Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
(n° 563, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00563 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/04746
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APELLANT
M. [C] [H] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 16/11/2003 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [3]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 13 novembre 2022, le directeur de l' hôpital [3] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [C] [H] sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère, Mme [I] [H], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de M [C] [H] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 22 novembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [C] [H].
Par courrier du 1er décembre 2022 enregistré au greffe de la cour le lendemain, M. [C] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 décembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2020 pour production d'un certificat médical de situation.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [C] [H] explique dans son recours souhaiter vouloir sortir de l'établissement, faisant valoir qu'il a subi des faits d'harcèlement qui ont généré des crises d'angoisses .Lors des débats, il indique vouloir finir ses études et poursuivre ses soins en ambulatoire
Le conseil de M. [C] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, en l'absence de justificatifs sur les troubles actuels et sur le fait que le traitement en ambulatoire ne serait pas suffisant.
Mme [I] [H] en sa qualité de tiers ayant demandé l'admission a comparu et demandé la levée de la mesure au profit d'un suivi en ambulatoire.
Suivant avis écrit transmis le 12 décembre 2022 à 11h37 repris oralement , l'avocate générale a requis la confirmation de l'ordonnance querellée, au vu du certificat médical de situation.
M. [C] [H] a eu la parole en dernier
Le directeur de l'hôpital [3] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [B], médecin du Groupe hospitalier Henri Mondor du 3 novembre 2022 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M [C] [H] présente notamment une perplexité anxieuse, une déréalisation, une dépersonnalisation, une agitation psycho-motrice et une ambivalence à l'égard des soins. Le Docteur [B] relève que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état impose des soins psychiatriques immédiats en application de l'article L.'3212-3 précité.
Il ressort de ces constatations que la procédure d'admission de l'appelant en hospitalisation complète est régulière.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M [C] [H] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de la prise en charge de M. [C] [H] en hospitalisation complète prise le 16 novembre 2022 par le directeur d'établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72'heures prescrivant la nécessité de recourir cette mesure au regard de:
- la persistance des troubles du patient qui présente une angoisse massive avec logorrhée et idées délirantes à thématiques multiples: persécution, grandeur ainsi qu'une activité hallucinatoire sous-jacente,
-une absence de conscience de ses troubles.
Le certificat médical de situation daté du 09 décembre 2022 du Docteur [J] mentionne que ' la symptomatologie s'amende progressivement sous l'effet du traitement psychotrope.' Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète de M [C] [H] tant que son état n'est pas stabilisé.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M [C] [H] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade, en raison de la persistance des troubles malgré la diminution de leur manifestation et dans l'attente de la stabilisation de cet état.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 13 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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