Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUYU
Décision déférée à la Cour : jugement du 3 décembre 2020 - juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 19/06463
APPELANTE
S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. BERNARD PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ordonnnance d'irrecevabilité du 18 janvier 2022
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Madame Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président, et par Manon Caron, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Eiffage immobilier Ile de France a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier dénommé le Dyonisia, composé de deux bâtiments comprenant quarante et un logements, sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93).
Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement et un syndicat de copropriétaires a été créé.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la société Eiffage construction Ile de France Paris, en qualité d'entreprise générale,
- la société Bernard paysage, en qualité de sous-traitant de celle-ci pour l'exécution du lot " espaces verts ".
Le 1er mars 2013, la réception a été prononcée avec réserves.
Le 6 juin 2014, sur saisine du syndicat des copropriétaires se plaignant de désordres, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [R].
Le 3 juin 2015, sans attendre le rapport de l'expert, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Eiffage construction Ile de France habitat, venant aux droits de la société Eiffage construction et patrimoine venant elle-même aux droits de la société Eiffage construction Ile de France Paris, et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, pour obtenir la réparation de ses préjudices au titre des désordres allégués.
La société Eiffage construction Ile de France habitat a mis en cause ses sous-traitants dont la société Bernard paysage, dans la procédure engagée par le syndicat.
Le 12 septembre 2016, M. [R] a déposé son rapport.
Par jugement en date du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné la société Eiffage construction Ile de France habitat à lui payer la somme de 17 128 euros au titre de la réfection complète de l'enrobé posé au niveau de l'allée de gauche et de l'accès du bâtiment B et la somme de 1 933,23 euros au titre de l'enrobé posé au niveau de l'accès A, le tout augmenté de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre et 2 % au titre des honoraires du syndic.
Le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la société Eiffage construction Ile de France habitat irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Bernard paysage.
Le 28 mai 2019, après s'être acquittée des condamnations prononcées par le jugement du 19 novembre 2018, la société Eiffage construction Ile de France habitat a assigné la société Bernard paysage devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge par cette décision.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
- Déclare irrecevables les demandes formées par la société Eiffage construction Ile de France habitat ;
- Condamne la société Eiffage construction Ile de France habitat à payer à la société Bernard paysage la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande formée par la société Eiffage construction Ile de France habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Eiffage construction Ile de France habitat aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 10 mai 2021, la société Eiffage construction Ile de France habitat, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Bernard paysage.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident de la société Bernard paysage pour ce qui concerne sa défense à l'irrecevabilité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état ;
- déclaré irrecevables les conclusions ultérieures d'intimée et pièces de la société Bernard paysage, celle-ci n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Eiffage construction Ile de France habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bernard paysage aux dépens de l'incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la société Eiffage construction Ile de France habitat demande à la cour de :
Reformer la décision du 3 décembre 2020, en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Eiffage construction Ile de France habitat ;
Et statuant à nouveau, de :
Dire recevables les demandes de la société Eiffage construction Ile de France habitat dirigées à l'encontre de la société Bernard paysage ;
Juger que la responsabilité de la société Bernard paysage a été retenue par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans sa décision du 19 novembre 2018, au titre des désordres de rétention d'eau pour lesquels la société Eiffage construction Ile de France habitat a été condamnée ;
Juger que la société Bernard paysage a donc failli à l'obligation de résultat dont elle était tenue vis-à-vis de la société Eiffage construction Ile de France habitat ;
En conséquence,
Condamner la société Bernard paysage à rembourser à la société Eiffage construction Ile de France habitat le montant des sommes mises à sa charge aux termes de la décision du 19 novembre 2018, à savoir 42 341,38 euros, ce décomposant hors actualisation, de 17 128 euros HT au titre de la réfection complète de l'enrobé posé au niveau de l'allée de gauche et de l'accès du bâtiment B, 1 933,23 euros HT au titre de l'enrobé posé au niveau de l'accès du bâtiment A, le tout augmenté de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, et 2 % pour le syndic, ainsi que 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bernard paysage à verser à la société Eiffage construction Ile de France habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'autorité de la chose jugée
Moyens des parties
La société Eiffage construction Ile de France habitat soutient que le motif d'irrecevabilité retenu par le juge dans sa décision du 19 novembre 2018, à savoir le défaut de contradictoire à l'égard de la société Bernard paysage, a disparu.
Au soutien de ce moyen, elle fait valoir que, dans la seconde instance engagée à l'encontre de la société Bernard paysage, ayant donné lieu à la décision critiquée, la défenderesse a constitué avocat et que ses conclusions lui ont été notifiées.
L'appelante en déduit que la situation juridique de la seconde instance n'était pas identique à la première et qu'étant encore dans les délais pour agir à l'encontre de son sous-traitant, elle était ainsi recevable et bien fondée à rechercher sa responsabilité et sa garantie.
La société Bernard paysage déclarée irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement (2e Civ.,14 janvier 2021, pourvoi n° 19-25.831).
Dans la décision du 3 décembre 2020 critiquée, le tribunal a retenu que les demandes de la société Eiffage construction Ile de France habitat présentées devant lui étaient identiques à celles tranchées par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 novembre 2018, leur objet et leur cause étant les mêmes et que ce jugement dont il n'a pas été fait appel était devenu définitif et opposable à la société Eiffage construction Ile de France habitat et à la société Bernard paysage qui étaient parties au litige, et qu'il avait dès lors l'autorité de la chose jugée.
Le tribunal a fait valoir que le fait que la société Bernard paysage ait constitué avocat dans cette seconde instance, n'était pas un élément nouveau de nature à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 novembre 2018 et qu'ainsi les demandes de la société Eiffage construction Ile de France habitat à l'encontre de la société Bernard paysage étaient irrecevables.
Réponse de la cour
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La liste des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative et dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, le jugement critiqué du 3 décembre 2020 a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Bernard paysage tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 19 novembre 2018 lequel a été rendu entre les mêmes parties en même qualité, sur le même fondement et ayant le même objet.
Le fait que, dans la seconde instance, la société Bernard paysage soit représentée, instituant dès lors un débat contradictoire entre les parties, ne modifie pas le constat que la seconde action engagée par la société Eiffage construction Ile de France habitat à l'égard de son sous-traitant pris en la même qualité, l'a été sur le même fondement que l'appel en garantie précédent et visait à obtenir la satisfaction des mêmes demandes.
Néanmoins, l'absence de recevabilité des demandes, notamment de la société Eiffage construction Ile de France habitat, à l'égard de la société Bernard paysage, a été retenue dans la décision du 19 novembre 2018 au motif du non-respect du contradictoire à l'égard du défendeur non-comparant au regard de l'article 472 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2019, la société Eiffage construction Ile de France habitat a régularisé cette irrecevabilité en assignant la société Bernard paysage devant le tribunal de grande instance de Bobigny et la défenderesse a comparu dans cette procédure ayant abouti à la décision querellée du 3 décembre 2020.
En conséquence, l'autorité de la chose jugée de la décision du 19 novembre 2018, laquelle n'a pas statué sur le fond des demandes de la société Eiffage construction Ile de France habitat, ne pouvait pas faire obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de cette dernière à l'encontre de la société Bernard paysage devant le juge du premier degré, dès lors que le motif de l'irrecevabilité avait disparu et que la prescription de l'action n'était pas acquise.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité et la garantie de la société Bernard paysage
Moyens des parties
La société Eiffage construction Ile de France habitat conclut sur le bien-fondé de ses demandes à l'égard de son sous-traitant dont la responsabilité au titre des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires doit être retenue.
Elle fait valoir d'une part que la société Bernard paysage, en proposant d'intervenir sur les désordres en cours d'expertise, n'a pas contesté sa responsabilité et d'autre part, que l'expert a retenu sa responsabilité comme l'a fait le tribunal dans son jugement du 19 novembre 2018.
Elle demande en conséquence, le remboursement des sommes mises à sa charge par le jugement du 19 novembre 2018 et payées, soit 42 341,38 euros sans qu'il y ait lieu de déduire de ce montant, un pourcentage de 20 % à sa charge au titre du contrôle et de la surveillance de son sous-traitant puisque l'expert n'a pas retenu sa responsabilité à ce titre.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toute circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction.
L'évocation du litige est une faculté.
En l'espèce, il résulte des décisions des 19 novembre 2018 et 3 décembre 2020 que les moyens au fond des parties n'ont jamais été débattus contradictoirement devant le juge du premier degré.
De surcroît, en procédure d'appel, la décision d'irrecevabilité des conclusions ultérieures de la société Bernard paysage prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 18 janvier 2022 a fait obstacle à un débat contradictoire sur ce chef de demande devant la cour.
En conséquence, il n'est pas d'une bonne justice d'évoquer l'affaire pour lui donner une solution sans avoir permis aux parties de présenter leurs moyens et d'en débattre contradictoirement devant la juridiction compétente du premier degré.
Sur les frais du procès
La société Eiffage construction Ile de France habitat sollicite la réformation de la décision du 3 décembre 2020 en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes mais elle n'a pas sollicité dans le dispositif de ses conclusions la réformation de ladite décision concernant sa condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La cour n'étant pas saisie de cette demande, la décision ne sera pas réformée du chef de ces condamnations.
En cause d'appel, la société Bernard paysage sera condamnée aux dépens et à payer à la société Eiffage construction Ile de France habitat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société Eiffage construction Ile de France habitat ;
Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à évoquer le bien-fondé de la demande de garantie et d'indemnisation de la société Eiffage construction Ile de France habitat,
Y ajoutant,
Condamne la société Bernard paysage aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernard paysage et la condamne à payer à la société Eiffage construction Ile de France habitat la somme de 2 000 euros.
La greffière, Le président,