Texte intégral
02/12/2022
ARRÊT N°2022/522
N° RG 20/01234 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NR2F
MD/PG
Décision déférée du 23 Février 2018 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX (10/00495)
A. ATIA
Section Encadrement
S.A.S. A.C.F POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE
C/
[I] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 02/12/2022
à
Me Charlotte LEVI
Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS
CCC
le 02/12/2022
à
Me Charlotte LEVI
Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S. A.C.F POMPES FUNEBRES ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [I] [W] en invalidité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUME, Présidente, et M. DARIES, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
A la suite d'une cession de parts de la société Pompes Funèbres [W], M. [I] [W] a été embauché le 22 juin 2006 par la Sas ACF pompes funèbres assistance conseil funéraire en qualité de chef d'agence suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des pompes funèbres.
Après avoir été convoqué par courrier à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2010, M. [W] a été licencié par courrier du 3 novembre 2010 pour faute grave.
Le 29 novembre 2010, l'employeur a déposé plainte au parquet de Foix contre M. [I] [W] pour avoir: utilisé les services de deux employés, MM. [Y] et [M] pour faire des travaux à son domicile, fait prendre en charge des frais personnels de pressing par la société et fait procéder à des remplissages d'urnes funéraires avec des cendres ne correspondant pas à celles du défunt concerné.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 13 décembre 2010 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
La plainte a été classée sans suite le 28 février 2012 par le Procureur de la République de Foix pour infraction insuffisamment caractérisée.
Le 30 novembre 2012, la société a déposé auprès du Doyen des juges d'instruction de Foix une plainte avec constitution de partie civile visant les mêmes faits.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'Instruction de Foix le 06 mars 2013.
Le 17 septembre 2015, la Chambre de l'Instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu, dont la société avait fait appel.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt a été rejeté le 23 novembre 2016.
Le conseil de prud'hommes de Foix, section encadrement, par jugement du 23 février 2018, a :
-jugé que le licenciement de Monsieur [I] [W] ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
-condamné la société ACF pompes funèbres à payer à Monsieur [I] [W] :
*30 000 euros à titre de somme globale et forfaitaire incluant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, pour le préjudice moral distinct, et le préjudice moral vexatoire,
*4 658 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 465,80 euros bruts de congés payés y afférents,
*1 368,28 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
*793,37 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 79,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-ordonné la remise des documents :
*attestation pôle emploi conforme au présent jugement en ce qui concerne le motif de rupture du contrat de travail et au salaire versé,
*un bulletin de salaire comprenant les indemnités de licenciement, de préavis, et le rappel de salaire au titre de la mise à pied outre les congés payés afférents,
*un certificat de travail incluant la période de préavis,
-sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du jugement :
*1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-prononcé l'exécution provisoire et s'en réservé la liquidation,
-condamné la société ACF pompes funèbres à payer à pôle emploi Midi Pyrénées la somme de 1000 euros à titre du remboursement des allocations chômage servies à Monsieur [W],
-débouté la société ACF pompes funèbres de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société ACF pompes funèbres aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 mars 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er mars 2018, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2020, la Sas Acf pompes funèbres assistance conseil funéraire demande à la cour de :
-réformer la décision,
-à titre principal :
*dire que M. [W] a commis une faute grave et que la société en rapporte la preuve,
*débouter en conséquence M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
*condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
*le condamner aux dépens de première instance et d'appel,
-à titre subsidiaire :
*dire que M. [W] ne peut prétendre à plus de six mois de salaires brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*dire que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre son licenciement et sa dépression,
*débouter en conséquence M. [W] de sa demande de réparation de son préjudice moral,
*dire que le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis est de 4 512,02 euros et 451,02 euros brut,
*débouter M. [W] pour les raisons sus énoncées de sa demande de réparation de son préjudice résultant de la mise à pied,
*dire que le montant de la retenue figurant sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2010 est de 623,37 euros,
*dire que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la demande de rappel de salaires est de 62,34 euros,
*dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
*dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 juin 2022, M. [I] [W] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ACF pompes funèbres à lui verser:
*la somme de 4 658 euros à titre d'indemnité de préavis outre 465,80 euros au titre des congés afférents,
*la somme de 1 368,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*la somme de 793,37 euros de rappel au titre de la mise à pied, outre 79,33 euros au titre des congés afférents,
-y ajoutant, condamner la société ACF pompes funèbres à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice résultant de la mise à pied injustifiée,
-reformer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts alloués à M. [W] et, statuant à nouveau,
-condamner la société à verser les sommes suivantes :
*la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct de la rupture,
*la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires de la mise à pied,
-condamner la société à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 23 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur la fin de non recevoir:
M. [W] invoque l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, faisant valoir que les faits dénoncés par l'employeur à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile sont identiques à ceux énoncés dans la lettre de licenciement et qu'ils n'ont pas permis d'exercer des poursuites à l'issue de la procédure pénale engagée.
La société réplique que la plainte à l'encontre de M. [W] ayant fait l'objet d'un non lieu pour infraction insuffisamment caractérisée, les mêmes faits peuvent être invoqués dans une instance civile.
L'autorité de la chose jugée en matière pénale s'attache aux décisions des juridictions de jugement statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables, tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non lieu, même confirmée par la chambre de l'instruction.
II/ Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien le 28 octobre 2010.
En effet, tout d'abord, nous avons appris, par l'intermédiaire de deux salariés de l'entreprise, que vous avez fait travailler ces deux salariés à votre domicile privé (ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable en présence de votre conseiller), pendant leurs heures de travail. lls ont ainsi effectué à votre domicile divers travaux (carrelage, plomberie, électricité, étagères). C'est donc la société qui rémunérait ce temps de travail des salariés alors même qu'ils travaillaient pour vous, ce qui est totalement inacceptable. Vous avez clairement abusé la société. Mais en plus, vous avez fait peser sur la société des risques considérables en matière d'assurance et de responsabilité, car c'est la société qui aurait pu être inquiétée en cas de contrôle ou d'accident, au vu du nombre de salariés impliqués et de la proximité du chantier.
La situation est d'autant plus inadmissible qu'en contrepartie des travaux réalisés pour votre compte, vous avez autorisé ces salariés à utiliser les véhicules de société à des fins personnelles, leur accordant ainsi un véritable avantage financier, pour les remercier des travaux effectués pour vous.
Là encore, cette utilisation privée s'est faite au mépris de toute règle de prudence et de responsabilité (les véhicules n'étaient pas assurés pour des déplacements privés, notamment en cas d'accident de la circulation). Mais surtout, c'est une fois de plus la société qui a été mise à contribution pour financer la contrepartie à vos travaux personnels. Au final, vous avez donc utilisé le personnel de la société (payé par la société) et des véhicules de société, à des fins personnelles, ce qui est inacceptable.
Les abus envers la société ne s'arrêtent pas là. Nous avons encore découvert que vous ameniez des effets personnels au pressing payé par la société. En effet, après vérification, il apparaît que vous demandiez au gérant du pressing de faire une facture non détaillée appelée facture : 'Nettoyage vêtements professionnels ''. Le gérant nous a d'ailleurs donné, par écrit, le détail de la dernière facture où apparaissent vos effets personnels couette une place, couette 2 places, un sac de couchage, un dessus de lit velours, 3 couvertures, une alèze, une housse de couette, 2 draps housse. Tout cela aux frais de la Société, ce qui démontre une fois de plus vos abus envers la société, totalement inadmissibles au vu de votre position de directeur d'agence censé être responsable et montrer l'exemple.
Mais ces faits, déjà graves, ne sont pas les seuls que nous vous reprochons. Des faits plus graves encore nous ont été rapportés, avec mise en oeuvre de deux plaintes auprès du Procureur de la République. En effet, tout d'abord, à l'occasion de pannes du four du crématoriurn ou du broyeur, vous n'avez pas trouvé meilleure idée que de faire procéder à ces salariés à des remplissages d'urnes funéraires avec des cendres ne correspondant pas au défunt, ce qui est particulièrement sinistre et inacceptable dans notre profession.
Dans le sordide, vous êtes allé encore plus loin :lors de la réclamation d'une urne par la famille qui voulait récupérer les cendres de son défunt, ne trouvant plus les cendres de ce défunt dans l'urne (une urne en forme de pomme), vous avez demandé à vos salariés d'aller chercher des cendres de leurs propre barbecue.
D'ailleurs, un agent de police nationale vous a déjà entendu proposer de remplir une urne avec des cendres n'appartenant pas au défunt concerné.
Ces agissements constituent un manque de respect total envers les familles des défunts. La situation est d'autant plus grave que le législateur a accru la sévérité à l'égard d'actes malveillants ou de négligences dans ce domaine. Ainsi, une loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire aligne le régime des urnes sur celui des cercueils, et vise à assurer le respect du défunt après la Crémation, en encadrant la destination des cendres. (..).
Notre activité de pompes funèbres doit être exercée avec la plus grande rigueur ainsi qu'avec respect, dignité et décence. En tant que directeur d'agence, vous deviez veiller au respect de ces principes.
Vos agissements sont totalement contraires aux règles morales mais aussi légales régissant notre activité. Et vous abusez en plus de la société à des fins personnelles.
Ces agissements mettent en cause la bonne marche de l'entreprise ainsi que sa réputation. De lourdes sanctions pénales et civiles peuvent par ailleurs s'abattre sur notre société, compte tenu de la plainte déposée auprès du procureur de la République. (..).
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. (..)'
M. [W] objecte que l'employeur ne démontre ni la réalité ni la gravité des faits dont certains non datés, ayant conduit à son licenciement et il remet en cause la crédibilité des témoignages de M. [Y] et de M. [M].
Les faits peuvent ne pas être datés dès lors qu'ils sont identifiables.
Pour fonder le licenciement pour faute grave, l'employeur invoque trois griefs.
1/ Avoir abusé de la société à des fins personnelles :
L'employeur reproche à M. [W] l'utilisation des deux employés à temps complet Messieurs [Y] et [M] pour faire des travaux à son domicile en contrepartie de son autorisation à utiliser un véhicule d'entreprise à des fins personnelles.
Il expose que M.[W] a reconnu lors de son audition devant les services d'enquête que ces deux personnes l'avaient aidé, mais en dehors du temps de travail pour déménager fin juillet-août 2009 et faire quelques travaux de rénovation, mais M. [M] n'a été engagé que le 29 octobre 2009, au contraire de M. [Y] embauché en juin 2009.
La société s'appuie sur:
- 2 courriers établis le 14 octobre 2010 par Messieurs [Y] et [M] confirmant avoir reçu l'autorisation par M. [W] d'utiliser le véhicule de la société pour leurs besoins personnels et la demande du chef d'agence de réaliser des travaux à son domicile pendant les heures de travail ( carrelage, plomberie, électricité)
- l'audition de M. [Y] du 13-01-2011:
« J'ai effectué des travaux de carrelage et de petite électricité. C'était en mai ou juin 2010, il y a eu des périodes creuses sur le plan de l'activité de l'entreprise et plutôt que de nous payer à rien faire il nous a demandé d'aller chez lui [Adresse 4] à [Localité 6] (..). Au début, j'y suis allé seul car [U] [M] n'était pas encore dans l'entreprise. La première fois, j'ai effectué des travaux de carrelage dans la cuisine. (..). Ensuite, accompagné de [M], nous avons installé la lumière en extérieur au niveau d'un escalier et au dessus du garage. J'ai également remplacé un robinet dans la cuisine et les joints dans la salle de bain autour de la baignoire ».
- celle de M. [M] du 01-02-2011:
« M.[W] nous a demandé d'effectuer certains travaux chez lui, [Adresse 4] à [Localité 6]. [Y] a fait du carrelage, moi de la plomberie. Nous avons fait de l'électricité à l'extérieur et à l'intérieur. On peut estimer avoir travaillé une semaine mais par petites séquences. Il nous a demandé d'aller chez lui car à l'entreprise il n'y avait pas de travail et il ne voulait pas nous voir comme ça à rien faire».
Il est constant que des travaux ont été accomplis chez M. [W] dans son nouveau logement à [Localité 6] et par les deux salariés, l'intéressé reconnaissant l'accomplissement et la nature de ces travaux.
Deux points sont en litige:
. la date indiquée par l'intimé à savoir fin juillet-août 2009 or à cette date M. [M] n'était pas encore embauché, ce qui laisserait supposer une erreur de date comme le mentionne la chambre de l'instruction dans l'arrêt du 17 septembre 2015,
. la période de réalisation des travaux hors ou pendant le temps de travail.
Contrairement à ce qu'a déclaré M. [W], pourtant chef d'agence, lequel ne précise ni les jours ni les horaires d'accomplissement des travaux, les deux employés (chauffeurs-porteurs-fossayeurs) ne travaillaient pas à temps partiel mais à temps plein, tel qu'il ressort des contrats de travail et chacun confirme être intervenu ' à la demande de M. [W] car à l'entreprise il n'y avait pas de travail', ce dont il s'évince que les travaux ont eu lieu pendant le temps de travail et pour les travaux conjoints, pendant la période commune de travail des salariés.
Au surplus, ce grief a été retenu dans le cadre du licenciement de M. [M] qu'il n'a pas contesté.
Les faits seront considérés comme avérés.
2/ Sur les frais de pressing personnels mis sur le compte de la société :
La gérante du pressing des Pyrénées, entendu dans le cadre de l'enquête, a indiqué que M. [W] lui confiait à nettoyer des effets personnels et des effets de l'entreprise mais qu'il y avait une facturation distincte, ce dont elle a justifié.
S'agissant de la facture du mardi 26 octobre 2010, réglée par l'employeur et englobant les nettoyages pour la société et les effets personnels ( pour literie) de M. [W], la gérante a précisé qu'elle avait été établie à la demande expresse de M. [K], nouveau gérant du crématorium, ce que ce dernier conteste formellement.
Comme le relève la chambre de l'instruction, l'employeur ne rapporte pas la preuve que les frais personnels de pressing de M. [W] auraient été réglés à son insu.
Aussi le grief sera écarté.
3/ Sur le remplissage des urnes funéraires:
La société reproche à M. [W] d'avoir, à la suite de pannes du four du crématorium ou du broyeur, demandé aux salariés de remplir des urnes funéraires avec des cendres n'étant pas celles du défunt et également de les avoir sollicités, avant l'installation du crématorium et à la suite d'une réclamation d'une famille d'aller récupérer des cendres de barbecue, à défaut de celles du défunt dans l'urne ( en forme de pomme).
M. [Y] a déclaré lors de son audition:
« Comme je vous l'ai dit le crématorium a été mis en fonctionnement en juillet 2010.Il s'agit de matériel neuf dont le pilotage est particulier car géré par l'informatique. Au départ les réglages sont délicats, nous avons constaté des dysfonctionnements en raison de pièces mécaniques mal ajustées. Il y a eu une période de rodage pour la machine mais aussi pour les manipulateurs, c'est-à-dire moi et ensuite [M], car je n'ai reçu que quinze jours de formation et c'est moi qui ai formé [M]. (')
Pour ce qui me concerne à deux reprises M. [W] m'a ordonné de remplir les urnes avec d'autres cendres que celle du défunt empêchant la récupération des cendres. J'ai donc rempli les urnes avec des cendres que j'ai récupéré dans le sceau dont je vous ai parlé ci-dessus.
Si j'avais refusé, j'aurai été licencié. En fait, je lui ai dit que ce n'était pas bien de faire cela et il m'a répondu que je le faisais ou que ça irait mal, que si je voulais travailler j'avais intérêts à le faire.
Je voudrais aussi vous signaler un autre fait. Je travaillais depuis deux mois ou trois et nous n'avions pas encore le crématorium. M.[W] m'a demandé de prendre dans un dépôt à côté de son domicile une urne en forme de pomme et de la déposer au magasin sur V.Hugo pour que la famille puisse la récupérer. J'ai fait remarquer à M. [W] qu'à ma connaissance que dans cette urne il n'y avait pas de cendres mais des vis.Il m'a répondu d'enlever les vis et d'y mettre des cendres de barbecue et de la sceller. J'ai récupéré des cendres dans mon barbecue à mon domicile et j'ai rempli l'urne ».
M. [M] a déclaré :
« La situation s'est dégradée un peu avant l'ouverture du crématorium début juillet 2010. Je me souviens pas exactement de la date, peut être en début d'année une famille s'est présentée pour récupérer une urne laissée en dépôt depuis un an ou deux. C'était une urne en cuivre jaune en forme de pomme remisée au dépôt [Adresse 4] à [Localité 6]. J'étais avec [R] [Y] et M.[W] nous a demandé de chercher cette urne. Nous lui avons répondu que l'urne se trouvait en effet au dépôt mais qu'elle contenait des vis. J'ai toujours vu cette urne avec les vis à l'intérieur. Il a appelé le siège à [Localité 5] pour essayer de récupérer des cendres de leur crématorium, cela n'a pas été possible aussi il nous a demandé de la remplir avec des cendres de barbecue.
Il fallait faire vite, la famille devait récupérer l'urne le lendemain. Je ne me suis pas posé de question. Nous sommes allés chez [Y] et nous avons pris des cendres de son barbecue et avons scellé l'urne.
Ensuite lorsque le crématorium a été mis en service, il y avait des pannes assez fréquentes et des dysfonctionnements. A ces moments là, lorsque la crémation ne pouvait se faire et que le corps restait en attente, M. [W] nous demandait de ne pas faire patienter la famille et de remplir l'urne à l'aide de cendres d'un autre défunt. Nous avions toujours des cendres dans un sceau. (..) Je ne sais plus, plusieurs fois, peut-être cinq à six fois mais je ne me souviens pas des dates'.
M. [X], autre salarié depuis janvier 2008 a été entendu.
Bien qu'il déclare avoir surpris Messieurs [Y] et [M], ayant des choses à se faire pardonner, rédiger le 14 octobre 2010 des courriers sous la dictée de M. [K], il fait état d'une sollicitation pouvant être mise en lien avec les faits précédemment cités:
« Je peux vous relater un fait qui s'est produit en 2009 mais je ne me souviens pas de la date. Je crois me souvenir que c'était après les vacances d'été. J'ai reçu un appel téléphonique de [I] [W] qui me demandait de lui rapporter des cendres. Il n'a pas explicité sa demande et je n'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai refusé et j'en ai parlé au patron, M. [K] qui m'a confirmé que nous n'avions pas à faire cela. Je n'ai plus eu de nouvelles de cette affaire jusqu'en 2010 et c'est [Y], je crois, qui m'en a parlé en disant qu'ils avaient mis dans une urne des cendres de barbecue. Il a ajouté qu'il s'agissait de l'urne pour laquelle M. [W] m'avait demandé des cendres. » .
La chambre de l'instruction mentionne que les dossiers de crémation ont été examinés et aucune anomalie n'a été relevée et l'urne en forme de pomme évoquée par Messieurs [M] et [Y] n'a pas été retrouvée et ne semble correspondre à aucun défunt.
Si dans son audition du 16 mai 2011, M. [W] nie avoir déposé des cendres de barbecue dans une urne en forme de pomme, il reconnaît l'existence de celle-ci, se trouvant au dépôt, non répertoriée dans le stock et vide; une personne s'est présentée début 2009 pour demander une partie des cendres et il a proposé d'y mettre de la terre de la tombe, ce qu'il a fait.
S'agissant des dysfonctionnements du crématorium, il reconnait avoir eu des paroles malheureuses qui ont été mal interprétées mais il nie avoir ordonné le remplissage d'urnes avec des cendres appartenant à un autre défunt.
Les déclarations des salariés sont circonstanciées et convergentes sur à tout le moins la proposition faite par M. [W] de mélange de cendres, ce qui est également corroboré par la déclaration de Mme [G], fonctionnaire de police à [Localité 6] assistant aux crémations. Elle fait état de ce que le 09 août 2010, à la suite d'un dysfonctionnement du four du crématorium, M. [W] lui a dit: ' on a qu'à mettre un petit peu de cendres de deux crémations que nous avons eu ce matin dans l'urne de [V] et comme ça on peut rendre l'urne à [Z] pour qu'il fasse la crémation ' puis ' après tout des cendres c'est des cendres et cela règle le problème', ce que Mme [G] a refusé.
Il s'en excipe donc, outre les faits relatifs à l'utilisation à des fins personnelles des salariés de l'entreprise pendant les heures de travail, un manquement grave de M. [W] à ses obligations contractuelles qui remettent en cause le professionnalisme et la probité de la société qui l'emploie et porte atteinte à son image.
Aussi le salarié ne pouvait être maintenu dans l'entreprise et le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes:
M. [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La Sas ACF Pompes funèbres assistance conseil funéraire est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la procédure. M. [W] sera condamné à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne M. [I] [W] à Sas ACF Pompes funèbres assistance conseil funéraire une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUMÉ, Présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER S. BLUMÉ
.