Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/01593 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBCF
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[S] [U] épouse [G],
[J] [G]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEURS :
Madame [S] [U] épouse [G],
Monsieur [J] [G],
demeurant tous deux 11 bis rue du Sycomore - 28230 EPERNON
comparants en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [L] [T],
demeurant 12 rue Jules Verne - 78370 PLAISIR
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Madame Gaëlle LABAUDRE, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 07 octobre 2018 prenant effet au même jour, Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] ont consenti à Madame [L] [T] un bail d'habitation portant sur un logement situé 29 rue de Crochet – 28230 EPERNON, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 640,00 euros, outre 25,00 euros de provision sur charges.
Madame [L] [T] a quitté les lieux loués et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 11 août 2021.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, une reconnaissance de dette a été signé entre les parties aux termes de laquelle Madame [L] [T] se reconnaît débitrice de la somme de 11 640,00 euros envers ses bailleurs, ceux-ci acceptant un règlement échelonné.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022 signifié à étude, Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] ont fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
11 640,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance, comprenant notamment les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 20 février 2024, les demandeurs ont cité Madame [L] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES à l’audience du 26 mars 2024, aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2024.
A l'audience, Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] comparaissent personnellement. Ils indiquent maintenir les demandes de leur assignation, rappelant que la locataire a quitté les lieux et qu’ils réclament le montant des loyers impayés.
Madame [L] [T] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] - contrat de bail signé, décompte des loyers impayés et reconnaissance de dette signée par la demanderesse - que la créance des bailleurs s’élève à la somme de 11 640,00 euros représentant les loyers impayés, de laquelle il convient de retrancher le dépôt de garantie (640,00 euros) ainsi que les frais (360,00 euros), lesquels relèvent, selon leur nature, des dépens ou de l’article 700 du code de procedure civile.
Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [T] au paiement de la somme de 10 640,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] [T], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente procédure, lesquels ne comprendront pas les dépens de la procédure d’injonction de payer n’ayant pas donné lieu à ordonnance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [L] [T] sera condamnée à payer Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G], la somme de 10 640,00 euros (dix mille six cent quarante euros) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date de l'assignation ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à Monsieur [J] [G] et Madame [S] [G] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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