Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05420 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIQM
[K] [B]
c/
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/03026) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2019
APPELANT :
[K] [B]
né le 11 Mars 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [O] [B] - [Adresse 4]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MUTUELLE D'ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Roland POTEE, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 novembre 2009, la société par actions simplifiée Pâtisserie [B], constituée entre [O] et [K] [B], qui exploitait un fonds de commerce de pâtisserie [Adresse 3], a été victime d'un incendie qui a détruit ses locaux.
Le fonds de commerce était exploité dans l'immeuble appartenant à la société civile immobilière du [Adresse 3].
La société Pâtisserie [B] était assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des professions alimentaires (M. A. P. A.) qui garantissait au titre de la garantie du risque incendie les bâtiments, le matériel et les marchandises ainsi que la perte d'exploitation. La société du [Adresse 3] était également assurée auprès de la M. A. P. A. au titre de la garantie bâtiment.
À la suite du sinistre, la société Pâtisserie [B] a mis en 'uvre un projet de reconstruction en externalisant le laboratoire de fabrication dans des locaux à construire à [Localité 5].
Par accord du 1er septembre 2010, la M. A. P. A. s'engageait auprès de la société Pâtisserie [B] au versement d'une indemnité de 802 725 euros au titre du contenu (matériel et marchandises) et de 1 168 068 euros correspondant à 18 mois de perte d'exploitation.
Le 15 décembre 2010, cet accord était confirmé « sous réserve de l'obtention des permis de construire [Localité 5] + [Adresse 3] ».
Ces permis de construire ont été accordés le 28 février 2011 pour le [Adresse 3] et le 13 mai 2011 pour les locaux de [Localité 5].
La reprise de l'activité a eu lieu tout d'abord dans les ateliers de [Localité 5] en août 2012, puis les clients ont pu être accueillis au [Adresse 3] le 27 octobre 2012.
La M. A. P. A. a procédé au versement de différentes sommes, mais par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2011, la société Pâtisserie [B] a dénoncé l'accord intervenu le 1er septembre 2010 pour défaut d'exécution.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2011, la société Pâtisserie [B] a assigné la M. A. P. A. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en payement du solde dû sur l'indemnité de perte d'exploitation.
Entretemps, par jugement du 20 mars 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pâtisserie [B] et désigné la société Vincent Mequinion en qualité d'administrateur judiciaire et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Prononcé la résolution de l'accord intervenu le 1er septembre 2010 et finalisé le 15 décembre 2010 ;
' Condamné la M. A. P. A. à payer :
- à la société Pâtisserie [B] la somme de 394 368,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2012,
- à la société Pâtisserie [B], à la société Vincent Mequinion et à la société Laurent Mayon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 25 septembre 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [B].
Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement.
Par ailleurs, par accord du 1er septembre 2010, la M. A. P. A. s'engageait auprès de la société du [Adresse 3], propriétaire des locaux sinistrés, à lui verser une indemnité globale de 1 011 502 euros.
La M. A. P. A. n'ayant pas versé le solde de l'indemnité telle que prévue dans l'accord du 1er septembre 2010, la société du [Adresse 3] l'a assignée en référé pour obtenir le versement d'une provision. Par ordonnance en date du 18 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la M. A. P. A. à lui payer une provision d'un montant de 49 657,72 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société civile CDUGATO, détenue par [K] et [O] [B] et qui avait racheté 98,16 % des parts de la société Pâtisserie [B] avant l'incendie, avait contracté à cette fin deux prêts professionnels auprès de la Banque populaire du Sud-Ouest. [K] [B] s'était porté caution solidaire de ces deux prêts.
Des échéances étant restées impayées, la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, venant aux droits de la Banque populaire du Sud-Ouest, a assigné le 17 juillet 2014 la société civile CDUGATO et [K] [B] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir leur condamnation au payement des sommes restant dues.
La société civile CDUGATO et [K] [B] ont appelé la M. A. P. A. en intervention forcée afin d'obtenir sa condamnation à les relever indemnes de toute condamnation prononcée contre eux, faisant valoir que les manquements commis par l'assureur avaient entraîné la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [B] et l'impossibilité pour la société civile CDUGATO de payer les mensualités de ces deux crédits.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société civile CDUGATO et [K] [B] au payement des sommes restant dues sur ces contrats de prêt et les a déboutés de l'action en garantie dirigé contre la M. A. P. A., considérant que s'il était établi des manquements contractuels directement imputables à la M. A. P. A., il n'était pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre ces fautes et la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [B] ou la perte de revenus de la société CDUGATO.
Par arrêt du 4 décembre 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement.
Par exploit en date du 24 mars 2017, [K] [B] et [O] [B] ont assigné la M. A. P. A. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir personnellement subis en raison des fautes commises par la M. A. P. A.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire au jour des plaidoiries ;
' Débouté [K] [B] et [O] [B] de leurs demandes ;
' Condamné [K] [B] et [O] [B] à payer à la M. A. P. A. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
' Condamné [K] [B] et [O] [B] aux dépens.
[K] [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2020, [K] [B] demande à la cour de :
À titre principal,
' Réformer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
' Dire et juger que la M. A. P. A. a commis des fautes dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Pâtisserie [B] et la société du [Adresse 3] ;
' Dire et juger que ces fautes ont fait perdre une chance à la société Pâtisserie [B] d'échapper à un placement en liquidation judiciaire ;
' Dire et juger que la liquidation de la société Pâtisserie [B] a causé des préjudices personnels à [K] [B] ;
' Dire et juger en conséquence, que les fautes de la M. A. P. A. ont causé par ricochet des préjudices à [K] [B] ;
' Condamner la M. A. P. A. à payer à [K] [B] : la somme de 1 721 964,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 80 % de perte de chance d'éviter de subir les conséquences financières de la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [B] ;
' Condamner la M. A. P. A. à régler à [K] [B] la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' Le cas échéant, si la cour devait l'estimer nécessaire, désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira avec pour mission de chiffrer l'ensemble des pertes patrimoniales subies par [K] [B] et [O] [B] afin de tenter de redresser la société Pâtisserie [B] ;
À titre subsidiaire,
' Réformer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
' Constater que la M. A. P. A. a manqué à son obligation de conseil et d'information dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société Pâtisserie [B] et la société du [Adresse 3] ;
' Constater que ce manquement a fait perdre une chance à la société Pâtisserie [B] d'échapper à un placement en liquidation judiciaire ;
' Constater que la liquidation de la société Pâtisserie [B] a causé des préjudices personnels à [K] [B] ;
' Constater, en conséquence, que le manquement de la M. A. P. A. a causé par ricochet des préjudices à [K] [B] ;
' Avant dire droit, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de chiffrer l'ensemble des pertes patrimoniales subies par [K] [B] et [O] [B] afin de tenter de redresser la société Pâtisserie [B] ;
' Condamner la M. A. P. A. à payer à [K] [B] : la somme de 1 721 964,80 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 80 % de perte de chance d'éviter de subir les conséquences financières de la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [B] ;
' Condamner la M. A. P. A. à régler à [K] [B] la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral ;
' Le cas échéant, si la cour devait l'estimer nécessaire, désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira avec pour mission de chiffrer l'ensemble des pertes patrimoniales subies par [K] [B] et [O] [B] afin de tenter de redresser la société Pâtisserie [B] ;
En tout état de cause,
' Condamner la M. A. P. A. à verser à [K] [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2020, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d'assurance des professions alimentaires demande à la cour de :
' Dire et juger que la M. A. P. A. n'a commis aucune faute à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [B] et en conséquence aucune faute délictuelle à l'égard de [K] [B] ;
' Dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues fautes de la M. A. P. A. alléguées par [K] [B] et le préjudice allégué au titre de la perte d'une chance ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement du 4 septembre 2019 dont appel en toutes ses dispositions ;
' Débouter [K] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
' Condamner [K] [B] à payer à la M. A. P. A. la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Frédéric Gonder, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Gonder.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la M. A. P. A. :
Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janv. 2020, no 17-19.963).
Sur la demande principale de [K] [B] :
[K] [B] expose que les retards d'exécution et inexécutions de la M. A. P. A. à l'égard de la société Pâtisserie [B] et de la société du [Adresse 3] ont retardé la reprise de l'activité pendant plusieurs mois et les ont obligées à s'endetter. Il considère que si la M. A. P. A. avait effectué les versements auxquels elle était tenue auprès de la société Pâtisserie [B] et de la société du [Adresse 3], la société Pâtisserie [B] n'aurait certainement pas été placée en redressement judiciaire, son passif ayant été, sinon exclusivement causé, du moins démultiplié par les fautes de l'assureur. Ces fautes ont gravement préjudicié aux intérêts des sociétés Pâtisserie [B] et [Adresse 3], et par ricochet ont impacté [K] [B]. L'appelant estime que la société Pâtisserie [B] a perdu une chance d'éviter la liquidation judiciaire, et qu'il a lui-même perdu une chance de ne pas subir les conséquences financières de la déconfiture de la société. Il demande une indemnité de 1 721 964,80 euros en réparation de ses pertes financières (cession de biens immobiliers pour refinancer la société Pâtisserie [B]), de sa perte de revenus, et de la perte subséquente de droits à la retraite, ainsi qu'une indemnité de 200 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La M. A. P. A. conteste la faute qui lui est imputée, en faisant valoir les indemnités versées (1 163 062,50 euros à la société Pâtisserie [B], 973 537,46 euros à la société du [Adresse 3]), ainsi que les modalités de leur versement. Elle nie être à l'origine des difficultés financières de la société Pâtisserie [B] et du retard pris dans la reconstruction de l'immeuble. Elle souligne que les indemnités « perte d'exploitation » ou « bâtiments », versées respectivement à la société Pâtisserie [B] et à la société du [Adresse 3], n'étaient pas destinées à protéger le patrimoine personnel ou les revenus de [K] [B].
Au terme d'une motivation que ne remettent pas en cause les débats d'appel et les pièces soumises à la cour, le tribunal a caractérisé les fautes commises par la M. A. P. A. dans l'exécution des contrats d'assurance :
' en ne versant pas à la société Pâtisserie [B], dès l'obtention des permis de construire le 13 mai 2011, la totalité de l'indemnité de 1 168 068 euros convenue le 1er septembre 2010 au titre de la perte d'exploitation, mais seulement une somme de 500 000 euros le 15 juin 2011 ;
' en ne versant pas immédiatement à la société du [Adresse 3] le solde de 49 657,72 euros sur l'indemnité due au titre des travaux de réparation, conformément à l'accord du 1er septembre 2010.
En ne soldant ces indemnités qu'en exécution du jugement du 11 décembre 2013 pour la société Pâtisserie [B] et de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2013 pour la société du [Adresse 3], la M. A. P. A. a manqué à son devoir de diligence dans l'exécution de l'accord des parties.
En revanche, en considération des accords auxquels sont parvenus la M. A. P. A. et ses assurées le 1er septembre 2010, [K] [B] n'est pas fondé à imputer à faute à l'intimée le délai écoulé entre le sinistre du 5 novembre 2009 et le règlement des premières fractions d'indemnités. Étant tiers à ces accords, il ne peut pas davantage prétendre que la M. A. P. A. aurait contraint les deux sociétés à accepter le 1er septembre 2010 des indemnisations réduites.
Sur le lien de causalité entre les fautes de la M. A. P. A. et le préjudice invoqué, [K] [B] explique que l'indemnité de 788 133,43 euros versée au titre de la garantie bâtiment à la société du [Adresse 3] ne suffisant pas à financer la totalité de la reconstruction, cette société a été obligée de contracter le 26 octobre 2011 (pièce no 18 de l'appelant) un emprunt de 720 000 euros auprès du C. I. C. ; que ce dernier aurait exigé qu'une partie des locaux reconstruits fût mise en location, afin d'assurer le remboursement du prêt ; que c'est pour cette raison que la délocalisation de l'atelier a été nécessaire.
L'appelant expose encore que l'indemnité due à la société Pâtisserie [B] au titre de la garantie du matériel, fixée le 1er septembre 2010 à 802 725 euros, a été soldée en septembre 2010 ; qu'elle ne suffisait pas non plus à racheter le matériel nécessaire, de sorte que la société a dû souscrire plusieurs crédits-bail.
C'est dans ce contexte que la société Pâtisserie [B] n'a pu rouvrir qu'en octobre 2012, soit trois ans après l'incendie, alors que sa clientèle s'était déportée vers d'autres pâtisseries du quartier. [K] [B] impute ainsi en grande partie le succès commercial mitigé qu'a rencontré la société Pâtisserie [B] au versement tardif des indemnités par la M. A. P. A., laquelle a ipso facto retardé la réouverture de la pâtisserie. L'appelant conclut que si l'exploitation était déficitaire, cela ne résultait pas du choix de délocaliser à [Localité 5] mais du passif de la société Pâtisserie [B] qui ne faisait que croître, la M. A. P. A. s'étant abstenue de verser la totalité des indemnités dues.
La M. A. P. A. soutient au contraire que c'est le choix de délocaliser l'activité de production qui a retardé la reconstruction de l'immeuble et la reprise de l'activité commerciale, et qui a conduit à la liquidation judiciaire. En effet, la lettre d'acceptation sur le montant de l'indemnisation « pertes d'exploitation » signée par la société Pâtisserie [B] le 15 décembre 2010 précise que cette acceptation est faite à la double condition que les permis de construire de [Localité 5] et du [Adresse 3] soient obtenus.
Ainsi que la cour l'a jugé le 4 décembre 2017, il ressort à suffisance de la lecture du jugement de liquidation du tribunal de commerce du 25 septembre 2013 relatif à la société Pâtisserie [B] et de l'arrêt d'appel confirmatif du 11 mars 2014 qu'en réalité l'entreprise qui se trouvait en redressement depuis le 20 mars 2013 n'était pas parvenue à atteindre ses objectifs et que l'exploitation était déficitaire en contemplation notamment du choix de délocaliser le laboratoire à Bruges, le solde d'indemnités d'assurance ne pouvant en tout état de cause être comparé au passif de la société. Or, cette décision de délocaliser l'atelier résulte selon l'intimée d'un choix de la société Pâtisserie [B] ou, selon les explications de l'appelant, de l'insuffisance des indemnités dues par la M. A. P. A. Quoi qu'il en soit, elle n'apparaît pas en lien direct avec les fautes retenues contre la M. A. P. A., à savoir les retards mis par celle-ci à exécuter entièrement les accords conclus le 1er septembre 2010.
Au demeurant, l'appelant n'explicite pas en quoi le fait que la société Pâtisserie [B] et la société du [Adresse 3] n'aient pas respectivement reçu la somme de 668 068 euros (1 168 068 € - 500 000 €) dès le 13 mai 2011, date d'obtention des permis de construire, et celle de 49 657,72 euros dès le 1er septembre 2010, serait à l'origine d'un retard dans les travaux de construction et donc dans la reprise de l'activité, au regard notamment des emprunts souscrits à cette fin et des premières indemnités versées par la M. A. P. A. :
À la société Pâtisserie [B] :
500 000 euros le 30 juin 2011 (pièce no 4 de l'intimée),
663 062,50 euros le 23 décembre 2011 (pièce no 5 de l'intimée),
À la société du [Adresse 3] :
788 133,46 euros le 1er septembre 2010 (pièce no 11 de l'intimée),
64 819,04 euros le 23 décembre 2011 (pièce no 5 de l'intimée).
En considérant notamment la date des accords des 1er septembre 2010 et 15 décembre 2010, la date de délivrance des permis de construire, et la date de l'emprunt souscrit pour financer les travaux du [Adresse 3], les fautes retenues contre la M. A. P. A. n'apparaissent pas en lien direct avec le fait que la pâtisserie n'ait rouvert qu'en octobre 2012, et donc avec sa liquidation dans la mesure où, comme l'explique l'appelant, en matière de sinistre le délai maximal de fermeture pour espérer retrouver une activité équivalente est de 10 à 12 mois.
Si les inexécutions contractuelles de la M. A. P. A. ont par ailleurs nécessairement pesé sur la trésorerie des sociétés, la somme de 394 368,90 euros qu'elle a été condamnée à verser doit être rapportée non seulement au passif échu de la société Pâtisserie [B] à la date de la déclaration de cessation des payements le 15 mars 2013, soit 563 736 euros (pièce no 33 de l'appelant), mais aussi à son passif déclaré de 3 369 651 euros (pièce no 7 de l'appelant : arrêt du 11 mars 2014). Au surplus, cette somme ne correspond pas au solde de l'indemnité convenue le 1er septembre 2010 (1 168 068 €), puisque celle-ci avait été presque entièrement versée le 23 décembre 2011 (500 000 € + 663 062,50 € = 1 163 062,50 €), mais au solde de l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance après résolution de l'accord du 1er septembre 2010.
Aussi bien la cour a-t-elle jugé le 4 décembre 2017 qu'un payement plus rapide des indemnités n'aurait abouti qu'à minorer de manière non substantielle le passif mais non pas à l'annuler, et que la situation de la pâtisserie était irrémédiablement compromise dès le printemps 2013, cela indépendamment du versement du solde d'indemnités. L'appelant explique au demeurant que les deux sociétés ont dû souscrire des emprunts du fait du montant insuffisant des indemnités d'assurance, fait distinct des fautes reprochées à la M. A. P. A.
Le jugement querellé mérite donc confirmation en ce qu'il conclut que [K] [B] échoue à établir un lien de causalité entre les manquements contractuels retenus à la charge de la M. A. P. A., et le dommage qu'il subit.
Sur la demande subsidiaire de [K] [B] :
[K] [B] recherche à titre subsidiaire la responsabilité de la M. A. P. A. à raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard des sociétés assurées. Dénonçant la sous-évaluation des plafonds de garantie, il soutient que la société Pâtisserie [B] et la société du [Adresse 3] n'ont pas reçu de la M. A. P. A. une information adaptée à leur situation, au regard de la somme prévue au contrat sous la garantie « Bâtiments/ Responsabilité locative et aménagements », à savoir 945 012 euros (pièce no 12 de l'appelant). Il souligne que cette somme n'était absolument pas suffisante puisque :
' l'enveloppe financière pour les seuls travaux de reconstruction et la maîtrise d''uvre s'est élevée à 2 189 438 euros toutes taxes comprises ;
' le coût des travaux de réaménagement a été de 322 971,56 euros pour la société Pâtisserie [B] concernant la boutique et de 137 072,09 euros pour la société du [Adresse 3], soit un total de 460 043,65 euros ;
' à cette somme s'ajoute celle de 120 909,70 euros pour les prestations de gros 'uvre et d'aménagement, ce qui porte le coût des travaux de réaménagement à 580 953,92 euros.
L'assureur doit donner à l'assuré une information adaptée à la complexité de l'opération. En revanche, il ne commet aucune faute dans son devoir d'information et de conseil, en n'attirant pas l'attention de l'assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l'assuré a eu connaissance. C'est le cas en l'espèce de la clause de la police limitant le montant de la garantie, telle qu'elle figure dans les conditions particulières de la société Pâtisserie [B] :
« GARANTIES
« Incident électriqueGARANTI
« ' Bâtiments/Responsabilité locative et aménagements945 012 euros
« ' Matériel ' Marchandises750 000 euros
« ' Perte de la valeur vénale du fonds591 020 euros
« ' Pertes d'exploitation (base annuelle)839 448 euros ».
Certes, la clarté des stipulations d'une police d'assurance définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive d'un manquement de l'assureur à son devoir de conseil, s'il est établi que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré (1re Civ., 9 mai 2001, no 98-20.107).
[K] [B] soutient que la M. A. P. A. semble avoir opéré une confusion entre deux immeubles, confusion qui serait de nature à expliquer les plafonds d'indemnisation inadaptés à la valeur des biens garantis. Il explique sans être contredit que la société Pâtisserie [B] louait :
' d'une part, le [Adresse 3], appartenant à la société civile immobilière du même nom ;
' d'autre part, le garage de l'immeuble situé au [Adresse 2], appartenant à la société civile immobilière Dassa.
Or, l'appelant déduit une telle confusion de l'indication suivante figurant dans les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit le 25 juillet 2008 par la société Pâtisserie [B] pour les locaux du [Adresse 3] : « Les garanties afférentes au bâtiment situé au [Adresse 3] sont acquises tant au sociétaire locataire qu'à la S. C. I. Dassa dont il est le gérant, laquelle est propriétaire des murs. »
Néanmoins, cette seule mention erronée ne prouve pas que le montant de la garantie prévue pour l'immeuble du [Adresse 3] et ses aménagements ait été fixé en considération d'un autre immeuble. Au contraire, le montant stipulé (945 012 euros) ne correspond manifestement pas à la garantie d'un garage de 300 mètres carrés.
En l'absence de manquement prouvé de la M. A. P. A. à son obligation d'information et de conseil à l'égard des sociétés Pâtisserie [B] et du [Adresse 3], l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Sur ce fondement, [K] [B] sera condamné à payer la somme de 2 500 euros à la M. A. P. A.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [K] [B] à payer à la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [B] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Frédéric Gonder, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Gonder.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,