Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLAX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 Février 2024
Date de saisine : 14 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1223000032 rendue par le Tribunal de proximité de POISSY le 18 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [U] [I], représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20230168
Madame [N] [E] épouse [I], représentant : Me Lénaïg RICKAUER de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20230168
Intimés :
Monsieur [J]
Madame [R] [Y] épouse [Z]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrat délégué par le premier président,
Assistée de Elisabeth TODINI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy en date du 18 janvier 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] et Mme [E] épouse [I] reçue le 12 février 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 26 février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil des appelants en date du 15 mars 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2024 et la clôture de l'instruction du dossier au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 15 mars 2024, ne justifient pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui leur était imparti à compter du 26 février 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de M. [I] et Mme [E] épouse [I] reçue le 12 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [I] et Mme [E] épouse [I] du 12 février 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
le 24 Avril 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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