Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 mars 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2023, à 10h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [B]
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
demeurant chez Mme [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le Préfet des Yvelines enregistrée sous le N°23/00139 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGMQ et celle introduite par M. [H] [B] enregistrée sous le N° 23/00141, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le Préfet des Yvelines, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L744-1L al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mars 2023, à 19h46, par le conseil du préfet des Yvelines ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 17 mars 2023 à 10h25 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [B] qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions d'intimé transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 17 mars 2023 à 14h31 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé qu'au regard des dispositions de l'article L. 714-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le défaut d'information du procureur de la République d'un placement en rétention porte atteinte aux droits de l'étranger et qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'absence d'avis au procureur de la République d'Evry, a déclaré la procédure irrégulière et a rejeté la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [H] [B], y ajoutant sur les moyens soulevés par le préfet dans sa déclaration d'appel que le moyen tiré de l'unité et l'indivisibilité du parquet ne peut être retenu en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article L. 743-1 du code précité donnent compétence au procureur de la République pour se transporter sur les lieux de rétention, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre, que ses compétences s'exercent dans les limites de son ressort ce dont il résulte qu'il était nécessaire que le procureur de la République d'Evry, dans le ressort duquel le centre de rétention de Palaiseau est situé, soit avisé du placement en rétention de M. [H] [B].
Au surplus, le fait que l'avis de placement en rétention de M. [H] [B] adressé par fax au service de l'instruction du tribunal judiciaire d'Evry comporte la mention 'Fax émis avec succès' ne peut remettre en cause le fait que cet avis n'a pas été transmis au procureur de la République d' Evry.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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