Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFL6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 21/01264
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés de Me Jacques DELACHARLERIE, avocat plaidant au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jennifer POIRRET substituant Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2022 :
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a en substance :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 5 octobre 2017 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [R] et de Mme [K] ainsi que tout occupant de leur chef ;
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les défendeurs à verser au demandeur la somme de 1.238,97 euros au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 novembre 2021 et incluant l'échéance du mois de novembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné solidairement les défendeurs à verser au demandeur au paiement des loyers et des charges dus depuis l'échéance du mois de décembre 2021 et jusqu'à la résiliation du bail ;
- fixé, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail et au besoin condamne in solidum les défendeurs à verser au demandeur ladite indemnité mensuelle à compter du présent jugement et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
- dit que les sommes versées à ce titre antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 de chaque mois ;
- débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [R] et Mme [K] à verser à M. [H] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [R] et Mme [K] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- dit que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [R] et Mme [K] ont relevé appel du jugement.
Par assignation délivrée le 25 mars 2022, M. [R] et Mme [K] ont saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demandent de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2021 signifié le 3 février 2022 en tant que ce jugement a prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 5 octobre 2017 et ordonné leur expulsion ;
- condamner M. [H] aux dépens qui comprendront le coût de la délivrance de l'assignation ainsi qu'au versement à leur bénéfice d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la résolution d'un contrat implique la caractérisation d'un manquement suffisamment grave et qu'ils étaient à jour de leurs loyers dès la date de l'audience, de sorte que sont établis des moyens sérieux de réformation. Ils ajoutent que l'expulsion constitue une conséquence manifestement excessive, une famille de quatre personnes avec des enfants en bas âge risquant de se retrouver à la rue.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2022, M. [H] demande, au visa des articles 4, 31 et 514-3 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'instance dépourvue d'objet ;
- déclarer les demandeurs dépourvus d'intérêt à agir compte tenu de la saisine du juge de l'exécution ;
- constater l'absence de moyen sérieux de réformation de conséquences manifestement excessives ;
en conséquence,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
en tout état de cause,
- la déclarer infondée ;
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que les demandeurs ont formé une demande au juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 36 mois, que le non-respect des obligations contractuelles est établi, que la saisine du juge de l'exécution et leur demande de logement social établissent l'absence de conséquences manifestement excessives, qu'ils n'ont pas fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives alléguées ne s'étant pas révélées postérieurement au jugement entrepris.
A l'audience du 20 avril 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité des demandes, il sera observé que les locataires n'étaient pas comparants en première instance.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 514-3 précitées, ils sont recevables en toute hypothèse à demander au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, la circonstance qu'ils aient formulé une demande de délais auprès du juge de l'exécution ne rend pas sans objet la saisine du premier président, la présente demande n'étant pas similaire, même s'il s'agit d'un des éléments du débat sur le bien-fondé de la demande.
Sur le fond de la demande, il y a lieu de relever :
- que, contrairement à ce qu'indiquent les demandeurs à la mesure, ils n'établissent pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ;
- qu'en effet, comme l'expose à juste titre M. [H], les impayés ont été multiples et ont donné lieu à quatre commandements de payer (pièces 2 à 5), étant précisé que si le commandement de payer du 6 mai a été soldé fin juillet 2020, les impayés apparaissent avoir repris à compter du mois de novembre 2020, ce même si M. [R] et Mme [K] indiquent qu'au jour de l'audience ils avaient réglé les sommes dues ;
- que le premier juge a en toute hypothèse pu retenir un manquement grave aux obligations du bail par les locataires, qui n'étaient pas comparants en première instance, eu égard aux quatre commandements de payer délivrés et à la persistance d'un arriéré locatif ;
- que les indemnités d'occupation de mars et avril 2022 (décompte du bailleur au 15 avril 2022 pièce 6) n'apparaissent d'ailleurs pas avoir été réglées, comme l'indique le bailleur sans être démenti sur ce point par les locataires, de sorte que la cour d'appel pourrait constater la persistance de l'arriéré ;
- que, concernant le risque de conséquences manifestement excessives, qui ne saurait résulter uniquement de la mesure d'expulsion, les demandeurs exposent avoir deux enfants en bas âge, Mme [K] étant enceinte ; qu'ils ont formé une demande de logement social le 17 février 2022 (pièce 11) et une demande de recherche de location le 1er février 2022 (pièce 15) ;
- qu'il sera toutefois observé que le premier commandement de payer avait été déjà délivré en mai 2019, les locataires n'apparaissant pas en mesure, eu égard aux circonstances de fait rappelées ci-avant, de régler les sommes dues à échéance, étant par ailleurs établi qu'ils ont formé une demande de délais devant le juge de l'exécution.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, les critères de l'article 514-3 du code de procédure civile n'apparaissant pas remplis.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens, la situation des parties et l'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Z] [R] et Mme [F] [K] recevable ;
Rejetons la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Z] [R] et Mme [F] [K] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [R] et Mme [F] [K] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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