Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 21/00561 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHC5
AFFAIRE :
S.A.S. TRANSPORTS BUJARD
C/
S.A.R.L. VICAR FERARD
JPC/MS
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe PICHON, et à Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 JUIN 2022
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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. TRANSPORTS BUJARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 07 JUIN 2021 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. VICAR FERARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même.. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Transports Bujard qui une activité de transports publics routiers de marchandises et/ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou sans chauffeur, a loué à la société Vicar-Ferard divers engins routiers.
Les contrats de location étant d'une durée inférieure à deux ans, elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de demander directement à l'administration des Douanes le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à ses achats de carburant pour son activité professionnelle.
Souhaitant néanmoins obtenir ce remboursement, elle a demandé à la société Vicar-Ferard de la lui rembourser en émettant le 15 mai 2020 une facture n° 2020/05/002 d'un montant de 24 931 € TTC.
Cette dernière n'a pas donné suite à cette demande.
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Par ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société Vicar-Ferard à payer à la société Transports Bujard la somme de 24 391 €, outre intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance.
L'ordonnance a été signifiée le 4 septembre 2020 et la société Vicar Ferard a formé opposition à l'encontre de cette décision le 7 septembre 2020.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
-déclaré la société Transports Bujard recevable en ses demandes ;
-reçu la société Vicar-Ferard en l'opposition par elle formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juillet 2020, l'a dit bien fondée et y a fait droit ;
-mis, en conséquence, à néant ladite ordonnance ;
-débouté la société Transports Bujard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné la société Transports Bujard à verser à la société VICAR FERARD une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision.
La société Transports Bujard a interjeté appel de la décision le 23 juin 2021. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement la déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre.
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Aux termes de ses écritures déposées le 14 septembre 2021, la société Transports Bujard demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau, de :
-condamner la société Vicar-Ferard à lui payer la somme de 24 931 € à titre principal et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la même à lui payer la somme de 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
-condamner la société Vicar-Ferard à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel en ceux compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
A l'appui de son recours, la société Transports Bujard soutient que son action est recevable dans la mesure où le litige est en lien avec l'exécution, non pas d'un contrat de transport mais de contrats de location de véhicules.
Sur le fond, elle estime être fondée à obtenir le remboursement de la TICPE, d'autant que la société Vicar-Ferard s'est faite rembourser partiellement cette taxe appliquée à ses achats de carburant.
Aux termes de ses écritures déposées le 22 septembre 2021, la société Vicar-Ferard demande à la cour de :
-déclarer le présent appel mal fondé ;
-débouter, en conséquence, la société Transports Bujard de l'intégralité de ses demandes ;
-réformer la décision attaquée et déclarer l'action de la société Transports Bujard irrecevable car prescrite en application de l'article L. 133-6 du code de commerce ;
-subsidiairement, de débouter la société Transports Bujard de sa demande de remboursement de la TICPE ;
-confirmer le jugement dont appel ;
-condamner la société Transports Bujard au paiement d'une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, la société Vicar-Ferard soutient que la demande de l'appelante est prescrite puisqu'elle concerne la taxe acquittée du 2ème semestre 2017 au 1er semestre 2019 et que la prescription applicable est celle d'un an prévue par l'article L. 133-6 du code de commerce.
Sur le fond, elle indique que la demande de la société appelante est juridiquement infondée dans la mesure où elle seule, en sa qualité de propriétaire des véhicules, est en droit de demander le remboursement de la TICPE en l'absence de contrat d'une durée supérieure ou égale à 2 ans et ce, en application de la circulaire du 3 juin 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action :
Selon, l'article L. 110-4 du code de commerce :
«I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. ».
Par ailleurs, l'article L. 133-6 du code du commerce applicable aux transporteurs prévoit :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. ».
En l'espèce, la société Transports Bujard exerce une activité de transport public routier de marchandises et/ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou sans chauffeur.
Dans le présent litige, l'action en paiement découle des contrats de location conclus entre les parties et non d'un contrat de transport. Elle est donc soumise à la prescription de droit commun en matière commerciale prévue par le premier alinéa de l'article L. 110-4.
Il s'ensuit que la société Vicar-Ferard ne peut opposer à la société Transports Bujard la prescription applicable aux transporteurs dans le cadre d'un contrat de transport.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'ils ont déclaré recevable la demande présentée par cette dernière.
Sur la demande en paiement :
L'article 265 septies du code des douanes dans sa Version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020 prévoit que les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :
a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;
b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues à l'article 352, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Selon l'article 284 bis A du code des douanes, est redevable de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, au lieu et place du propriétaire, le locataire ou le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus.
La circulaire d'application relative au remboursement d'une fraction de la TICPE sur le gazole utilisé par les véhicules routiers de 7,5 tonnes et plus destinés au transport de marchandises, au titre de l'article 265 septies du code des douanes, rappelle que l'article 265 septies du code des douanes vise les entreprises propriétaires ou locataires des véhicules et précise que les entreprises qui sont locataires d'un véhicule en vertu d'un contrat de location de moins de deux ans ne peuvent pas demander le remboursement pour ce véhicule, mais qu'il est accepté que le propriétaire demande, en son nom, le remboursement pour le reverser ensuite au locataire selon des modalités dont ils conviennent. Elle ajoute que, dans ce cas, le propriétaire est seul responsable de la demande de remboursement vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects.
En l'espèce, la société Transports Bujard justifie avoir loué à la société Vicar-Ferard deux tracteurs de semi-remorque. Le premier immatriculé DT 666 GQ a été loué du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017. Le second immatriculé EN 960 CX l'a été du 1er août 2017 au 30 avril 2019. La durée de chacun des 2 contrats est inférieure à deux ans et, dans ces conditions, la société Transports Bujard ne pouvait solliciter directement le remboursement partiel de la TICPE sur le gazole.
En revanche, conformément à la circulaire, elle pouvait bénéficier de ce remboursement partiel dès lors que le propriétaire des véhicules loués en faisaient la demande à l'administration.
La société Transports Bujard produit des courriers électroniques échangés avec l'administration des douanes. Dans le courrier électronique du 6 mai 2020, cette dernière confirme que la société Transports Bujard ne peut prétendre au remboursement partiel direct de cette taxe et indique que le remboursement a bien été effectué auprès de la société Vicar-Ferard pour les véhicules loués qui sont l'objet des contrats de location sus-visés.
Dans ces conditions, il apparaît que la société Vicar-Ferard a bien effectué la demande de remboursement pour les véhicules donnés en location à la société Transports Bujard et n'a pas reversé à cette dernière le remboursement qui lui revenait.
Si, la circulaire précitée prévoit une simple mesure de tolérance administrative en faveur des locataires de véhicules pour une durée inférieure à 2 ans, il n'en demeure pas moins qu'en demandant le remboursement de la taxe pour des frais de carburant qu'elle n'avait pas exposés, conformément à la demande écrite de la société Transports Bujard du 9 janvier 2020, la société Vicar-Ferard s'est nécessairement inscrite dans le dispositif prévu par la circulaire et, à ce titre, elle s'est engagée corrélativement à reverser cette somme à la société Transports Bujard.
En conséquence, la société Vicar-Ferard est bien redevable de la somme de 24'931 € TTC envers la société Transports Bujard et, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'opposition formée par la première et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juillet 2020 en ce qu'elle porte condamnation de la société Vicar-Ferard à payer cette somme à la société Transports Bujard.
Par ailleurs, conformément à la demande, la société Vicar-Ferard sera condamnée à payer les intérêts au taux légal produit par cette somme à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes :
En sollicitant auprès de l'administration des douanes le remboursement partiel de la TICPE pour des frais de carburant engagés par la société Transports Bujard et en ne reversant pas la somme remboursée à son locataire, la société Vicar-Ferard a fait preuve d'une résistance abusive puisqu'elle a conservé des fonds qui venaient en remboursement de sommes qu'elle n'avait pas dépensées. Le préjudice subi par la société Transports Bujard du fait de cette résistance abusive sera évalué à la somme de 1 000 €. La société Vicar-Ferard sera condamnée à lui payer cette somme.
A la suite de la présente procédure, la société Transports Bujard a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société Vicar-Ferard sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 07 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'opposition formée par la société Vicar-Ferard ;
En conséquence, confirme l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juillet 2020 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société Vicar-Ferard à payer à la société Transports Bujard la somme de 24'931 € TTC;
Y ajoutant,
Dit que la société Vicar-Ferard sera redevable des intérêts au taux légal produits par cette somme à compter de la présente décision ;
Condamne la société Vicar-Ferard à payer à la société Transports Bujard la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la résistance abusive de la première ;
Condamne la société Vicar-Ferard aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Transports Bujard la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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