Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04453 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPR
N° MINUTE :
Requête du :
17 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04453 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPR
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
.FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 17 juillet 2018 et reçu le 20 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [H] [P], né le 10 janvier 1982, qui a exercé la profession de conseiller de vente, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du Val d’Oise du 23 mai 2018, lui refusant, suite à sa demande de renouvellement déposée le 19 février 2018, l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Monsieur [H] [P], comparant, sollicite l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité supérieur à 80% lors de sa demande de renouvellement du 19 février 2018 en rappelant que cette allocation lui avait été précédemment attribuée de façon continue entre 2010 et 2018.
Il produit à cet effet une précédente décision de la MDPH du Val d’Oise en date du 19 juin 2013 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 2 juin 2013 au 31 mai 2018 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité évalué comme supérieur à 80% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles).
Il explique que son état de santé était le même en 2013 et en 2018, en expliquant qu’il a subi une amputation de la jambe droite à la suite d’un accident de football intervenu en 2006 en sorte qu’il ne comprend pas la décision de la MDPH du 23 mai 2018 qui lui a refusé le renouvellement de l’allocation adulte handicapé durant la période à compter du 1er juin 2018 alors que cette allocation lui avait été précédemment accordée entre les mois de juin 2013 et mai 2018 et que sa perte d’autonomie était préexistante depuis 2006.
Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val d’Oise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 19 février 2018.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [H] [P] produit une précédente décision de la MDPH du Val d’Oise en date du 19 juin 2013 qui lui a accordé l’allocation adulte handicapé pour la période du 2 juin 2013 au 31 mai 2018 au motif que sa situation de handicap justifiait un taux d’incapacité évalué comme supérieur à 80% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles).
Le tribunal observe que la MDPH du Val d’Oise n’explicite pas quel changement est intervenu dans la situation du requérant entre la décision du 19 juin 2013 et celle du 23 mai 2018, objet du présent recours qui a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, alors que Monsieur [H] [P] justifie qu’il se trouvait atteint de la même pathologie invalidante à la suite de l’amputation de sa jambe droite en 2006 après un accident de football en sorte qu’il a pu bénéficier de l’Allocation Adulte Handicapé de façon continue entre les années 2010 et 2018 (jusqu’au 31 mai 2018) sans que sa situation de handicap ait connu d’amélioration depuis.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH du Val d’Oise du 23 mai 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé,
-Déclarer qu’à la date de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’il pouvait donc prétendre, à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juin 2018 et le 31 mai 2023.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH du Val d’Oise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
-Annule la décision de la MDPH du Val d’Oise du 23 mai 2018 rejetant sa demande d’allocation adulte handicapé (AAH),
-Dit qu’à la date de sa demande, sa situation de handicap justifie le maintien de son taux d’incapacité supérieur à 80% au regard du guide barème en vigueur (annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles) et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er juin 2018 et le 31 mai 2023.
-Met les dépens à la charge de la MDPH du Val d’Oise,
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04453 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBPR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [P]
Défendeur : MDPH DU VAL D'OISE SECTION ADULTES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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