Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJV
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2023, à 10h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H] [T]
né le 04 janvier 1979 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam - Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [H] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 23 mars 2023 soit jusqu'au 20 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2023, à 17h44, par M. [P] [H] [T] ;
- Vu les conclusions de Me Stéphanie Dos Santos déposées le 27 mars 2023 à 10h33 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [H] [T] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2023 pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 04 mars 2023 . Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
-sur l'exception de nullité de la procédure antérieure déposée à l'audience de ce jour à 10h33 concernant l'avis au parquet du placement en rétention administrative de l'étranger , il convient de constater que le moyen est irrecevable comme tardif au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
- sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative de contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative pris ensemble tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation et du défaut de proportion que l'appelant qui ne présente pas de documents d'identité ne justifie pas d'un domicile stable et certain , prétendant être domicilié à l'adresse déclarée à [Localité 1]. Toutefois , l'attestation d'hébergement au nom de Mme [W] du22 mars 2023 n'est pas signée et son contenu se trouve contredit par les déclarations de l'interessé en garde à vue qui mentionne être sans domicile fixe et dormir dans la rue.
Enfin, l'appelant soutient lors des débats que l'arrêté préfectoral vise l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 04 mars 2023 qui n'est pas versée aux débats ce qui ne permettrait pas de contrôler qu'aucun délai n'a été accordé à l'étranger pour quitter le territoire national. Toutefois, la procédure comporte un justificatif de cette mesure avec la mention qu'elle a été notifiée le 21 mars 2023 à l'étranger et non le 04 mars 2023 comme mentionné par erreur dans l'arrêté de placement en rétention. Il ressort de ce document qu'aucun délai n'a été accordé à M [P] [H] [T] pour quitter le territoire national.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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