Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fabienne MOUREAU-LEVY
Me Barbara PIERANTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03055 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAU
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HOMYA venant aux droits de la Société GECINA,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [V],
[Adresse 2]
représenté par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03055 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAU
Par requête en omission de statuer et erreur matérielle en date du 04/03/2025,la Société HOMYA a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 18/12/2024 à l'encontre de Monsieur [I] [V] en ce que la juridiction a indiqué le terme “disons que Monsieur [V] doit quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi le cas échéant avec le concours de la force public” et a omis de préciser le nombre de mensualités quant aux délais accordés.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties par courrier en date du 05/04/2025 pour l’audience du 08/07/2025 à 14 heures
A l’audience de plaidoirie du 08/07/2025, la société HOMYA confirme sa requête en omission de statuer et erreur matérielle.
Monsieur [V] représenté sollicite par conclusions de :
- Débouter la société Homya de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner la société Homya à verser à Monsieur [V] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
- Condamner la société HOMYA aux dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que l’omission de statuer soulevée par la société HOMYA et l’erreur matérielle ne sont pas suffisamment justifiée qu’il convient de les rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU le jugement en date du 18/12/2024,
VU la requête en omission de statuer et erreur matérielle présentée par la société HOMYA,
DIT qu’il n’y a pas d’omission de statuer ni d’erreur matérielle
ATTENDU qu’il convient de rejeter demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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