Texte intégral
N° RG 23/00573 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJKR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/04081
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 10 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [S] [V] épouse [Y]
née le 16 août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN plaidant
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 5 avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, prorogée pour être rendue ce jour.
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, conseillère, suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [V] épouse [Y] a exercé les fonctions d'assistante au sein de la SA [6] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1988.
L'employeur de Mme [V] lui a versé les primes suivantes :
57.390 euros en date du 30 avril 2018,
57.390 euros en date du 31 mai 2018,
57.394,90 euros en date du 30 juin 2018.
Le 09 novembre 2018, Mme [V] s'est vu notifier son licenciement.
L'établissement public Pôle Emploi DR Normandie ' siège (ci-après Pôle Emploi) décidant de ne pas retenir la prime de bilan dans la détermination du salaire de référence servant de base au calcul des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Mme [V] a exercé un recours auprès de l'instance paritaire de Pôle Emploi, par une lettre du 24 juillet 2019.
Par courrier du 14 janvier 2020, l'établissement Pôle Emploi a informé Mme [V] de la décision de l'instance paritaire de rejeter son recours et de rejeter sa demande tendant à l'intégration de la prime de bilan dans la détermination du salaire de référence.
Sur assignation délivrée le 03 novembre 2020 par Mme [V] à l'établissement Pôle Emploi aux fins de paiement d'un rappel d'allocation de retour à l'emploi, le tribunal judiciaire de Rouen a, suivant jugement du 10 janvier 2023 :
- rejeté toutes les demandes de Mme [S] [V],
- condamné Mme [S] [V] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [V] à payer à l'établissement public Pôle Emploi DR Normandie ' siège la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 14 février 2023, Mme [S] [V] épouse [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen et a signifié sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 05 avril 2023 à étude.
L'Etablissement Public Pôle Emploi Normandie n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2023.
EXPOSE DES DEMANDES de Mme [V],
Dans ses conclusions communiquées le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [S] [V] épouse [Y] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner l'Etablissement Public Pôle Emploi DR Normandie ' siège à lui verser une somme de 153.318,87 euros à titre de rappels d'allocation de retour à l'emploi,
- condamner Pôle Emploi DR Normandie ' siège à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi DR Normandie ' siège aux entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter Pôle Emploi DR Normandie ' siège de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 11 § 1 er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage rendue obligatoire par arrêté du 04 mai 2017, le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations des douze derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.
L'article 11 § 2 du même règlement dispose en outre que le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 51, et compris dans la période de référence.
L'article 12 § de ce même règlement général prévoit que :
« § 1 er. Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.
Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.
En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.
Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné si l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.
§ 2. Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement. Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.
[...]
I- Sur l'assiette de calcul
Le premier juge a débouté Mme [V] de sa demande de paiement de la somme de 153 318,87 euros à titre de rappels d'allocation de retour à l'emploi au motif que la demanderesse n'établit pas que les primes litigieuses, dont elle demande la prise en compte dans le calcul de l'allocation de retour à l'emploi, ont été versées en contrepartie de l'exécution normale du contrat de travail.
Critiquant cette décision, Mme [V] fait valoir que les primes perçues annuellement entre 1989 et 2018, sous le libellé prime exceptionnelle, certes variables car fixées en fonction des résultats des exercices, mais présentant néanmoins les caractères de régularité, de fixité et de constance de nature à lui conférer un caractère contractuel, auraient dû être intégrées par Pôle emploi dans le calcul du salaire de référence, permettant de fixer le montant de l'allocation de retour à l'emploi qui lui était dû.
Elle ajoute que le montant important de ces primes était justifié au regard de son niveau de qualification, qu'elle apporte la preuve de ces versements, malgré l'absence de production du contrat de travail prévoyant cette prime et que son employeur a reconnu lui devoir ces primes d'objectifs, qu'il lui a d'ailleurs intégralement versées.
En l'espèce, s'il est regrettable que Mme [V] ne verse pas son contrat de travail aux débats, il résulte de ses bulletins de salaires qu'elle occupait, avant son licenciement pour faute grave, un poste d'assistante auprès de la société [6] avec, en 2018, une qualification de cadre principale n°2 au coefficient 450.
L'arrêté du 04 mai 2017 rattaché à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes qui lui était applicable classe cette qualification de niveau 2 comme suit :
N. 2 - conception et animation
Poste de référence: cadre principal, coefficient 450
Complexité des tâches et responsabilité :
- le cadre principal gère de façon autonome les dossiers qui lui sont confiés, sous la responsabilité d'un membre de l'ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d'un responsable hiérarchique ;
- il assure le monitorat technique des membres de son équipe ;
- au plan administratif, ce cadre assure des responsabilités non professionnelles de haut niveau dans les domaines de gestion d'une unité.
Formation initiale : master ou équivalent.
Expérience : expérience professionnelle très confirmée.
Il convient de préciser que dans cette grille, suit dans le même niveau N.2 le poste de référence: chef de service, coefficient 500 et dans le plus haut niveau N.1 Direction. Poste de référence : cadre de direction, coefficient 600.
Il est donc établi que Mme [V] disposait d'un niveau de compétence élevé avant son licenciement, justifiant que les primes d'objectifs contractuellement prévues soient élévées et puissent largement compléter le traitement de base.
Mme [V] verse en outre un courrier de son employeur adressé à Pôle emploi le 07 juin 2019 et expliquant que les primes versées en avril, mai et juin 2018 pour un montant total brut de 172 175 euros correspondent à la prime d'objectif relative à la période fiscale allant de juin 2017 à mai 2018.
Il résulte ensuite des bulletins de salaires produits pour les années 1989 à 2018 (sauf 1992), que Mme [V] a perçu chaque année une prime libellée 'prime exceptionnelle', que malgré l'intitulé de cette prime et son montant variable qui peut se justifier, comme l'indique Mme [V] par un calcul prenant en compte les résultats de l'exercice, la cour considère que cette prime, qui a fait l'objet d'un versement constant et régulier, constitue un élément de salaire, qui doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'allocation de retour à l'emploi due à Mme [V].
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [V].
II- Sur la demande de paiement
Mme [V] demande à Pôle Emploi de lui verser la somme de 153 318,87 euros à titre de rappels d'allocation de retour à l'emploi.
Le salaire de référence à prendre en considération en l'espèce comprend les rémunérations brutes afférentes aux douze mois civils précédant le dernier jour de travail fixé au 12 octobre 2018, soit une période de référence comprise entre le 12 octobre 2017 et le 12 octobre 2018.
Se référant à la moyenne calculée par Pôle emploi à ce titre, Mme [V] retient la somme de 73 032 euros au titre du montant des salaires bruts perçus pour la période annuelle de référence.
Il y a lieu d'y ajouter la prime de 172 174 euros versée par l'employeur au titre de la période fiscale de juin 2017 à mai 2018, proratisée en fonction de la période de référence susvisée, correspondant à 232 jours (du 12 octobre 2017 au 31 mai 2018) et donc, au calcul suivant : 172 174 x (232 jours/365 jours) = 109 436,62 euros.
Le salaire annuel de référence à prendre en compte pour le calcul de l'allocation de retour à l'emploi est donc d'un montant total de 182 468,62 euros et le salaire journalier brut de référence de 506,85 euros, auquel il convient d'appliquer le pourcentage de 57%, l'allocation représentant 57% des salaires antérieurs bruts (pièce n°3), puis un coefficient de 11,5% sur le résultat pour obtenir le montant net de l'allocation journalière de retour à l'emploi, soit la somme de 255,68 euros (288,90 - 33,22).
La cour précise avoir estimé le coefficient à 11,5% en se référant au pourcentage appliqué par Pôle Emploi pour calculer l'allocation journalière retenue de 102,35 euros, faute pour Mme [V] d'avoir produit les pièces nécessaires pour déduire du montant brut de l'allocation journalière, les cotisations sociales obligatoires.
Mme [V] indique en outre bénéficier de sa retraite à compter du 1er octobre 2021 et n'avoir droit qu'à 867 jours au lieu des 1095 jours maximum prévus par Pôle Emploi (pièce n°3), ce dont la cour prend acte.
Mme [V] doit donc percevoir une somme totale de 221 674,56 euros (867 jours x 255,68 euros) au lieu de la somme retenue à l'origine par Pôle Emploi de 88 737,45 euros (867 jours x 102,35). Il convient en conséquence de procéder à un rappel de 132 937,11 euros à son bénéfice et de condamner l'Etablissement Public Pôle Emploi DR Normandie à lui verser cette somme.
Mme [V] conteste enfin le nombre de jours de différé d'indemnisation, estimant que Pôle Emploi aurait dû le fixer à 75 et non à 150 et que la somme complémentaire due par l'organisme est de 19 272 euros.
Or le règlement général de l'Unedic annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage prévoit en chapitre 5 section 1 qu'en cas d'ouverture de droits [...], le 'différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13".
Pôle Emploi indique en outre en pièce n°3 que le point de départ de l'indemnisation de Mme [V] tient compte de 24 jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés ainsi que de 7 jours de délais d'attente.
Mme [V] ne communique aucun élément d'information sur ses indemnités compensatrices de congés payés, qui sont pourtant visées par les textes pour calculer le différé d'indemnisation.
Elle avance un chiffre de 75 et propose un calcul, sans mettre en mesure la cour d'en vérifier la réalité.
Elle sera donc déboutée de sa demande de paiement d'une somme complémentaire de 19 272 euros.
III- Sur les demandes accessoires
L'Etablissement Public Pôle Emploi DR Normandie, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [V] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne l'Etablissement Public Pôle Emploi DR Normandie à verser à Mme [S] [V] épouse [Y] la somme de 132 937,11 euros au titre
du rappel d'allocations d'aide au retour à l'emploi.
Déboute Mme [S] [V] épouse [Y] de sa demande de paiement de la somme de 19 272 euros au titre d'un rappel pour le différé d'indemnisation.
Condamne l'Etablissement Public Pôle Emploi DR Normandie aux dépens de première instance et d 'appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Lexavoue Normandie, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne l'Etablissement Public Pôle Emploi DR Normandie à verser à Mme [S] [V] épouse [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente