Texte intégral
N° RG 23/01890 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2TJ
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 2] se disant né le 22 juillet 1986
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [B] [L], interprète en langue arabe, liste CESEDA, Serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023 à 16heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 mars 2023 [Y] [E] faisait l'objet d'un contrôle routier puis placé en retenue.
Le 04 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [Y] [E] par le préfet du Rhône.
Le 04 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 06 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 09 heures 21, [Y] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 06 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 34, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 mars 2023 à 15 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 mars 2023 à 10 heures 29, [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être insuffisamment motivée pour ne pas avoir pris en considération son état de vulnérabilité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2023, à 10 heures 30.
[Y] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [E] a eu la parole en dernier. Il explique que la police est méchante avec lui et qu'il avait tout donné, et qu'il travaille et que les policiers ne lui ont pas laissé la possibilité d'aller chercher son passeport qui est chez lui.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement au regard de sa vulnérabilité ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [Y] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas avoir mentionné qu'il était dans un état de prostration et de confusion inquiétante au point que les policiers ont appelé les pompiers ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé au titre de la vulnérabilté par les éléments suivants :
- [Y] [E] fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et qu'il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention ;
- qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort de la procédure de police que face au comportement de M. [E] qui refusait de se lever, qui ne voulait pas parler, qui ne voulait rien faire et qui indiquait vouloir mourir, les policiers ont appelé les pompiers qui ont indiqué qu'ils ne prendraient pas l'intéressé en charge ; Qu'un médecin a été requis pour consulter M. [E] et qu'il résulte du certificat médical que M. [E] n'a pas accepté l'examen, le médecin relevant : « Refus notifié avec insistance » ;
Attendu dès lors que la préfecture n'a pas motivé en insuffisance sa décision, seul le comportement de M. [E] ayant entravé un examen médical qui avait été requis ; Que de plus la préfecture a relevé que l'intéressé pourrait faire appel le cas échéant au médecin du centre de rétention ;
Que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée au titre de la vulnérabilité est infondé, comme l'a retenu le premier juge ;
Qu'en tout état de cause tant devant le premier juge que devant la présente juridiction il n'est justifié d'aucun état de santé qui serait incompatible avec la rétention, M. [E] expliquant seulement qu'il ne s'entend pas avec les policiers ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [E] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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