Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 28 SEPTEMBRE 2022
n° : 298/22 RG 22/00767
n° Portalis DBVN-V-B7G-GRQV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 8 mars 2022, RG 21/03505, n° Portralis DBYV-W-B7F-F3GL, minute n° 22/73 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [L] [I]
[Adresse 3]
comparante en personne
INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
VALLOIRE HABITAT SERVICE IMPAYES
[Adresse 2]
représentée par Madame [O], employée désignée par pouvoir de représentation de l'intimée
ASSURANCES [11]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[7]
chez [Adresse 10]
non comparante et ni représentée
SA [8]
chez [Adresse 9]
non comparante et ni représentée
PAYEUR DEPARTEMENTAL DU LOIRET
[Adresse 5]. [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 1er avril 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 29 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 28 septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration enregistrée le 10 juin 2021, [L] [I] saisissait la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 22 juillet 2021.
28 octobre 2021, la commission de surendettement décidait imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d'HLM Valloire Habitat contestait les mesures imposées, estimant qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de [L] [I], et que, compte tenu de son âge, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise.
Par un jugement en date du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans déclarait recevable le recours, disait que la situation de [L] [I] n'est pas irrémédiablement compromise, infirmait en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoyait le dossier à ladite commission.
Par une déclaration déposée au greffe le 1er avril 2022, [L] [I] en interjetait appel.
Par un courrier déposé au greffe le 23 juin 2022, la paierie Centre Val de Loire et du Loiret indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience, mais n'apporte aucune précision relativement à sa créance.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [L] [I] déclare : « je n'ai pas de ressources, j'ai un enfant handicapé, je perçois l'allocation de la CAF parent handicapé ; je n'ai pas de titre de séjour, donc pas de
ressources ».
Valloire Habitat déclare : « Nous maintenons notre position ; [L] [I] n'est pas à jour de ses loyers, et devait bénéficier de délais qu'elle n'a pas tenus ; après déduction des allocations, sa quote-part n'est que de 118 €, mais elle ne paye même pas ce montant ; la dette continue d'augmenter ; nous ne sommes pas opposés à un moratoire, ce qui est à voir avec la Banque de France, mais refusons un effacement ; nous demandons donc la confirmation du jugement ».
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, relevant que les ressources de [L] [I] se montent à 1025,42 €, dont 511,05 € pouvant être retenus pour le calcul de la quotité saisissable, et que ses charges mensuelles se montent à1448,18 €, avant d'en conclure qu'elle n'a donc aucune capacité de remboursement mais que son absence à l'audience pour actualiser sa situation, faire état de ses projets et indiquer si, dans un délai raisonnable, une évolution de sa situation était envisageable, empêchait par définition tout constat quant à une éventuelle situation qui serait irrémédiablement compromise, puisque aucun bilan ou aucune actualisation de sa situation n'était possible ;
Attendu que le premier juge a ajouté à juste titre qu'[L] [I] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de sa créance, si bien que, dans l'hypothèse où sa situation ne se serait pas améliorée lors du nouvel examen par la commission après sa décision, un moratoire resterait encore possible afin de lui permettre de revenir à meilleure fortune ;
Attendu que les éléments apportés démontrent qu'un nouvel examen au fond est indispensable ;
Que c'est à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait ;
Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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