Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
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N° RG 23/00451 - N° Portalis DBXH-W-B7H-C2ZP
N° de Minute :
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame Théa HOAREAU,greffier,
Débats à l’audience publique du : 2 octobre 2025
JUGEMENT: contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU,
ENTRE :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 5] à [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean Francois BERNARDI de la SELAFA FIDUCIAL, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
La société MAAF ASSURANCES, société d’assurances mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Robert TERRAMORSI, avocat au barreau D’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mars 2019, à [Localité 6], Monsieur [W] [Y], qui se trouvait au volant de son véhicule de marque AUDI immatriculé [Immatriculation 4], a été victime d’un accident de la circulation.
Monsieur [Y] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF ASSURANCES.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 février 2020, Monsieur [Y] a mis en demeure la société MAAF ASSURANCES de procéder à son indemnisation.
La société MAAF ASSURANCES s’est acquittée de la somme de 24.701,26 euros.
Puis, par acte d’huissier du 13 avril 2023, Monsieur [Y] a fait assigner la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio en indemnisation.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Y] demande au visa des articles 1231-1 du code civil, et L. 211-9 du code des assurances, de :
- condamner la société MAAF à lui payer les sommes de :
- 23.460 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
- 27.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 38.393 euros au titre de la perte de chance de céder le véhicule au prix du marché,
- ainsi qu’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que dans l’incapacité de procéder à la réparation de son véhicule, il a été contraint de le céder à vil prix et que l’indemnisation proposée ne couvre ni les frais de réparation du véhicule, ni les préjudices subis.
Par conclusions n°2, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- juger irrecevables les demandes présentées sur le plan contractuel à son encontre,
- juger irrecevable la demande d’application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances,
- débouter Monsieur [Y] de ses demandes,
Subsidiairement,
- rejeter la demande de paiement des frais de gardiennage,
- rejeter la demande en réapration de la perte de chance de céder le véhicule au prix du marché,
- rejeter la demande au titre de la perte de jouissance,
Très subsidiairement,
- déduire des sommes éventuellement allouées, la smme de 24.701,26 euros perçue de la MAAF par Monsieur [V] le 19 avril 2021,
- juger que la transaction intervenue le 31 mai 2024 rend sans objet la réclamation au titre du préjudice corporel qui avait été présentée,
- débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera écartée en tout ou partie.
Au soutien de ses prétentions, la MAAF fait valoir que Monsieur [Y] aurait dû assigner directement le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance GENERALI. Elle soutient avoir émis des offres les 10 janvier 2020 et 3 mai 2021.
Elle fait valoir que les demandes présentées sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, inapplicable en l’espèce, doivent être rejetées.
Elle expose que le véhicule étant réparable, le montant des réparations a été établi sur la base de l’expert de la compagnie GENERALI, assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, intervenue le 2 juillet 2025, a fixé la date des plaidoiries au 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 décembre 2022.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [Y] agit contre son propre assureur, la société MAAF ASSURANCES, pour manquement à ses obligations contractuelles d’indemnisation.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette action, fondée sur les garanties du contrat d’assurances, et en particulier la garantie Dommages au véhicule assuré, relève du lien contractuel unissant l’assuré à son assureur.
Par conséquent, l’action de Monsieur [Y] est recevable.
Sur la faute contractuelle
L’article L. 211-9 du code des assurances prescrit à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.
Monsieur [Y], qui soutient que l’assureur a manqué à cette obligation, en déduit qu’il est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui est résulté de son inertie.
Toutefois, l’obligation de proposer une indemnité, et la procédure d’offre instituée par l’article L. 211-9 du code des assurances, sont à la charge de l’assureur du responsable de l’accident de la circulation dont résulte le préjudice à indemniser.
Or, Monsieur [Y] sollicite la garantie, non de l’assureur du responsable de l’accident, mais de son propre assureur, au titre de garanties contractuelles.
Il s’ensuit que l’article L. 211-9 du code des assurances ne lui est pas applicable.
Monsieur [Y], qui allègue de la part de l’assureur un manquement à une obligation à laquelle celui-ci n’était pas tenu, et qui s’abstient de toute référence aux garanties comprises dans la police d’assurance dont il sollicite l’application, sera débouté de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu, en équité, de débouter les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [W] [Y] contre la société MAAF ASSURANCES,
L’EN DEBOUTE,
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Monsieur [W] [Y] aux dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le Président
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