Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SX
N° MINUTE 25/00655
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 10] [Adresse 9] [Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 08 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu le recours formé le 15 octobre 2024 devant ce tribunal, par Madame [B] [L], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision rendue le 13 mars 2024 par la [5] La Réunion lui refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 4 mars 2024,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Attendu que Madame [B] [L], qui a été régulièrement convoquée par renvoi ordonné contradictoirement à l’audience du 25 juin 2025, n’était ni présente, ni représentée, à l’audience du 8 octobre 2025, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ; Que la caisse a par ailleurs indiqué à l’audience que l’assurée avait été remplie de ses droits, de sorte que le litige se trouvait désormais sans objet ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête de Madame [B] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation,
DECLARE caduque la requête de Madame [B] [L] ;
RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
La Greffière, La Présidente,
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