Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 14 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 28]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 29]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00524 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UCH
N° MINUTE :
24/00134
DEMANDEUR:
[D] [Y]
DEFENDEURS:
S.A.S. [24]
Etablissement public [Localité 27] HABITAT OPH
Société [19]
Entreprise [26]
Société [23]
Société [32]
Société [16]
Société [17]
Société [15]
DEMANDERESSE
Madame [D] [Y]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 8]
comparante
DÉFENDERESSES
S.A.S. [24]
[Localité 10]
non comparante
[Localité 27] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[19]
CHEZ [30]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
[26]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[23]
CHEZ [18]
[Adresse 21]
[Localité 5]
comparante par écrit
[32]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
[17]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[15]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [D] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 191 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 3 août 2023 à Madame [D] [Y] qui les a contestées le 4 août 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société [23] a indiqué s'en remettre à la décision.
A l'audience, Madame [D] [Y] a exposé sa situation. Elle a sollicité l'actualisation de sa dette auprès de l'EPIC [Localité 27] HABITAT OPH et la diminution de la mensualité mise à sa charge. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'elle a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 août 2023 de sorte que le recours en date du 4 août 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [D] [Y] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Madame [D] [Y] a deux enfants en résidence alternée. Son cadet perçoit des bourses qui seront prises en compte à hauteur de la moitié.
En l'espèce, Madame [D] [Y] a des ressources, composées de ses indemnités journalières (1315,64 euros) et de la moitié de la bourse de son enfant (64,25 euros), à hauteur de 1379,89 euros. Son aide au logement (69 euros) est actuellement suspendue. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 155,33 euros.
S'agissant des charges, Madame [D] [Y] paie un loyer (543,75 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1127 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1670,75 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [D] [Y] ne dégage aucune capacité de remboursement (-290,86 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Madame [D] [Y] justifie de difficultés de santé l'empêchant de travailler. Cependant, cette situation est temporaire. Compte tenu de son âge et de sa qualification, elle est susceptible de retrouver un emploi à court ou moyen terme de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
En application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de l'EPIC [Localité 27] HABITAT OPH est fixée à la somme de 1800,36 euros, conformément au décompte émanant de ce bailleur arrêté au 9 janvier 2024.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de retrouver un travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [Y] la créance de l'EPIC [Localité 27] HABITAT OPH à la somme de 1800,3 euros arrêtée au 9 janvier 2024 ;
SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Madame [D] [Y] de retrouver un emploi ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Madame [D] [Y] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [D] [Y] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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