Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 289
N° RG 23/10101 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWSI
[U] [L]
C/
Etablissement [18]
Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES
Etablissement [6]
Etablissement SIP [Localité 16]
Etablissement SIP [Localité 19]
Etablissement [11]
Etablissement [11] CHEZ [10]
Etablissement [10]
Organisme CAISSE CAF DU VAR
Etablissement [12]
Etablissement [13]
Entreprise [15]
Etablissement [17]
Etablissement [9]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 18 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0681, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
INTIMEES
Etablissement [18]
(ref : 2029067074)
[Adresse 20]
défaillante
Etablissement TRESORERIE VAR AMENDES
(ref : BDO63053AA)
[Adresse 8]
défaillante
Etablissement [6]
(ref : 2029064734)
[Adresse 21]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 16]
(TF créance effacée ; TH créance effacée)
[Adresse 5]
défaillante
Etablissement SIP [Localité 19]
(ref : dossier 210093 droits succession), [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [11]
(ref : 0004183151000004064990417)
[Adresse 23]
défaillante
Etablissement [11] CHEZ [10]
(ref : 44396383529001)
[Adresse 7]
défaillante
Etablissement [10]
(ref : 44396383521100 ; 44396383529002)
[Adresse 7]
défaillante
Organisme CAISSE CAF DU VAR
(ref : 954392IM3/003)
[Adresse 25]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 51221661423100)
[Adresse 1]
défaillante
Etablissement [13]
(ref : 28910001230670 ; 28934000987361 ; 149403883300258677759 ; 149403883300252184283 ; 149403883300259280053 ; 28930001215413 ; 18997001136169)
[Adresse 14]
défaillante
Entreprise [15]
(ref : 513003600/V018629866)
[Adresse 22]
défaillante
Etablissement [17]
(ref : 100961807800020455402)
[Adresse 24]
défaillante
Etablissement [9]
(ref : 011403722)
[Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2022, M. [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 16 février 2022.
Le 3 août 2022, la commission a imposé le réechelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 94 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,77%, fixant sa mensualité de remboursement à 1 055 euros, compte tenu de ses ressources (2 453 euros), ses charges (1397,80 euros) et du montant de son endettement (90 971,59 euros).
Consécutivement à la notification de ces mesures, M. [L] a formé recours au motif que sa situation financière a changé en ce que ses revenus ont diminué.
Par le jugement dont appel du 18 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a, notamment :
- Déclaré recevable en la forme le recours de M. [L],
- Rejeté le dit recours,
- Donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission le 21 décembre 2022.
Le 25 juillet 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 18 juillet 2023, et dont il a accusé réception le 20 juillet 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, et en a accusé réception, mais l'avis n'est pas daté.
A l'audience du 19 avril 2024, M. [L] n'a pas comparu ni personnellement ni par voie de représentation.
Il a fait parvenir le 22 avril 2024 un certificat médical indiquant qu'il était souffrant et demandant le report de l'audience. Ce courrier étant arrivé tardivement après la tenue des débats, la demande de report est irrecevable.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
A défaut, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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