Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°2024/258
Rôle N° RG 23/11877 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5JE
[L] [W]
C/
S.A. SEMISAP ROVENCE (SEMISAP)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique LEDUC
Me Hadrien BIANCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de SALON-DE-PROVENCE en date du 07 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/000135.
APPELANT
Monsieur [L] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005711 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 20 Mai 1961 à [Localité 3] (99), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Guy WIGGINGHAUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SEMISAP Société d'économie mixte de la ville de [Localité 4] (SEMISAP), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 06 décembre 2010, la société d'économie mixte de la ville de [Localité 4] (SEMISAP) a donné à bail d'habitation à M.[W] un bien situé à [Localité 4].
Le 25 février 2022, la SEMISAP a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 15 juin 2022, M. [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande recevable le 07 juillet 2022.
Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la décision de rétablissement personnel a été annulée et le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour que la situation de M.[W] soit réexaminée.
Par exploit du 08 juillet 2022, la SEMISAP a fait assigner M.[W] aux fins principalement de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, de le voir expulser et condamner à un arriéré locatif et une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2023, le tribunal de proximité de [Localité 4] a:
- dit n'y avoir lieu à statuer,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail au 25 avril 2022,
- ordonné l'expulsion de M. [L] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- statué sur le sort des meubles,
- condamné M. [L] [W] à verser à la SEMISAP la somme de 3333,80 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [L] [W] à verser à la SEMISAP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du premier février 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs,
- rejeté la demande de délais présentée par M.[L] [W],
- dit qu'il conviendra de se reporter aux dispositions du plan que la commission de surendettement doit élaborer pour l'apurement de la dette locative,
- condamné M.[L] [W] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer en notant que la commission de surendettement n'était pas susceptible de modifier l'acquisition de la clause résolutoire.
Il a constaté que M.[W] n'avait pas payé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance.
Il a rejeté sa demande de délais de paiement en notant que la commission de surendettement n'avait pas statué et qu'il n'avait pas repris le paiement de ses loyers. Il a relevé qu'il n'apparaissait pas que M.[W] était en capacité d'apurer son arriéré.
Le 20 septembre 2023, M.[W] a relevé appel de cette décision sauf en ce qu'elle a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La SEMISAP a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[W] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel et le déclarer régulier et bien fondé
- d'ordonner le sursis à statuer en l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aix-en-Provence
- de débouter la SEMISAP de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable
- d'infirmer le jugement déféré
- de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement conformément à la décision du 17 août 2023
*subsidiairement
- de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de 36 mois à compter du 15 septembre 2022
* en tout état de cause :
- de débouter la SEMISAP de ses demandes
- de statuer ce que de droit quant aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Il estime recevable son appel en notant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 août 2023, dans le délai d'appel. Il expose avoir reçu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 14 septembre 2023.
Il souligne que la SEMISAP a contesté le moratoire de 24 mois qui lui a été accordé par la commission de surendettement du 17 août 2023. Il expose qu'une audience a été fixée au 05 février 2024 et fait valoir que le délibéré a été fixé au 05 avril 2024. Il sollicite en conséquence un sursis à statuer.
Il demande que les effets de la clause résolutoire soit suspendue et que lui soient accordés des délais de paiement conformément à la décision du 17 août 2023.
Subsidiairement, il explique que la CAF lui a notifié le premier mars 2023 un plan d'apurement sur 36 mois et qu'elle a maintenu l'aide au logement. Il explique que ses droits au RSA ont été rétablis à compter du mois de septembre 2024. Il déclare avoir été privé de ressources de façon abusive, ce qui a entraîné les impayés locatifs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024 auxquelles il convient de se référer, la SEMISAP demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté,
*subsidiairement,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M.[W] à lui verser la somme de 3333,80 euros au titre de l'arriéré locatif,
statuant à nouveau
- de condamner M.[W] à lui verser la somme de 7302,50 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- de condamner M.[W] à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[W] aux dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Subsidiairement, elle estime acquise la clause résolutoire.
Elle note que la commission de surendettement n'a pas saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion, comme l'autorise l'article L 722-6 du code de la consommation.
Elle relève que la dette n'a cessé d'augmenter et sollicite le montant actualisé de l'arriéré locatif.
Elle explique avoir contesté la décision de la commission de surendettement du 17 août 2023 qui a accordé un moratoire à M.[W].
La clôture de l'affaire a été prononcée le 03 avril 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel formé par M.[W]
Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le jugement du 07 juillet 2023 a été signifié le 02 août 2023.
M.[W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 août 2023, soit dans le délai de l'appel de l'article 538 du code de procédure civile.
Il a obtenu l'aide juridictionnelle le 14 septembre 2023 et formé appel le 20 septembre 2023.
Dès lors, son appel est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur la demande de délais
La décision de recevabilité du dossier de surendettement de M.[W] du 07 juillet 2022 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer du 25 février 2022. Elle est donc sans effet sur l'acquisition de la clause résolutoire.
Les débats ont eu lieu le 05 mai 2023 devant le premier juge. A cette époque, la décision de de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée le 15 septembre 2022 par la commission de surendettement avait été annulée par une ordonnance du 28 avril 2023 et l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi devant cette même commission. Devant le premier juge, M.[W] n'avait pas repris le paiement de son loyer courant.
M.[W] ne justifie pas non plus devant la cour avoir repris le paiement de son loyer courant.
Or, les délais de paiement prévus par le VI de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 ne sont possibles que si le locataire a repris le paiement des loyers et des charges au jour de l'audience, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par M.[W] en l'attente de la décision à intervenir à la suite du recours formé contre la décision de la commission de surendettement du 17 août 2023 ainsi que la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 25 avril 2022, rejeté la demande de délais de paiement et ordonné l'expulsion de M.[W] sera confirmé.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer qui aurait été dû. Toutefois, cette indemnité d'occupation mensuelle sera due, non à compter du premier février 2023 comme le note le premier juge, mais à compter du 26 avril 2022, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre.
Sur l'arriéré locatif
M.[W] ne conteste pas le décompte produit au débat par la société SEMISAP. Il est redevable, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 15 mars 2024, de la somme de 7004,70 euros (après déduction des frais d'huissier), à laquelle il sera condamné.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'arriéré.
Il conviendra également de se reporter aux dispositions que la commission sera éventuellement amenée à élaborer pour l'apurement de l'arriéré locatif.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[W] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de ce dernier, il n'y pas lieu de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SEMISAP.
Le jugement déféré qui a condamné M.[W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M.[L] [W],
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M.[L] [W],
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation courait à compter du premier février 2023 et en ce qu'il a condamné M. [L] [W] à verser à la SEMISAP la somme de 3333,80 euros au titre de l'arriéré locatif,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que l'indemnité d'occupation est due à compter du 26 avril 2022,
CONDAMNE M.[L] [W] à verser à la société SEMISAP la somme de 7004,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT qu'il conviendra de se reporter aux dispositions que la commission de surendettement sera éventuellement amenée à élaborer pour l'apurement de l'arriéré locatif,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[L] [W] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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