Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y25H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01592
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DONNET de LA SELARL FIDU-JURIS , avocat (Plaidant) au barreau de VERSAILLES & Maître Virginie MARQUES, avocat (Postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
ET :
Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florian GODEST LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D 0852 , substitué par Me Mahbouba GOUL, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLE MFA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire E1155
LA CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K], né le 19 mai 1988, et Mme [B] [F] épouse [K], née le 28 août 1994, ont été victime d'un accident de la circulation le 18 août 2019, causé par M. [L] [V], assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (MFA).
Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de M. et Mme [K] et a condamné M. [V] à verser à M. [K] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné un complément d'expertise judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de M. et Mme [K] après consolidation et a condamné in solidum M. [V] et la société MFA à leur verser respectivement des provisions de 50.000 euros et de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 décembre 2022, M. [V] a été déclaré coupable des faits reprochés en lien avec l'accident de la circulation du 18 août 2019. L'audience sur intérêts civils a été renvoyée au 13 septembre 2024.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné M. [V] à verser une provision de 200.000 euros à M. [K] et de 10.000 euros à Mme [K] à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte des 18 et 26 mars 2024, M. [K] a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [L] [V], la société MFA et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, pour voir :
-condamner M. [L] [V] à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
-condamner M. [L] [V] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer la décision opposable à la société MFA et commune à la CPAM ;
-condamner les défendeurs aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024.
À l'audience, M. [K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il explique que la société MFA, dans ses conclusions sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Bobigny, a offert de lui verser la somme totale de 422.000 euros, dont il conviendra de déduire la somme de 317.000 euros déjà perçue.
En défense, la société MFA sollicite du juge des référés le rejet de la demande de provision et de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de la provision allouée à 10.000 euros et la réduction de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande principale de M. [K] se heurte à des contestations sérieuses en ce qu'il n'appartient pas au juge des référés de liquider son préjudice ; qu'y faire droit risquerait d'entrainer un enrichissement sans cause ; que sa proposition dans le cadre de ses conclusions devant le tribunal correctionnel ne saurait servir d'assiette et permettre de caractériser une obligation non sérieusement contestable ; et que M. [K] a déjà perçu 320.000 euros à titre de provision.
M. [V] n'a pas présenté d'observations complémentaires.
Régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience.
MOTIFS
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, il est rappelé que dans son rapport d'expertise du 30 décembre 2022, le docteur [Z] [G], expert désigné par ce tribunal, après avoir fixé la date de consolidation au 3 octobre 2022, a émis les conclusions suivantes s'agissant de Monsieur [K] :
-évaluation du déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 18 août au 18 septembre 2019 ;50 % du 19 septembre au 15 janvier 2020 ;100 % du 16 au 23 janvier 2020 ;50 % du 24 janvier au 25 février 2020 ;100 % du 26 février au 3 mars 2020 ;50 % du 4 mars au 28 juin 2020 ;100 % du 29 juin au 6 juillet 2020 ;50 % du 7 au 23 juillet 2020 ;100 % du 24 juillet au 6 août 2020 ;50 % du 7 août au 15 novembre 2020 ;100 % du 16 au 20 novembre 2020 ;50 % du 21 novembre 2020 au 14 juillet 2021 ;100 % le 15 juillet 2021 ;50 % du 16 juillet 2021 au 6 février 2022 ;100 % du 7 au 9 février 2022 ;50 % du 10 au 28 février 2022 ;35 % du 1er mars au 2 octobre 2022 ;-évaluation du déficit fonctionnel permanent : 32 % ;
-assistance par une tierce personne :
2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %;
1h30 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 35 %;
à titre définitif : une assistance reste nécessaire à raison d'une heure par jour
une aide à la parentalité peut être revendiquée en dehors de ces évaluations;
-sur le plan professionnel : le métier antérieur a été repris ;
-sur le préjudice d'agrément, pour le vélo, au prix d'une adaptation du vélo, cette activité a été reprise ; le tennis ne pourra être repris ;
-évaluation du préjudice esthétique définitif évalué à 3, étant précisé que le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 5 durant le premier mois, et à 4 sur l'ensemble de la période restante ;
-sur le préjudice sexuel : il persiste des troubles positionnels ;
-un véhicule à boite automatique est nécessaire.
Dans son expertise du 9 janvier 2022, le médecin avait évalué la souffrance endurée à 4,5/7.
Au regard de ces éléments et des échanges ayant eu lieu postérieurement entre les parties, en particulier à l'occasion de l'instruction du dossier sur les intérêts civils, il y a lieu de condamner M. [V] à verser à M. [K] une provision complémentaire de 60.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices causés par l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 août 2019.
Succombant, M. [V] sera également condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
La présente décision sera déclarée commune à la société MFA et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [L] [V] à payer à M. [P] [K] la somme provisionnelle de 60.000 euros ;
Condamnons M. [L] [V] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons M. [L] [V] à payer à M. [P] [K] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et à la société MFA ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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