Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00285 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWA5.
Décision Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00036
ARRÊT DU 22 Septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel-François DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier BOITTTIN
INTIMEE :
S.A.S. CHIMALUB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d'Angers substituant Maître Matthieu ODIN de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Septembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Chimalub, présidée par M. [W] [K], a pour activité la vente de produits lubrifiants et de maintenance industrielle.
M. [W] [K] et M. [D] [O] étaient associés de la société Chimalub (constituée à l'origine avec le statut de société à responsabilité limitée), le premier détenant 60% des parts sociales et le second 40%.
Un contrat de travail a été signé le 30 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013 entre la société Chimalub représentée par M. [W] [K], et M. [O] alors engagé en qualité de directeur commercial.
Après avoir été convoqué le 17 mars 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 27 mars 2017, M. [O] a été licencié par lettre recommandée du 10 avril 2017 pour faute lourde.
Le 5 mai 2017, M. [D] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval en formation de référé aux fins d'obtenir le remboursement par la société Chimalub de frais professionnels ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés. La société Chimalub s'est opposée à ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation sous astreinte de M. [O] à lui restituer du matériel professionnel.
Par décision du 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société Chimalub de verser à M. [O] la somme provisionnelle de 1872,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des autres demandes.
La société Chimalub a relevé appel de l'ordonnance, appel déclaré irrecevable le 18 janvier 2018 par la cour de céans.
Le 6 avril 2018, la société Chimalub a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour que soit ordonnée sous astreinte la restitution du matériel professionnel détenu abusivement par M. [O] et que ce dernier soit en outre condamné à lui payer les échéances du contrat de location du véhicule mis à sa disposition, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle sollicitait encore qu'il soit jugé qu'aucun congé payé ni remboursement de frais professionnels ne soient dûs à M. [O].
M. [O] a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes de restitution du matériel et de condamnation en paiement des échéances du contrat de location du véhicule, s'opposant aux autres demandes formées par la société Chimalub qu'il estimait mal fondées. Reconventionnellement, il a sollicité la reconnaissance du harcèlement moral subi et demandé à ce que son licenciement soit déclaré nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ce, avec toutes les conséquences financières en résultant.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- reçu la société Chimalub et M. [O] en leurs demandes ;
- dit que les relations entre la société Chimalub et M. [O] ne constituent pas une relation salariale en l'absence de lien de subordination mais une relation entre associés d'une société par actions simplifiée ;
- dit que ces relations ne relèvent pas de sa compétence d'attribution ;
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Laval ;
- dit que la procédure sera transmise à1'issue des délais de recours au tribunal de commerce de Laval ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré au vu des pièces et conclusions des parties, que le conflit les opposant résultait de leur mésentente en qualité d'associés et que leurs relations antérieures à la transformation de la SARL Chimalub en SAS avaient prévalu en dépit du statut du salariat adopté en 2013 pour sortir du régime des indépendants auquel ils étaient soumis.
En définitive, le conseil a considéré qu'aucun lien de subordination entre la société Chimalub et M. [O] n'était caractérisé de sorte qu'en l'absence de tout contrat de travail, il convenait de se déclarer incompétent pour l'ensemble du litige.
M. [O] a relevé appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La société Chimalub a constitué avocat le 10 novembre 2020.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi par l'intimée d'une demande de caducité de la déclaration d'appel, a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel de M. [O] du 31 juillet 2020 ;
- condamné la société Chimalub à payer à M. [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la société Chimalub sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 juin 2022.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire que le conseil de prud'hommes puis la cour sont incompétents pour statuer sur la demande de restitution de matériel et pour statuer sur la demande relative à la somme de 6 884 euros correspondant aux échéances du contrat de location ;
- infirmer la décision de première instance pour le surplus ;
- dire qu'il existe bien un contrat de travail le liant à la société Chimalub ;
- condamner la société Chimalub à lui rembourser la somme de 834, 213 euros au titre des frais ;
- débouter la société Chimalub de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- prononcer la nullité de son licenciement ;
- requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Chimalub à lui verser les sommes suivantes :
* 7843,26 euros au titre du préavis,
* 784,33 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 3006,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ,
*30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
*10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'inexécution déloyale du contrat de travail, non-respect des obligations de sécurité et harcèlement moral',
*73 000 euros au titre de la nullité de la clause de non-concurrence,
*6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Chimalub aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
M. [O] fait valoir qu'il existait bien un lien de subordination entre les parties et donc un contrat de travail ainsi que le révèlent la répartition inégale des parts sociales, mais aussi la baisse de sa rémunération imposée par avenant unilatéralement par M. [K] en sa qualité de représentant de la société Chimalub, la mise à pied et enfin le licenciement disciplinaire dont il a fait l'objet. Il conclut donc à la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de ses demandes liées à son licenciement. En revanche, il considère que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur les demandes présentées par la société Chimalub au titre du matériel non restitué postérieurement au licenciement, lesquelles concernent uniquement la relation entre associés et ce, sans qu'aucune contradiction ne puisse lui être valablement opposée.
M. [O] assure que l'attitude de M. [K] en sa qualité de gérant de la société Chimalub, son employeur, est constitutive de faits de harcèlement en ce qu'il n'a eu de cesse d'exercer des pressions à son encontre, de lui imposer une diminution de salaire et de le dévaloriser, de sorte que son licenciement devra être déclaré nul avec toutes les conséquences financières en résultant.
Subsidiairement, M. [O] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, affirmant que ses propos ont été rapportés dans la lettre de licenciement de manière erronée sans refléter la réalité des faits ni celle de son comportement. Au surplus, il rappelle que la baisse de la clientèle, sur laquelle se fondent les reproches exercés à son encontre, relève de l'insuffisance professionnelle, laquelle pour être justifiée, doit reposer sur des faits précis, objectifs, véritables et imputables ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Enfin, M. [O] invoque la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail compte tenu du caractère dérisoire de la contrepartie financière et de l'absence de toute délimitation dans l'espace de l'interdiction d'exercer. De plus, dès lors qu'il a respecté l'interdiction imposée, sans pouvoir exercer sa profession pendant 2 ans, il sollicite l'indemnisation de son entier préjudice.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 février 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Chimalub demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toute ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- se déclarer compétent ;
- infirmer le jugement ;
- juger M. [O] irrecevable et mal fondé en son appel principal et le débouter de toutes ses demandes ;
- la juger bien fondée en son appel incident ;
- condamner M. [O] à lui restituer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, l'intégralité du matériel indûment retenu depuis la notification de son licenciement suivant la liste actualisée qu'elle joint en sa pièce 7 ;
- condamner le même à lui verser la somme de 6884 euros à titre de remboursement des échéances du contrat de location avec option d'achat du véhicule indûment retenu par M. [O] entre le 15 avril 2017 et le mois de mai 2018 ;
- constater qu'il n'est dû aucune indemnité de congés payés et condamner M. [O] à lui rembourser la somme de 1 872,17 euros indûment perçue à ce titre ;
- constater qu'il n'est dû aucun remboursement de frais ;
- débouter M. [O] de ses demandes au titre d'un prétendu harcèlement moral, de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et au titre des frais professionnels ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- sur la clause de non concurrence :
* A titre principal déclarer cette demande irrecevable car contradictoire ;
* A titre subsidiaire débouter M. [O] de ses demandes compte tenu de son comportement contraire à toute obligation de non concurrence ;
* A titre infiniment subsidiaire débouter M. [O] de ses demandes de réévaluation ;
En tout état de cause :
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 6000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société Chimalub affirme qu'au-delà du contrat de travail et de son avenant, elle n'a jamais donné la moindre directive à M. [O], lequel était véritablement livré à lui-même en dehors de toute autorité ou contrainte ce, conformément au souhait de celui-ci. Elle ajoute qu'en définitive, en l'absence de tout lien de subordination établi, la relation salariée n'est pas caractérisée et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, nonobstant la qualification initialement donnée par les parties , restitué à leur relation, son exacte qualification en concluant à son incompétence.
Subsidiairement, si la cour retenait l'existence d'une relation de travail, la société Chimalub sollicite la restitution du matériel professionnel frauduleusement retenu par M. [O] depuis la notification de son licenciement. Elle soutient que seul le président de la société Chimalub avait signé le contrat de LOA relatif au véhicule litigieux, considérant que la mise à disposition de ce matériel doit être rattachée à la qualité de directeur commercial de M. [O] et non à celle d'associé, laquelle n'implique aucune activité particulière. Elle relève pour preuve que M. [O] réclame le remboursement de frais de péage, d'essence et d'amendes au titre des déplacements professionnels effectués avec le véhicule litigieux. Elle indique que le véhicule professionnel a été restitué par M. [O] uniquement en mai 2018 et ce encore au garage de [Localité 4] et malgré de multiples relances.
Plus généralement, la société Chimalub souligne que la rétention abusive du matériel et du fichier client l'ont empêchée de recruter un commercial, faute de pouvoir lui attribuer les éléments nécessaires à l'exercice de ses fonctions, compromettant ainsi la survie de l'entreprise.
La société Chimalub s'oppose à toutes les demandes formées par M. [O] dont certaines présentées très tardivement. Elle s'étonne ainsi que la mesure de licenciement soit contestée plus d'une année après alors qu'il est parfaitement établi que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse constitutive d'une faute lourde. Elle rappelle que M. [O] a menacé à plusieurs reprises M. [K] de 'cramer la clientèle' et de 'faire en sorte qu'elle cesse toute activité commerciale', alors que l'activité de l'entreprise était compromise et ce uniquement en raison de l'insuffisance de son activité commerciale qu'il avait totalement délaissée. Elle ajoute qu'en réalité, M. [O] faisait du chantage pour obtenir un licenciement économique.
En toute hypothèse, la société Chimalub conteste toutes pressions répétées constitutives d'un harcèlement moral alléguées à tort par le salarié.
Enfin, la société Chimalub estime que M. [O] ne saurait valablement solliciter l'application d'une clause de non-concurrence qu'il considère nulle par ailleurs.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'existence d'un contrat de travail et sur la compétence du conseil de prud'hommes:
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient cependant à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
En l'espèce, il est parfaitement constant que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 30 décembre 2012 à effet au 1er décembre 2013, au profit de M. [O].
Un avenant au contrat de travail daté du 9 octobre 2013 a été signé par les parties qui ne contestent nullement leur signature.
Ces documents ne sont pas allégués de faux.
Dans sa lettre adressée le 9 mars 2017 à M. [O] (pièce 20 -incomplète- de la société Chimalub), M. [K], en qualité de représentant de la société Chimalub, rappelait le contexte dans lequel le dit contrat avait été signé, à savoir la modification des statuts de la SARL Chimalub en SAS, motivée par l'accumulation des problèmes rencontrés avec la caisse du régime social des indépendants mais aussi répondre au souhait de M. [O] de 'retrouver un statut de cadre salarié' (...).
M. [O] a bénéficié de bulletins de paye, et la société Chimalub, par courrier recommandé du 10 avril 2017 dont son destinataire a accusé réception le 15 avril 2017, a procédé à son licenciement pour faute lourde après avoir décidé d'une mise à pied conservatoire.
Le 30 juin 2017, la société Chimalub a remis à M. [O] devant huissier de justice, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte du 15 avril 2017, un bulletin de paye pour la période du 1er avril au 15 avril 2017, une attestation du 15 avril 2017 destinée à Pôle emploi et une attestation du solde d'heures de DIF disponible depuis le 25 janvier 2015, autant d'éléments révélant que la société Chimalub reconnaissait parfaitement la qualité de salarié de l'appelant.
Il est utile de relever que la société Chimalub à l'occasion du litige l'ayant opposée à M. [O] devant le conseil de prud'hommes en sa formation des référés n'en n'avait nullement contesté la compétence d'attribution, formulant même diverses demandes reconventionnelles.
De même, c'est bien la société Chimalub qui a introduit la présente instance devant la juridiction prud'homale, et M. [O] qui a relevé appel du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes pour connaître de l'ensemble du litige.
Enfin, à la lecture du contrat de travail, M. [O] s'est vu confier des fonctions de directeur commercial avec pour missions le développement commercial, la recherche de nouveaux marchés, le développement de la stratégie pour une meilleure activité et un accroissement de la production, la réalisation d'actions promotionnelles et publicitaires, la fidélisation de la clientèle existante et la réalisation d'actions de prospection, donc des fonctions différentes de celles confiées à un associé, avec une rémunération spécifique mensuelle brute de 3480 euros.
L'ensemble de ces éléments conduit à retenir l'existence d'un contrat de travail apparent. C'est donc à la société Chimalub de prouver son caractère fictif.
La société Chimalub se limite à faire sienne la motivation des premiers juges, en considérant, ce, en contradiction avec la saisine initiale de la juridiction prud'homale comme avec les demandes et moyens développés devant cette dernière, que le conseil avait, nonobstant la qualification initialement donnée par les parties à leur relation, restitué à cette relation son exacte qualification.
Cependant, la société Chimalub n'apporte aucun élément en ce sens. Au contraire, l'ensemble des pièces versées aux débats atteste de l'existence d'un réel contrat de travail dont l'exécution a été à l'évidence affectée par la relation dégradée -en particulier depuis la fin de l'année 2016-entre les deux uniques associés, amis de surcroît depuis de nombreuses années.
La société Chimalub se contente d'affirmer dans ses écritures qu'il n'existerait pas de lien de subordination en raison de la qualité d'associé de M. [O], de la répartition équilibrée des tâches exercées par chaque associé (la gestion par M. [K] et la partie commerciale par M. [O]) et enfin, de l'absence de toute forme de contrôle à son encontre.
Il reste que M. [O] détenait uniquement 40 % des parts de la société, et qu'il était donc minoritaire face à M. [K], président de la société Chimalub, étant rappelé que la qualité d'associé ou la détention d'un mandat social ne sont pas incompatibles avec un contrat de travail. Pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi.
Il n'est nullement contesté que M. [O] exerçait les missions de directeur commercial telles que décrites au contrat de travail. Les statuts de la SARL Chimalub devenue SAS Chimalub ne sont pas versés aux débats et aucun élément ne vient établir l'existence et le contenu d'un mandat social qui aurait été confié à M. [O] au-delà de sa seule qualité d'associé, mandat dont l'effectivité aurait été maintenue après la conclusion du contrat de travail.
Le fait que M. [O] exerçait ses fonctions de directeur commercial en totale autonomie, ce conformément à l'article 5 du contrat de travail, bénéficiant alors de la confiance de la société Chimalub -et plus encore de l'amitié de son président-, quant à son organisation et les moyens à mettre en oeuvre dans l'exercice de ses missions, ou que la société Chimalub ait renoncé provisoirement à l'exercice de son pouvoir disciplinaire, ne permettent pas utilement d'écarter l'existence d'un contrat de travail officiel dont la rupture a été formalisée suivant les règles applicables en la matière.
De même, la société Chimalub ne peut valablement conclure à l'absence de tout lien de subordination alors que celle-ci a exercé son pouvoir disciplinaire en imposant à M. [O] une mise à pied suivie d'un licenciement pour faute lourde.
De plus, il résulte de plusieurs messages électroniques versés aux débats par la société Chimalub elle-même, que ces décisions disciplinaires avaient été précédées de messages d'alerte adressés par la société, par la voix de son président M. [K], sommant M. [O] de réagir face à une situation économique qui ne cessait de se dégrader en raison de mauvais résultats, de l'absence de commandes de la part de clients importants, ou du défaut de toute prospection de nouveaux clients -autant de constatations se rapportant directement aux fonctions confiées contractuellement à M. [O]. Ainsi, le 10 décembre 2016, M. [K] débutait le message adressé à M. [O] par ces mots: '[D], je ne veux pas jouer les alarmistes, mais cela fait tout de même partie de mes fonctions de souligner le fait que nous ne pouvons visiblement plus continuer ainsi. (...) Comme tu le sais, nous n'avons pas les mêmes statuts. Si tu peux, en tant que salarié, prétendre au chômage, moi non. Il me semble donc normal et cohérent de solliciter de ta part, compte tenu de ton rôle dans la société, ton point de vue et obtenir des réponses claires et précises(...).'
Enfin, l'absence de toute référence sur le contrat de travail au matériel confié à M. [O] 'dans le cadre de son exercice professionnel' ne saurait suffire à anilher la relation de travail fondée sur le contrat de travail du 30 décembre 2012. Le fait que les parties aient omis de prévoir les stipulations relatives au matériel confié à M. [O] pour l'exercice de ses fonctions, ce qui correspond à un aspect somme toute accessoire à la relation de travail, n'empêche nullement la reconnaissance de celle-ci. Au demeurant, il n'est produit aucun document de nature à démontrer que le véhicule, le téléphone portable ou les ordinateurs, imprimante, documentation, produits et matériels litigieux aient été confiés ou maintenus à la disposition de M. [O] en sa qualité d'associé ce, alors qu'au contraire, la liste des dits matériels à restituer était jointe en annexe de sa lettre de licenciement (pièce 4/2 de la société Chimalub).
Il résulte de ce qui précède que M. [O] occupait bien un emploi de directeur commercial dans le cadre d'un lien de subordination et qu'à ce titre, il était titulaire d'un contrat de travail distinct de sa qualité d'associé.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 3 juillet 2020 est infirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 86 du code de procédure civile, le dossier est renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Laval parfaitement compétent pour examiner la relation de travail entre M. [O] et la société Chimalub et connaître de l'entier litige, l'instance devant se poursuivre à la diligence du conseil.
-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Chimalub est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu de la solution donnée au litige il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance.
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PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Laval du 3 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DÉCLARE le conseil de prud'hommes de Laval compétent pour examiner la relation de travail entre M. [D] [O] et la société Chimalub ;
RENVOIE le dossier pour nouvel examen devant le conseil de prud'hommes de Laval pour connaître de l'entier litige ;
REJETTE les demandes présentées par M. [D] [O] et la société Chimalub sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Chimalub au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER