Texte intégral
N° RG 22/01955 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVD
Décision du Juge des contentieux de la protection de du TJ de LYON
du 28 février 2022
RG : 11-21-2547
[P]
C/
[16]
CRCAM CENTRE EST
[17]
[12]
[14]
[19] SERVICE SURENDETTEMENT
[15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Mars 2023
APPELANT :
M. [T] [P]
né le 18 Juillet 1941
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, représenté par sa fille Mme [M] [P] munie d'un pouvoir de représentation.
INTIMEES :
[16]
Chez [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
CRCAM CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[17]
Chez [21]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
[12]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[19] SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante
[15]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 08 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 11 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [P] du 24 février 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 10 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 69.777,11 euros sur une durée de 64 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 197 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 57.471,92 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 20 mois, ont été notifiées le 18 juin 2021 à M. [P].
Par lettre recommandée envoyée le 25 juin 2021 à la commission, M. [P] a contesté les mesures imposées du 10 juin 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Dans le dernier état de la procédure, M. [P], représenté par sa fille, Mme [M] [P], sollicitait à titre principal un effacement de ses dettes et à titre subsidiaire de pouvoir régler celles-ci par mensualités de 50 euros. Il faisait état d'une situation financière difficile compte tenu notamment de ses problèmes de santé.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable mais mal fondé la contestation formulée par M. [P],
- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la commission à la somme de 197 euros,
- rejeté la demande de M. [P] au titre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 11 mars 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2022.
A cette audience, M. [P], représenté par sa fille, Mme [M] [P], explique vivre chez celle-ci, participer aux charges de logement à hauteur de la somme de 600 euros et avoir d'importants frais de santé, du fait qu'il est âgé et malade. Il sollicite l'effacement de la totalité de ses dettes, proposant à défaut de régler la somme mensuelle de 11,88 euros .
Les autres parties ne comparaissent pas.
Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2023, la société [17], dont le mandataire est la société [21], a indiqué souhaiter la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ... imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
M. [P], âgé de 81 ans, est divorcé et vit au domicile de sa fille, Mme [M] [P].
Le premier juge a retenu que M. [P] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.302,56 euros, constituées d'une retraite et non d'une allocation de retour à l'emploi comme mentionné par erreur dans le jugement,
- des charges mensuelles d'un montant total de 986,50 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (672 euros), forfait chauffage (83 euros), loyer (220 euros), taxe audiovisuelle (11,50 euros),
soit une capacité de remboursement de 316,06 euros lui permettant de régler la mensualité fixée par la commission.
M. [P] perçoit désormais des retraites d'un montant mensuel de 1.350 euros.
Ses charges mensuelles, constituées du forfait actualisé charges courantes de base et d'habitation (683 euros), des frais de logement (600 euros), et des frais de santé (100 euros), s'élèvent à la somme totale de 1.383 euros, étant observé que Mme [M] [P] lui réclame une participation plus importante aux frais de logement que ce qui a été retenu par le premier juge.
Le budget mensuel du débiteur étant négatif (soit -33 euros), M. [P] ne dispose donc d'aucune capacité mensuelle de remboursement.
Compte tenu de l'âge et des problèmes de santé de M. [P], le budget de celui-ci n'est pas susceptible d'une amélioration suffisante à moyen terme pour lui permettre de disposer d'une capacité mensuelle de remboursement. M. [P] ne disposant en outre d'aucun patrimoine réalisable, il y a lieu de constater que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P]. Le jugement sera infirmé, sauf en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [P] ;
Rappelle que ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale), de celles mentionnées à l'article L. 711-5 (dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ;
Dit que conformément à l'article R.741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la Cour au Bulletin Officiel des Annonces Civiles ou Commerciales.
Rappelle que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe de la Cour aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers avec une copie de la présente décision.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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