Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00043
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLSC
Mme [Y] [D] épouse [N]
C/
Mme [L] [M] [G] [R] épouse [J]
Mme [P] [F] [I] [R] épouse [O]
Mme [A] [W] [B] [R] épouse [T]
M. [X] [R]
M. [X] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 19 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00734 ;
APPELANTE :
Madame [Y] [D] épouse [N]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000083 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
Madame [L] [M] [G] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [P] [F] [I] [R] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [A] [W] [B] [R] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [V] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 27 Février 2024 puis, prorogée au 12 Mars 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 décembre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
'DÉCLARE prescrite l'action de Madame [Y] [D] épouse [N] en nullité de l'acte de notoriété du 24 août 198l publié le l7 septembre 1981 ;
DÉCLARE prescrite l'action de Madame [Y] [D] épouse [N] en nullité de l'acte authentique de vente du 24 août 1981 publié le 17 septembre 1981 ;
DECLARE irrecevable la demande Madame [L] [M] [G] [R] épouse [J] ;
Madame [P] [U] [I] [R] aux fins de débouter Madame [Y] [D] épouse [N] de toutes ses demandes comme excédant le champ d'attribution du juge de la mise en état.
CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [N] à payer à Madame [L] [M] [G] [R] épouse [J], Madame [P] [F] [I] [R] et Madame [A] [W] [B] [R] épouse [T] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [N] aux dépens de la procédure incidente. '
Il a fait injonction aux défendeurs de conclure sur l'action en nullité de l'attestation immobilière du 30 avril 1994 avant le 3 mars 2023 et renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 mars 2023.
Par déclaration en date du 1er février 2023, madame [Y] [D] a fait appel des chefs suivants de cette ordonnance :
'DÉCLARE prescrite l'action de Madame [Y] [D] épouse [N] en nullité de l'acte de notoriété du 24 août 198l publié le l7 septembre 1981 ;
DÉCLARE prescrite l'action de Madame [Y] [D] épouse [N] en nullité de l'acte authentique de vente du 24 août 1981 publié le 17 septembre 1981;
CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [N] à payer à Madame [L] [M] [G] [R] épouse [J], Madame [P] [F] [I] [R] et Madame [A] [W] [B] [R] épouse [T] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [N] aux dépens de la procédure incidente.'
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 septembre 2023, madame [Y] [D] demande à la cour de statuer comme suit :
-'déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de Fort-de-France 22 décembre 2022,
-Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 22 décembre 2022 en ce qu'elle a :
DÉCLARE prescrite l'action de Madame [Y] [D] épouse [N] en nullité de l'acte de notoriété du 24 août 198l publié le l7 septembre 1981 ;
DÉCLARE prescrite l'actionde Madame [Y] [D] épouse [N] en nullité de l'acte authentique de vente du 24 août 1981 publié le 17 septembre 1981 ;
DECLARE irrecevable la demande Madame [L] [M] [G] [R] épouse [J], Madame [P] [U] [I] [R] aux fins de débouter Madame [Y] [D] épouse [N] de toutes ses demandes comme excédant le champ d'attribution du juge de la mise en état ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [N] à payer à Madame [L] [M] [G] [R] épouse [J], Madame [P] [F] [I] [R] et Madame [A] [W] [B] [R] épouse [T] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] épouse [N] aux dépens de la procédure incidente ;
Statuant à nouveau
Débouter purement et simplement les Consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [Y] [N].
Déclarer non prescrite l'action de Madame [Y] [N] fondée sur la la revendication de propriété du bien immobilier situé sur la Commune du [Localité 8], Quartier [Adresse 9], en application des articles 2258 et suivants du Code civil.
Condamner les Consorts [R] à payer à Madame [Y] [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les Consorts [R] aux entiers dépens.'
Dans leurs denrières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2023 les consorts [R] demandent à la cour de statuer comme suit :
'DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [D] épouse [N] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER les dispositions de l'ordonnance du 22/12/2022 du juge de la mise en état déclarant :
Prescrite l'action en nullité de l'acte de notoriété prescriptive du 24/08/1981 publié le 17/09/1981 ;
Prescrite l'action en nullité de l'acte de vente en date du 24/08/1981 publié le 17/09/1981.
CONDAMNER Madame [Y] [D] épouse [N] à verser à Mesdames [P] [R] épouse [O], [L] [R] épouse [J] et [A] [R] épouse [T] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître NADIR Avocate aux offres de droit, ainsi qu'aux entiers dépens .'
L'ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 8 décembre 2023 et mise en délibéré au 27 février 2024.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Madame [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France par actes des 18, 23 février et 7 avril 2022 aux fins de :
- Déclarer que Madame [Y] [N] est le seul propriétaire de la parcelle section D n°[Cadastre 4] situés quartier [Adresse 9] au [Localité 8] depuis plus de 30 ans ;
en conséquence :
Annuler avec toutes les conséquences de droit :
- L'acte de notoriété prescrite active du 17 septembre 1981 par Maître Guy Guatel ;
- L'acte de vente du 17 septembre 1981 dressé par Maître Guy Guatel ;
- L'attestation immobilière en date du 30 avril 1994 dressé par Maître Evelyne Guatel.
Dire que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques et vaudra titre de propriété de la demanderesse Madame [Y] [N] née le 10 août 1940 au [Localité 8]
Condamner les consorts [R] tenus solidairement aux dépens et à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions des articles 711 et 712 du code civil la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l'effet des obligations. Elle s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Dans son assignation qui saisissait le tribunal de première instance madame [Y] [D] demandait au tribunal de la déclarer seule propriétaire de la parcelle section D numéro [Cadastre 4] depuis plus de 30 ans.
On peut donc en déduire qu'elle demandait au tribunal de la reconnaître comme propriétaire de cette parcelle par prescription.
Elle demandait également au tribunal d'annuler trois actes, les actes de notoriété prescriptive et de vente du 17 septembre 1981 et l'attestation immobilière du 30 avril 1994.
À la lecture de l'ordonnance du juge de la mise en état, les intimés soulevaient la prescription uniquement de l'action en nullité de l'acte de notoriété ainsi que de l'action en nullité de l'acte de vente.
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non -recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Il se déduit de l'assignation de madame [Y] [D] que le tribunal a été saisi de plusieurs prétentions mais que les consorts [R] n'ont opposé une fin de non recevoir qu'en ce qui concerne la demande d'annulation des deux actes de 17 septembre 1981.
Les consorts [R] n'ont pas saisi le juge de la mise en état d'une fin de non- recevoir de l'action en reconnaissance de la qualité de propriétaire de madame [Y] [D] de la parcelle D [Cadastre 4] . Ils ne l'ont pas saisi non plus d'une fin de non-recevoir de la demande en annulation de l'attestation immobilière du 30 avril 1994.
La demande des consorts [R] de ' débouter madame [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes ' ne pouvait se comprendre que dans le cadre des demandes dont était saisi le juge de la mise en état, à savoir les fin de non -recevoir opposées aux demandes d'annulation des deux actes du 17 septembre 1981.
Le juge de la mise en état n'avait pas à statuer sur la demande d'annulation de l'attestation immobilière du 30 avril 1994 pas plus qu'il n'était saisi d'une demande de voir reconnaître madame [Y] [D] propriétaire de la parcelle D[Cadastre 4], comme il l'a d'ailleurs rappelé incidemment.
En effet en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur les fin de non- recevoir soulevées par les consorts [R] mais n'était pas compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la qualité de propriétaire de madame [Y] [D] ou la demande d'annulation de l'attestation immobilière du 30 avril 1994 dont il n'était pas saisi.
Dès lors le juge de la mise en état n'a pas méconnu sa compétence et contrairement à ce que soutient madame [Y] [D], il n'a pas statué sur la qualité de propriétaire ou non de madame [Y] [D] de la parcelle D [Cadastre 4].
Aux termes des dispositions de l'article 2227 du code civil le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Madame [Y] [D] soutient que le point de départ de son action en annulation des actes du 24 août 1981 est la date à laquelle elle en aurait eu connaissance, à savoir la date de la demande de renseignements qu'elle a déposée le 28 juin 2004 auprès de la conservation des hypothèques.
Le 5 juillet 2004 le conservateur des hypothèques a dressé un certificat aux termes duquel la parcelle D[Cadastre 4] a fait l'objet d'une publication le 17 septembre 1981 d'un acte de notoriété prescriptive du 24 août 1981dressé par M° [E].
La fiche précise que le 17 septembre 1981 a été publiée la vente de cette parcelle le 24 août 1981 selon acte dressé par Maître [E].
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré qu'à la date de la publication de chacun de ces deux actes, soit le 17 septembre 1981, madame [Y] [D] aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en annulation de ces deux actes.
En effet la publication d'un acte à la conservation des hypothèques est destinée à rendre publique un acte et à permettre ainsi aux tiers d'être informés. Elle constitue le point de départ du délai de contestation de l'acte.
Le point de départ du délai de contestation ne saurait être à la discrétion du plaideur à défaut de quoi le droitd'acquérir la propriété d'un bien par prescription serait lettre morte.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce que l'action en nullité de l'acte de notoriété du 24 août 1981 et l'action en nullité de l'acte authentique de vente du 24 août 1981 ont été déclarées prescrites, l'action en annulation de ces deux actes de madame [Y] [D] ayant été introduite en 2022.
La cour est saisie dans les limites du dispositif de l'ordonnance du juge de la mise en état dont il a été fait appel et constate que celui-ci n'a pas déclaré prescrite l'action de madame [Y] [D] de revendication de propriété de la parcelle D [Cadastre 4], n'ayant pas été saisi d'une fin de non -recevoir en ce sens mais uniquement des deux fins de non-recevoir susvisées pour s'opposer aux demandes d'annulation des actes du 24 août 1981.
La cour confirmera en conséquence en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2022, y compris en ce qu' il a condamné madame [Y] [D] aux dépens puisque cette dernière succombait et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée en équité.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant madame [Y] [D] supportera les dépens. Il est équitable qu'elle conserve ses frais irrépétibles et qu'elle prenne en charge les frais exposés par les consorts [R] pour faire valoir leurs droits en appel, frais évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2022 des chefs dont appel ;
Y ajoutant
MET les dépens à la charge de madame [Y] [D] ;
DÉBOUTE madame [Y] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [D] à verser aux consorts [R], ensemble, la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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