Texte intégral
N° RG 20/01764 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPIQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/02071
Tribunal judiciaire du Havre du 28 mai 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 10 février 1957 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [G] [F]
né le 05 février 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Maureen YON, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Julie VERA, vice-présidente placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Rouen, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Julie VERA, vice-présidente placée,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [N],
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
M. [J] [F] est décédé le 26 février 2016, laissant pour lui succéder ses deux fils : [G] et [L].
Par testament olographe du 18 avril 2010, M. [J] [F] avait consenti un legs à son fils [L].
Me [H] [A], notaire de M. [L] [F], a établi des projets de dévolution successorale et de déclaration de succession.
Par courriers des 25 août et du 6 octobre 2016, Me [U] [M], notaire de M. [G] [F] a demandé à son confrère d'apporter des modifications à ces projets. En l'absence de réponse, Me [M] a réitéré ses observations à l'intention de son confrère par courriers ou courriels des 25 novembre, 13 décembre 2016 et 3 janvier 2017.
Par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2017, M. [G] [F] a fait assigner
M. [L] [F] devant le tribunal de grande instance du Havre afin d'obtenir l'ouverture des opérations successorales.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire du Havre a':
- ordonné qu'il soit, par le ministère de Me [S] [X], notaire associé au Havre, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre MM. [G] et [L] [F], ladite indivision dépendant de la succession de M. [J] [F], décédé le 26 février 2016 à [Localité 8],
- rejeté la demande tendant à faire condamner M. [L] [F] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L] [F] pour résistance et procédure abusives,
- condamné M. [L] [F] à verser à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [F] aux dépens dont distraction au profit de Me [C] [Z].
Par déclaration au greffe reçue au greffe le 9 juin 2020, M. [L] [F] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, M. [L] [F] demande à la cour, de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater que l'estimation pour le bien de la Poterie-Cap-d'Antifer à 275 000 euros est acceptée par M. [G] [F],
- débouter M. [G] [F] de toutes ses demandes,
- dire n'y avoir lieu que soit procédé par le ministère de Me [S] [X], notaire associé au Havre, aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre MM. [G] et [L] [F] ladite indivision dépendant de la succession de [J] [F],
- fixer à la somme de 139 000 euros l'indemnité d'occupation ou le loyer dû par
M. [G] [F] à l'indivision successorale,
- confirmer le jugement pour le surplus en ses dispositions non contraires,
en tout état de cause, condamner M. [G] [F] au paiement d'une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient que le premier juge n'a pas correctement apprécié les circonstances de la cause faisant fi des nombreuses tentatives d'accord à son initiative pour éviter le contentieux et le comportement fuyant de son frère. La raison principale du litige est la survalorisation de l'immeuble sis à la Poterie- Cap-d'Antifer par son frère ; devant cette difficulté il a, par l'intermédiaire de son notaire, proposé que les deux parties refassent des estimations ; il a fait procéder à l'estimation de ce bien par six agences immobilières en présence de M. [G] [F], l'estimation la plus haute étant de 260 000 euros alors que l'agence mandatée par M. [G] [F] a estimé ce bien à 470 000 euros.
En revanche, il indique que dans un mail du 8 juillet 2020, M. [G] [F] a proposé de retenir une estimation pour le bien de la Poterie-Cap-d'Antifer de
275 000 euros'; cette estimation ayant été acceptée par lui, il n'y a pas lieu de nommer un expert. Il atteste que dans ce contexte, il serait inopportun de changer de notaire et de nommer Me [X], ce qui retarderait encore plus la succession.
Il fait valoir que la demande d'indemnité d'occupation de la maison de la Poterie-Cap-d'Antifer est infondée ; que M. [G] [F] n'a jamais ignoré cette occupation et ne s'y est jamais opposé et n'a formulé cette demande que tardivement dans cette procédure ; qu'il est par ailleurs en possession de la clé de la deuxième porte de la façade arrière de la maison qui lui a été remise par M. [J] [F] du temps de son vivant.
Enfin, en réponse aux écritures de M. [G] [F], il soutient que la demande de loyer pour l'utilisation d'un local commercial par celui-ci, en l'état, sans aucune contrepartie financière, est fondée compte tenu d'une estimation théorique de Me [E] des loyers pour les 19 années d'utilisation du laboratoire de prothèses dentaires s'élève à la somme de 139 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2022, M. [G] [F] demande à la cour, au visa des articles 829 alinéas 1 et 2, 840 et suivants du code civil, de :
- dire et juger irrecevable la demande de désignation d'un expert-foncier formée pour la première fois en cause d'appel,
- dire et juger irrecevable la demande de condamnation de M. [G] [F] à verser à l'indivision successorale la somme de 139'000 euros à titre d'indemnité d'occupation ou de loyers et subsidiairement au fond, débouter M. [L] [F] de cette demande,
- débouter M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. constaté que les parties s'accordent sur le fait que [J] [F] ne pouvait léguer à M. [L] [F] plus de droit sur la maison de [Localité 6] qu'il n'en possédait lui-même,
. ordonné qu'il soit, par le ministère de Me [S] [X], notaire associé au Havre, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision subsistant entre MM. [G] et [L] [F] ladite indivision dépendant de la succession de [J] [F], décédé le 26 février 2016 à [Localité 8],
. désigné le vice-président, président de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance du Havre en qualité de juge commis,
. rappelé qu'en application de l'article 1371 du code de procédure civile, le juge commis peut procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal,
. rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L] [F] pour résistance et procédure abusive,
. condamné M. [L] [F] à verser à M. [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [L] [F] aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à faire condamner M. [L] [F] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale,
statuant à nouveau,
- condamner M. [L] [F] à verser une indemnité d'occupation aux héritiers de la succession de M. [J] [F] dont le montant sera fixé devant le notaire désigné lors des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, et à défaut d'accord, ensuite par le tribunal,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] [F] à verser à M. [G] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M. [L] [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me [C] [Z], pour ceux dont elle aurait fait l'avance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles 816 et 840 du code civil, il explique que devant l'inertie et l'absence de réponse de M. [L] [F] et de son notaire aux nombreux courriers de son notaire, il n'a pas eu d'autre choix que d'engager la présente procédure afin que soit réglée par la voie judiciaire la succession de son père. L'absence de consensus entre les parties depuis 2016 suffit à démontrer que le changement de notaire est nécessaire pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [F].
Il atteste que la détention des clés par un seul des coindivisaires est constitutive d'une jouissance privée et exclusive, rendant redevable le possesseur d'une indemnité d'occupation à l'encontre des autres coindivisaires.
Enfin, il se prévaut des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'il dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation du fait. M. [L] [F] sollicite la désignation d'un expert foncier pour le bien situé à la Poterie-Cap-d'Antifer par demande nouvelle en cause d'appel et dès lors irrecevable.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2022.
MOTIFS
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande la réformation du jugement entrepris sur trois points :
- le constat de l'acceptation par son frère de l'estimation du bien immobilier de la Poterie Cap d'Antifer à hauteur de 275'000 euros ; ce chef ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et ne sera dès lors pas traité ;
- l'absence de nécessité d'un notaire tiers par rapport aux notaires respectifs des parties en cette forme «'dire n'y avoir que soit procédé par le ministère de Me [S] [X], notaire associé au Havre'»'; ce dispositif ne comporte pas davantage de prétention au sens de l'article susvisé faute de demande explicite sur le choix du notaire chargé des opérations qui serait formulée avec l'expression désigner tel notaire. Ce point ne sera pas davantage l'objet de motifs de la cour ;
- l'indemnité d'occupation ou loyer pour l'occupation des locaux situé au Havre par M. [G] [F]'; la recevabilité et le bien-fondé de la demande sont contestés par l'intimé.
Outre ces contestations, l'intimé sollicite sur appel incident la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité d'occupation dont le montant serait fixé par le notaire désigné judiciairement, et à défaut d'accord ensuite par le tribunal.
Sur l'indemnité d'occupation concernant l'immeuble sis à [Adresse 1]
Le premier juge a débouté M. [G] [F] de sa demande en considérant qu'il n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles son frère aurait permis à sa fille d'occuper la maison comprise dans l'actif successoral.
M. [F] réitère ses prétentions en indiquant que depuis septembre 2017, la fille de M. [L] [F] occupe l'immeuble sans contrepartie'; qu'il justifie de la domiciliation du siège social du gendre de son frère à cette adresse, l'occupation professionnelle étant doublée d'une occupation personnelle'; qu'il complète son dossier avec des photographies de la boîte aux lettres de la maison et l'avis de réception d'une lettre recommandée reçue le 21 octobre 2020'; qu'il ne dispose pas des clés depuis le changement de serrure effectué en 2016.
M. [L] [F] rétorque que la demande est infondée puisque son frère n'a jamais ignoré l'occupation de l'immeuble, ne s'y est pas opposé et a formé une demande tardive dans le cadre de la procédure'; que pour sa part, il n'a jamais revendiqué une exclusivité de l'habitation des lieux dont M. [G] [F] possède les clés.
L'immeuble sis [Adresse 1] est un actif de la succession de M. [J] [F] décédé le 26 février 2016.
M. [F] justifie de la domiciliation de Mme [V] [F] et de M. [O] [I] dans les lieux à la fois à titre personnel, par la production des pièces susvisées, la plus récente datant d'octobre 2020 et à titre professionnel, par la communication des coordonnées de l'entreprise du gendre de M. [L] [F] à tout le moins jusqu'à sa fermeture le 30 juin 2018.
M. [L] [F] reconnait les faits qui n'ont pu se produire que grâce à son assentiment et sans qu'il ait obtenu un accord du cohéritier. Les conditions de vie de la famille privent M. [G] [F] de la libre disposition des lieux.
Cette occupation exclusive par la famille de M. [L] [F] justifie l'obligation de verser à la succession une indemnité d'occupation. Compte tenu des éléments susvisés incontestés, d'une situation évolutive en 2016 à compter du décès de
M. [J] [F], le point de départ de l'obligation est fixé au 1er janvier 2017. Le montant mensuel sera proposé par le notaire judiciairement désigné et à défaut d'accord des héritiers, sera fixé par la juridiction compétente.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation concernant l'immeuble sis au [Localité 7]
Sur la recevabilité de la demande
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les opérations successorales ouvertes consistent en la détermination des masses active et passive de l'indivision de sorte que chaque poste discuté ne constitue pas une prétention autonome insusceptible d'être formulée en cause d'appel pour la première fois.
La fixation sollicitée est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
M. [L] [F] expose que ses prétentions portent sur un loyer pour l'utilisation d'un local commercial sans aucune contrepartie financière durant 19 ans soit de la création du laboratoire le 17 juillet 1996 jusqu'à la radiation survenue le 17 décembre 2015 avec effet au 16 octobre 2015 pour l'exploitation d'un laboratoire de prothèse dentaire. Il justifie de sa demande par la production d'une correspondance de son notaire évaluant la somme due à 139'000 euros.
M. [G] [F] conteste la prétention émise par son frère en faisant valoir que l'immeuble était occupé par une Sarl [F] dentaire qui n'est pas partie à la procédure, qu'en matière d'indemnité ou de loyer, des prescriptions s'appliquent et limitent les prétentions de son frère.
Pour soutenir sa demande, M. [L] [F] ne verse aux débats que la lettre de son notaire du 21 janvier 2021 visant l'occupation d'un atelier situé [Adresse 3] au titre de la Sarl [F] dentaire durant 19 ans pour réclamer une somme de
7'200 euros par an soit 139'000 euros. Le professionnel précise que son client «'considère qu'il y a eu un avantage indirect assimilable à une donation'».
D'une part, M. [L] [F] est manifestement imprécis quant au fondement juridique de sa demande.
D'autre part, sur le plan factuel, la seule lettre du notaire est insuffisante à caractériser tant en son principe qu'en son montant les droits visés par l'appelant. En effet, il ressort du document non officiel versé aux débats portant sur la liquidation de la succession de Mme [F], leur mère décédée le 2 août 2001, et d'une attestation notariée que l'immeuble occupé par la Sarl [F] dentaire a été vendu le 11 mai 2021 au prix de 172'000 euros sans autre précision quant à la valeur locative. Surtout, les parties ne s'expliquent pas sur la ligne qui suit précisant que les 490 parts de l'épouse dans la société à responsabilité limitée [F] dentaire ne se retrouvait pas au décès de M. [F] laissant entrevoir une participation familiale dans l'activité professionnelle du fils et une situation équivoque.
Les carences tant en droit qu'en fait du dossier de M. [L] [F] justifient le débouté de ces prétentions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] [F] succombe à l'instance en appel et devra supporter les dépens dont distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande, Me [Z] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu des termes de la décision, l'équité commande sa condamnation à payer à M. [G] [F] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [F] de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [L] [F] pour l'immeuble sis [Adresse 1],
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe une indemnité d'occupation due à la succession par M. [L] [F] pour l'immeuble sis [Adresse 1], à compter du 1er janvier 2017 et dont le montant sera proposé par le notaire judiciairement désigné et à défaut fixé par la juridiction compétente,
Déclare recevable mais déboute M. [L] [F] de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation de M. [L] [F] à l'encontre de M. [G] [F] pour l'immeuble sis au [Adresse 5],
Condamne M. [L] [F] à payer à M. [G] [F] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [C] [Z], avocate.
Le greffier,La présidente de chambre,