Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
8ème chambre
LYON, le 15 Mai 2024
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POAZ
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/01513
Monsieur [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A.R.L. APGO ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ARTEFACT prise en la personne de Maître [V]-[L] [I] de la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE SELARL MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires représentée par Maître [V] [L] [I] [Adresse 6], es qualité de mandataire judiciaire de la société ARTEFACT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société HOLDING SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/00812 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POAZ dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me [M] [W], le 24 avril 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
Vu les articles 908 et 909 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2024,
Vu les conclusions de désistement,
PRONONCER le désistement pur et simple de la procédure d'appel interjetée par Monsieur [N] [G] et enregistrée sous le numéro RG 24/00812.
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimées n'ayant pas présenté de demandes ni d'appels incidents, ces derniers n'ayant pas conclu au fond ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du Code de procédure civile sont donc remplies ;
Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [N] [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 Novembre 2023 sous le N° RG 20/01513,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision déférée conformément à l'article 403 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [G] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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