Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCYC
Jugement (N° 21-000554)
rendu le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 04 août 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Stéphane Kulbastian, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [V] [R]
né le 29 juin 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 02 novembre 2023, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 octobre 2023
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Le 30 juin 2020, M. [Y] [M] a acquis de M. [V] [R] un véhicule d'occasion de marque Audi, modèle TT, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 9 150 euros.
Se prévalant de l'existence de désordres affectant le véhicule, M. [M] a, par acte du 24 juin 2021, assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la diminution du prix de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal l'a débouté de sa demande en diminution du prix de vente au titre de la garantie des vices cachés et du manquement à l'obligation de délivrance, ainsi que de ses demandes indemnitaires.
M. [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 avril 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de la diminution du prix de vente ;
à titre subsidiaire,
- condamner M. [R] au paiement de la même somme au titre du manquement à l'obligation de délivrance ;
en tout état de cause,
- condamner M. [R] au paiement de la somme de 4 079,60 euros au titre de son préjudice matériel et de celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 mai 2022, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2023.
Par message du 31 octobre 2023, le conseil de M. [M] a informé la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité et qu'il ne déposerait aucun dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que l'appelant n'ayant déposé aucun dossier comprenant les pièces visées dans ses conclusions, la cour statuera uniquement au vu de ces conclusions et des conclusions et pièces de l'intimé.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, M. [M] soutient, pour obtenir la restitution d'une partie du prix du véhicule litigieux, que celui-ci présentait, lors de la vente, des vices cachés affectant le système électrique de la vitre passager, l'embrayage, le volant moteur et l'enrouleur du coussin gonflable.
Outre qu'il n'est pas démontré au jour de la vente, le dysfonctionnement du système électrique de la vitre passager ne saurait relever de la garantie des vices cachés, dès lors qu'un tel désordre n'est pas de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou même à diminuer significativement un tel usage.
S'agissant des autres désordres dénoncés, quant à eux de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal, aucun élément n'en conforte davantage l'existence au jour de la vente, de sorte que l'antériorité des vices allégués n'est pas démontrée, l'ordre de réparation donné par M. [M], fût-il proche de la vente litigieuse, ne suffisant pas à établir une telle antériorité.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée au titre de la garantie des vices cachés, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
Il résulte de l'article 1604 du code civil que constitue un manquement à l'obligation de délivrance la livraison d'une chose non conforme aux spécifications convenues par les parties.
En l'espèce, M. [M] soutient que les parties n'étaient manifestement pas convenues d'une vente portant sur un bien ne répondant pas au standard de fonctionnement d'un véhicule automobile, fût-il d'occasion, outre que la finition annoncée était mensongère dès lors que le véhicule litigieux ne dispose pas des équipements correspondant à une finition S Line.
Ainsi qu'il a été dit, aucun élément ne conforte l'existence des désordres précités au jour de la vente, de sorte que M. [M] ne saurait s'en prévaloir pour soutenir la délivrance d'un bien non conforme au niveau standard de fonctionnement implicitement mais nécessairement convenu par les parties.
S'agissant ensuite de la finition S Line, il est exact que l'annonce diffusée en ligne, produite par l'intimé (pièce 4), évoquait une telle finition. Il convient toutefois d'observer qu'un tel niveau de finition s'accompagne nécessairement d'équipements intérieurs et extérieurs spécifiques, dont M. [M] n'a pu que constater l'absence en consultant les photographies du véhicule jointes à l'annonce (pièces 4/4 à 4/6), puis en examinant celui-ci au domicile du vendeur. A supposer même qu'il ait ignoré l'existence de tels équipements spécifiques, il n'a en toute hypothèse pu lui échapper qu'à la différence de l'annonce, qui comporte la mention Audi TT 1.8 TFSI 160ch S Line, le certificat de cession du véhicule établi le 30 juin 2020, signé par les deux parties, comporte uniquement la mention Audi TT 1.8 TFSI CV 160, de sorte qu'il ne fait plus référence à la finition S Line. Un tel document, qui scelle l'accord des parties sur la vente du véhicule, rend compte du dernier état de leur convention quant aux caractéristiques du bien, exclusive de la finition S Line. Il s'ensuit que M. [M] ne peut se prévaloir d'un niveau de finition non conforme pour obtenir la résolution de la vente.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du manquement à l'obligation de délivrance.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [M] sollicite l'indemnisation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis, sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande, laquelle repose toutefois manifestement sur la responsabilité contractuelle du vendeur.
N'ayant pas démontré l'existence d'un vice caché ou d'une délivrance non conforme, M. [M] sera nécessairement débouté de ses demandes indemnitaires, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [M] soit condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [V] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au même titre ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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