Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59430 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3X
N° : 10
Assignation des :
12 et 14 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne BERNERON, avocat au barreau de PARIS - #A0617
DEFENDERESSES
S.A.S. REDGOST
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, en qualité de créancier inscrit
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2000, la SA Immobilière 3F a donné à bail commercial à la société Wang Song des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer payable par trimestre à terme échu.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er octobre 2009 pour une durée de neuf années.
Le fonds de commerce a été cédé en dernier lieu le 12 juillet 2018 à la société Redgost.
Le 26 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 13 991,10 euros en principal représentant un arriéré de loyers et charges.
Par acte en date des 12 et 14 décembre 2023, la société Immobilière 3F a fait assigner en référé la société Redgost et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, en sa qualité de créancier inscrit, sollicitant de :
“ Vu les dispositions de l’article R.211-4-I 2° du COJ
Vu les dispositions des articles 834, 835, 836 et 837 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions de l’article 1103 nouveau du Code Civil et L.145-41 du Code de Commerce
Vu la clause résolutoire insérée au bail
Vu le commandement de payer, visant la clause résolutoire en date du 26 septembre 2023
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la Société IMMOBILIERE 3F
Autoriser la Société IMMOBILIERE 3F à faire expulser la société REDGOST et le cas échéant, tous occupants de son chef avec l’assistance du Commissaire de Police et de la Force Publique si besoin est des locaux sis à [Localité 6]-[Adresse 3],
Autoriser l'Huissier instrumentaire à prendre, lors de l'expulsion, toutes mesures nécessaires pour clore les locaux afin d'empêcher d'y pénétrer
Condamner la société REDGOST à payer à la Société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à titre provisionnel à une somme mensuelle égale au montant du loyer précédemment exigible augmenté des charges locatives, à compter du 27 octobre 2023, et ce, jusqu’a la libération effective des lieux loués par la remise des clés.
Condamner la société REDGOST à payer à la Société IMMOBILIERE 3F à titre provisionnel, la somme en principal de 16.900,01 €, à valoir sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêtés au 30 septembre 2023 inclus
Condamner la société REDGOST à payer à la Société IMMOBILIERE 3F la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement.”
A l’audience, le conseil de la société bailleresse a indiqué que la dette locative avait diminué, s’établissant désormais à la somme de 5 731,95 euros.
La société Redgost, citée à l’adresse des lieux loués, lieu de son siège social, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, l’avis de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée ayant été signé le
18 décembre.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”.
Le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article XI, délivré le 26 septembre 2023, porte sur une somme en principal de 13 991,10 euros arrêtée au 8 septembre 2023,
2ème trimestre 2023 compris, un décompte détaillé de la dette locative étant annexé à l’acte.
Le preneur ne justifie pas en l’état s’être libéré des causes du commandement de payer dans le délai imparti, le décompte ultérieur mentionnant un seul règlement le 13 décembre 2023 d’un montant de 2 908,91 euros.
C’est donc à bon droit que la société Immobilière 3F sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, la résiliation du bail étant acquise à la date du 27 octobre 2023.
En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation de la locataire de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion à défaut de libération volontaire des lieux par le preneur.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
La bailleresse sollicite une provision de 5 731,95 euros selon un compte arrêté au 30 janvier 2024, compte tenu des règlements effectués postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La demande sera accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, et indemnités d’occupation, 4ème trimestre 2023 inclus.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 octobre 2023,
Ordonnons l’expulsion de la société Redgost et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Redgost à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 5 731,95 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au
30 janvier 2024, 4ème trimestre 2023 inclus,
Condamnons la société Redgost à payer à la SA Immobilière 3F une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la société Redgost à payer à la SA Immobilière 3F la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Redgost aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le
26 septembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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