Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/949
Rôle N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAG2
Copie conforme
délivrée le 14 Septembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet
-le CRA de [Localité 5]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu
-le Minsitère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 septembre 2022 à 10h12.
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le 15 mai 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Non-comparant,
Représenté par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et M. [X] [C], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment, et été libéré au vu de l'absence de l'appelant
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES- MARITIMES
Représenté par Monsieur [V] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffère,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2022 à 14 H15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 4 janvier 2022, condamnant Monsieur [P] [O], à titre complémentaire, d'une peine d'interdiction définitive du territoire pour une durée de 5 ans ;
Vu le caractère définitif de cette condamnation;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h48 ;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022 par Monsieur [P] [O] ;
Monsieur [P] [O] n'a pas souhaité comparaître , ayant refusé d'être acheminé à la cour d'appel en vue de l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il se prévaut du non respect du délai de délivrance d'un laissez-passer consulaire prévu par l'accord franco-tunisien, de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de la délivrance d'un laissez-passer, en l'absence de relance des autorités consulaires que la préfecture ne justifie pas avoir saisies , du fait que la délivrance à bref délai d'un laissez-passer ne serait pas établie et de l'absence de perspectives d'éloignement.
A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de M. [O].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'administration française n'est pas responsable du défaut de respect des délais de réponse des différents consulats, que les diligences nécessaires ont été réalisées, les consulats ayant indiqué devoir procéder à une enquête approfondie et que les délais d'attente ne sont pas imputables à la préfecture. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence, à défaut de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
A cet égard, le non-respect par les autorités tunisiennes du délai de délivrance d'un laissez-passer en vertu de l'accord franco-tunisien allégué, ne saurait être assimilé à un défaut de diligences de la part de l'administration française qui n'en est pas responsable.
En l'espèce, M. [P] [O] n'est possesseur d'aucun document d'identité ou de voyage. Suite à la demande de délivrance d'un laissez-passer faite par la préfecture des Alpes- Maritimes dès le 9 août 2022, il a été procédé à son audition par les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 17 août 2022, lesquelles ont fait savoir respectivement par courriers en date des 18 août et 31 août 2022 que des investigations étaient en cours en Algérie et en Tunisie afin d'établir l'identité et la nationalité de l'intéressé.
L'administration qui a effectivement saisi immédiatement les autorités consulaires de deux pays, justifie ainsi de la réalisation de toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [O] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières.
L'éloignement de M. [O] n'ayant pu intervenir du fait de l'absence de détention d'un document de voyage par l'intéressé, il apparaît que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites, la loi n'exigeant nullement que l'éloignement intervienne à bref délai.
Par ailleurs, M. [O] dont l'identité et la nationalité se trouvent en cours de vérification dans deux pays différents, ne justifie pas de l'absence de perspectives d'éloignement qu'il allègue.
La demande de mise en liberté de l'intéressé ne pourra qu'être rejetée.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée, en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, le défaut de remise d'un passeport et de justification d'une adresse stable ne permettent pas l'assignation à résidence de M. [O].
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 14 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [6]
- Maître Domnine ANDRE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [O]
né le 15 Mai 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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