Texte intégral
01/02/2023
ARRÊT N°63
N° RG 21/03175 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJCT
PB/CO
Décision déférée du 28 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 20/01141)
M.RIEU
[C] [I] [V]
C/
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [C] [I] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Paul TROUETTE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.013636 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 novembre 2017, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [C] [I] [V] un crédit à la consommation d'un montant de 15000 €, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 4,49 % l'an.
Arguant d'impayés à compter de janvier 2019, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais a fait assigner, par acte du 16 mars 2020, M. [C] [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes exigibles en vertu du crédit, soit 13765,26 € outre intérêts au taux contractuel et paiement des sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts et 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
-condamné M. [C] [I] [V] à payer à la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais la somme de 11317,60 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal;
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
-condamné M. [C] [I] [V] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021, M. [C] [I] [V] a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 29 novembre 2021.
La Sa Lcl Le Crédit Lyonnais, assignée devant la cour à personne, avec signification des conclusions et de la déclaration d'appel le 16 août 2021,n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de M. [C] [I] [V], demandant à la cour de :
-accueillir l'appel interjeté par monsieur [V] [C] [I], le déclarer recevable et bien fondé ;
-débouter la sa Lcl - le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
-réformer le jugement prononcé le 28 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : condamné monsieur [V] [C] [I] à payer à la sa Lcl - le Crédit Lyonnais la somme de 11317,60 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; débouté monsieur [V] [C] [I] de ses prétentions ; condamné monsieur [V] [C] [I] aux dépens ;
-statuant a nouveau,
-dire et juger que la décision de la commission de surendettement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de monsieur [V] [C] [I] est opposable à la sa Lcl - le Crédit Lyonnais ;
-constater l'effacement total des dettes de monsieur [V] [C] [I];
-dire et juger que la créance dont la sa Lcl - le Crédit Lyonnais se prévaut est éteinte ;
-débouter la sa Lcl - le Crédit Lyonnais de toute demande fondée sur le contrat de crédit objet de la présente procédure du fait de l'effacement de la dette par la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne en date du 14 décembre 2020 ;
-condamner la sa Lcl - le Crédit lyonnais à payer à monsieur [V] [C] [I] la somme de 2500 € en réparation de ses préjudices en lien direct, certain et exclusif avec la procédure poursuivie abusivement par la sa Lcl - le Crédit Lyonnais ;
-y ajoutant,
-condamner la sa Lcl - le Crédit Lyonnais à payer à maître Paul Trouette la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Paul Trouette conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la banque intimée
Il ressort du jugement entrepris que le juge, se fondant sur des manquements de la banque aux dispositions du Code de la consommation, n'a condamné l'appelant qu'au paiement du seul capital restant dû sur le crédit litigieux à l'exclusion de tout intérêt, contractuel ou légal.
La banque, défaillante en appel, ne conteste pas les sommes retenues par le juge ni la déchéance du droit aux intérêts qui s'évince du montant des condamnations prononcées.
L'appelant fait valoir en appel un effacement de sa dette, compte tenu d'une procédure de rétablissement personnel dont il bénéficie.
Au visa de l'article L 741-1 du Code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au visa de l'article L 741-2 du Code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'ensemble des créanciers de l'appelant, compte tenu de son insolvabilité.
Suivant courrier de la commission en date du 14 décembre 2020, versé aux débats, ont été validées les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [I] [V], étant indiqué dans le courrier qu'en l'absence de contestation, l'effacement des dettes entrait en application le 22 octobre 2020.
Cet effacement inclut la créance de la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais, qui avait été déclarée à la commission de surendettement, comme le démontre le tableau des créances actualisées au 22 octobre 2020, annexé au courrier de la commission de surendettement et qui mentionne bien la créance du Crédit Lyonnais.
La dette en résultant étant effacée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné à paiement M. [C] [I] [V].
Sur les demandes reconventionnelles de l'appelant et les frais irrépétibles
M. [C] [I] [V] fait valoir que la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais a poursuivi une procédure abusive alors qu'elle savait qu'une procédure de rétablissement personnel était en cours et qu'elle n'avait émis aucune contestation quant à la situation de surendettement et d'insolvabilité de l'intéressé.
La banque a nécessairement été avisée de la procédure de surendettement en ce que la créance du Crédit Lyonnais figure dans le tableau annexé au courrier de la commission de surendettement du 14 décembre 2020 portant effacement des dettes au 22 octobre 2020.
Toutefois, l'assignation étant en date du 16 mars 2020 et l'audience devant le juge des contentieux de la protection ayant eu lieu le 14 décembre 2020, il n'est pas établi que la banque avait connaissance de l'effacement de la dette à la date de l'audience, le courrier informant l'appelant de la décision de validation du rétablissement personnel étant lui même daté du 14 décembre 2020.
Il n'est donc pas établi la mauvaise foi de la banque et la demande en dommages et intérêts sera écartée.
L'équité commande en revanche d'allouer à l'appelant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais supportera les dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 avril 2021 en ce qu'il a : condamné M. [C] [I] [V] à payer à la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais la somme de 11317,60 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; condamné M. [C] [I] [V] aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais de ses demandes.
Déboute M. [C] [I] [V] de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais à payer à M. [C] [I] [V] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile.
Rappelle qu'en vertu de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre la somme fixée au titre des frais irrépétibles, il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Condamne la Sa Lcl Le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Paul Trouette, sur son affirmation de droit.
Le greffier La présidente.
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