la décision entreprise,
- déclarer irrecevable Me [S] dans son action au titre de l'estoppel,
Dans tous les cas,
- le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- le condamner reconventionnellement à verser à chacun 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de Me [S].
Sur l'irrecevabilité de la demande de Me [S], ils font valoir que :
- selon le principe d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers et ce principe rend irrecevable les demandes présentées et contraires à ses précédentes écritures,
- en l'espèce, dans le cadre de son assignation à l'encontre de la SCI Agri [P], Me [S] a contesté l'existence de baux ruraux alors que dans la présente instance, il fait état de l'existence de ces baux ruraux pour les leur opposer aux fins d'obtenir d'une part l'extension du passif à leur égard et en conséquence le renoncement au bénéfice desdits baux ainsi que leur liquidation judiciaire sans avoir saisi préalablement le tribunal paritaire des baux ruraux,
- soit Me [S] considère que les baux sont valablement signés et ont produit effet nonobstant le non-paiement partiel des fermages et il doit en faire état, soit il estime que ces baux ne sont pas valablement constitués et il ne peut s'en servir dans le cadre de la précédente procédure,
- en l'état son action est irrecevable.
Sur le fond, ils relèvent que :
- la Sci Agri [P] est passée par jugement du 20 novembre 2019 sous l'administration de Me [S] lequel n'a engagé aucune démarche s'agissant de la résiliation des baux ou du paiement des fermages dont il contestait initialement l'existence,
- la plupart des fermages antérieurs à la liquidation de la société Agri [P] sont donc prescrits du fait de l'inaction de Me [S],
- les baux étaient mentionnés dans la comptabilité de la société Agri [P] et il n'y avait aucune dissimulation de la part de M. [E] [P] et M. [R] [P], ni fictivité des baux,
- Me [S] ne justifie d'aucun élément justifiant une extension de la procédure de l'Earl Vergers [P] à eux-même et la preuve de faits se rapportant à la Sci Agri [P] ne saurait établir des faits de confusion à leur égard,
- le non paiement des fermages est une pratique anormale seulement si elle est volontaire, or en l'espèce, les paiements n'ont pu être effectués en raison notamment des calamités s'étant abattues sur l'exploitation,
- en outre, ils ont mis à disposition de l'Earl Vergers [P] les baux dont ils étaient titulaires, mise à disposition confirmée par les bilans de la société Agri [P] dès 2015, et il ne saurait leur être reproché un non-paiement des fermages antérieurement au 20 novembre 2019, puisqu'à cette date cette obligation pesait sur la seule Earl Vergers [P],
- postérieurement, il ne saurait leur être reproché de ne pas exécuter un bail dont Me [S] contestait l'existence, notamment en ne réclamant pas les fermages.
Prétentions et moyens de Me [S], liquidateur de l'Earl Vergers [P] et de la Sci Agri [P]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2023, il demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 9 août 2023,
En conséquence,
- constater la confusion de patrimoine entre la Sci Agri [P], et M. [E] [P] d'une part, et M.[R] [P] d'autre part,
- ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de l'Earl Vergers [P] elle-même étendue à la Sci Agri [P] à l'encontre de M. [E] [P] d'une part, et M.[R] [P] d'autre part,
- dire et juger que les organes de la procédure collective seront communs,
- dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de l'Earl Vergers [P] étendue à la Sci Agri [P] sera commune avec M. [E] [P] et M.[R] [P] sous les mêmes masses actives et passives,
- liquider les dépens en frais privilégiés de procédure.
Sur l'irrecevabilité soulevée sur le fondement du principe d'estopel, il expose que :
- la procédure d'extension de la procédure collective à la Sci Agri [P] et la présente procédure ne concernent pas les mêmes parties,
- le principe d'estoppel ne s'applique que pour les demandes des parties, et non sur les moyens invoqués par les parties,
- en l'espèce, s'il y a une contradiction dans les moyens opposés par les parties, elle provient uniquement de Messieurs [P] qui jusqu'à la procédure d'extension à la Sci Agri [P], n'avaient revendiqué aucun bail sur les parcelles à leur profit, alors même que les 6 premiers baux prenaient effet le 1er novembre 2014,
- les deux autres baux n'ont été révélés par les consorts [P] que lors de la visite de l'huissier pour la réalisation du procès-verbal descriptif d'immeuble le 23 février 2022 à l'occasion de la réalisation des actifs,
- le principe d'estopel est une application du principe de loyauté des parties, or en l'espèce, ce sont les consorts [P] qui font preuve de déloyauté en faisant état de l'existence de baux au fur à et mesure des procédures engagées par Me [S] ès qualités afin de faire échec à ces procédures,
- le tribunal a fait une juste appréciation factuelle et une juste application juridique en estimant que ces prétendues contradictions sont factuelles, qu'elles concernent des procédures distinctes qui plus est avec des parties différentes, et que Me [S] ès qualités n'a jamais modifié ses prétentions.
Sur le fond, il fait valoir que :
- l'extension de la procédure collective emportant création d'une procédure collective unique avec masse active et passive unique, il peut parfaitement faire état d'une relation financière anormale entre les frères [P] et la société Agri [P] pour justifier de l'extension de la procédure à leur encontre,
- l'absence de règlement d'un loyer alors même qu'il existe un bail, et l'absence de tentative de recouvrement des créances par le bailleur est un indice de l'existence d'une relation financière anormale justifiant une extension de la procédure,
- s'agissant des baux dont les consorts [P] ont fait état lors de la procédure d'extension de la liquidation à la Sci [P], la lecture des bilans démontre que Messieurs [P] n'ont pas réglé les fermages des baux pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 et pour l'exercice clos au 31 décembre 2018,
- s'agissant des baux invoqués lors de la procédure de saisie immobilière, ils n'ont jamais fait l'objet d'un règlement de la part de Messieurs [P], ni d'une inscription en comptabilité,
- la bailleresse a toléré l'absence de règlement de la totalité des loyers des baux invoqués lors de la saisie immobilière depuis 2015, sans émettre la moindre contestation, ni tentative de recouvrement, étant relevé que la Sci Agri [P] avait pour associés et gérant M. [E] [P] et M.[R] [P],
- il s'ensuit une confusion des patrimoines,
- ce qui est allégué postérieurement à la liquidation judiciaire est inopérant,
- les baux ont été conclus avec Messieurs [P] à titre personnel,
- aucune demande de mise à disposition n'a été adressée au bailleur, celle-ci étant au demeurant impossible, les frères [P] n'ayant jamais été déclarés exploitants auprès de la Msa,
- l'Earl Vergers [P] n'a donc jamais versé le moindre fermage à la Sci Agri [P] antérieurement à la procédure collective, la seule mention d'un règlement étant expliqué par l'existence d'un bail professionnel signé entre l'Earl et la Sci et portant sur les immeubles bâtis moyennant un loyer mensuel de 2.187,50 euros Ht et qui apparaît sur le bilan de la Sci Agri [P] sous la mention « locations EARL VERGERS [P],
- les débiteurs des fermages étaient donc les frères [P],
- si les consorts [P] invoquent le fait que le défaut de paiement n'est pas anormal en ce sens qu'il n'est pas volontaire, il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de régler ces loyers,
- il existe donc une anormalité du lien financier,
- les consorts [P] ne tendent qu'à entraver la bonne marche de la liquidation judiciaire.
Avis du ministère public
Le ministère public à qui la procédure a été communiquée a émis le 22 novembre 2023 un avis dont les parties ont eu connaissance le même jour visant à la confirmation du jugement qui a parfaitement relevé la confusion du patrimoine des appelants avec celui de la Sci et de la libre disposition du patrimoine de la Sci au mépris de ses intérêts financiers, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [E] [P] et M. [R] [P] étant totalement justifiée.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2023.
Motifs de la décision
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de l'estopel
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l'espèce, les consorts [P] font valoir que dans son assignation délivrée à l'encontre de la Sci Agri [P] en vue d'une extension de la procédure de liquidation, Me [S] es qualités a contesté l'existence de baux ruraux alors que dans la présente procédure, il s'en prévaut dans la procédure d'extension engagée à leur égard.
Il sera toutefois observé que la position de Me [S] dans la première instance résultait de la propre position de Monsieur [R] [P] qui lui avait indiqué dans un mail du 19 septembre 2019 qu'aucun contrat de bail n'avait été conclu par l'Earl Verger [P].
En outre, comme relevé par le tribunal, cette position était celle développée dans une autre instance engagée à l'égard d'une autre partie.
De surcroît, depuis cette instance en extension de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sci Agri [P], Me [S] a pris connaissance au travers du procès-verbal descriptif d'immeubles dressé le 23 février 2022 par huissier de justice en vue de leur vente de l'existence de deux nouveaux baux à ferme
consentis le 1 novembre 2015 par la Sci Agri [P] à M. [R] [P] et à M. [E] [P]. En raison de la survenance de ces nouveaux baux, la position du liquidateur dans la présente instance aux termes de laquelle il considère qu'il appartient aux consorts [P] de justifier de l'exécution des contrats de baux allégués et qu'il se trouve bien fondé à leur en opposer les conséquences et effets ne se trouve pas incompatible avec la position adoptée dans le cadre de l'instance contre la Sci Agri [P].
Par ailleurs, les consorts [P] n'indiquent pas en quoi le changement de position de Me [S] les a induit en erreur sur ses intentions alors que celui-ci a toujours été très clair dans ses demandes d'extension de la procédure collective et qu'eux-mêmes se sont largement contredits sur l'existence de ces baux, en niant l'existence dans un premier temps pour ensuite s'en prévaloir au fil des années, la dernière communication étant en date du 23 février 2022.
Dès lors, les consorts [P] ne peuvent se prévaloir utilement du principe de l'estopel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de ce principe.
2/ Sur le fond
L'article L.621-2 code de commerce dispose que la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Pour caractériser la confusion, il doit être établi l'existence entre les personnes de relations financières anormales constitutives d'une confusion de leur patrimoine.
Comme retenu à juste titre par le tribunal, dès lors que la liquidation judiciaire de l'Earl Vergers [P] a été étendue précédemment à la Sci Agri [P] ce qui a créé une seule et unique procédure collective, l'existence de relations financières anormales entre la Sci Agri [P] et les consorts [P] est de nature à fonder une extension de la procédure collectives aux consorts [P].
Il résulte des six premiers baux allégués dans l'instance en extension à l'encontre de la Sci Agri [P] qu'ils ont été conclus le 1er novembre 2014 entre la Sci Agri [P] et M. [R] [P] pour trois d'entre eux et entre la Sci Agri [P] et M. [E] [P] pour les trois autres. Aux termes de ces actes, M. [R] [P] est redevable de fermages d'un montant annuel de 7.284 euros et M. [E] [P] de fermages d'un montant annuel de 6.975 euros.
Le compte de résultat détaillé de la Sci Agri [P] pour l'exercice clos au 31 décembre 2015 ne fait pas apparaître le versement de leurs fermages par les consorts [P].
Par ailleurs, si le compte de résultat de la Sci Agri [P] pour les exercices clos au 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 mentionnent les versements des sommes de 6.490 euros et 7.284 euros respectivement par M. [E] [P] et M. [R] [P], il ressort du compte de résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2018 qu'aucune somme n'a été versée par les consorts [P] au titre de cet exercice.
Il ressort donc de ces éléments que les consorts [P] se sont abstenus de régler leur loyer sur au moins deux exercices au titre des six baux sus visés.
S'agissant des deux baux révélés au cours de la procédure de vente immobilière et conclus le 1er novembre 2015 pour l'un entre la Sci Agri [P] et M. [R] [P] moyennant un fermage annuel de 795,79 euros et pour l'autre entre la Sci Agri [P] et M. [E] [P] moyennant un fermage annuel de 1.695,51 euros, les comptes de résultat ne font apparaître aucun paiement et les consorts [P] ne justifient d'aucun réglement.
Les consorts [P] ne peuvent sérieusement soutenir pour s'exonérer de tout paiement avoir mis à la disposition de l'Eurl Vergers [P] les biens affermés alors même qu'il ne rapporte aucune preuve de cette mise à disposition, ni de sa nécessaire dénonciation au propriétaire, ni a fortiori de son accord sur une telle mise à disposition, étant en outre observé que la mise à disposition supposait que les consorts [P] aient préalablement été déclarés exploitants auprès de la MSA ce qu'ils n'ont pas faits. Au surplus, il ressort des comptes de résultat que ce sont bien les consorts [P] qui ont réglé les fermages en 2016 et 2017 et non l'Eurl Vergers [P].
La cour relève que la ligne locations Earl Vergers [P] figurant dans les comptes de résultat ne correspond pas au montant des fermages mais porte sur une location professionnelle d'immeubles bâtis.
Il résulte de ces éléments que les consorts [P] se sont abstenus de régler leurs fermages sur plusieurs années. Ils ne justifient pas qu'ils étaient dans l'incapacité de le faire.
La Sci Agri [P] n'a délivré aucune mise en demeure, ni n'a engagé d'action en vue d'obtenir le paiement des fermages ou la résiliation des baux alors que ces fermages constituaient sa ressource. Cette abstention sur une longue période qui l'a privée de ses ressources caractérise l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoine comme exactement retenu par le tribunal.
Les développements des consorts [P] sur l'inaction de Me [S] relativement au paiement des fermages et à la résiliation des baux sont inopérants s'agissant d'apprécier l'existence de relations anormales entre la Sci Agri [P] et les consorts [P].
Le jugement rendu le 9 août 2023 par le tribunal judiciaire de Valence sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
En conséquence, les consorts [P] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 9 août 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Déboute M. [E] [P] et M. [R] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente