Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07338 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMRW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 OCTOBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00410
APPELANTE :
Association ADENE MEDICO -TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORA avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
Ordonnance de clôture du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi par [V] [L] d'une contestation de son licenciement pour faute grave, a :
- dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse,
- dit la mise à pied conservatoire injustifiée et l'a annulée,
- condamné l'employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
* 5 781,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 4 564,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 456,43 € au titre des congés payés y afférents,
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 1 141,09 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 114,10 € au titre des congés payés y afférents,
* 960 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
L'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE, venant aux droits de l'association APARD, a interjeté appel le 8 novembre 2019. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2020, elle concluait à l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au débouté de l'ensemble des demandes de [V] [L] relatives à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 13 mai 2020, [V] [L] a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf tenant le quantum des dommages et intérêts alloués et le débouté du préjudice moral,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- annuler la mise à pied disciplinaire,
- condamner l'employeur aux sommes suivantes :
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 480 € au titre des congés payés y afférents,
* 5 781,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 202 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
*120 € au titre des congés payés y afférents,
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*300 € à titre de rappel de salaire,
* 30 € au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt mixte du 10 mai 2023, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé du litige, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes,
- statuant à nouveau, annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 7 juillet 2016 et condamné l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE à payer à [V] [L] les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 300 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire annulée et de 30 € au titre des congés payés y afférents,
- avant dire droit,
- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE de produire une copie complète de la lettre de licenciement,
- sursis à statuer pour le surplus,
- réservé les dépens.
Une copie intégrale de la lettre de licenciement a été transmise au greffe le 27 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Le 20 janvier 2017, le salarié a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
«... Je souhaitais vous entendre à propos de constats concernant votre attitude lors de la soirée d'astreinte du 15 décembre 2016. En effet, suite aux plaintes téléphoniques de deux patientes, Mesdames [U] [J] et [B] [P], nous avons analysé le déroulement de cette soirée, pour laquelle votre comportement semble parfaitement inacceptable.
En effet, vous avez, de façon quasiment concomitante, reçu les appels de ces deux patientes, entre 19 heures 15 et 20 heures. Madame [J], patiente ventilée, vous a dit que sa machine STELLAR était tombée en panne, et qu'elle n'arrivait à redémarrer aucune de ses deux machines de secours, une VS Ultra et une VS3. Après avoir essayé de l'aider à faire redémarrer ces machines, vous faites le constat qu'elle n'y parvient pas.
De façon très surprenante, vous mentionnez " loin trop loin " dans le champ prévu pour saisir la commune d'habitation de cette patiente dans l'outil informatique où vous tracez vos actions en astreinte. Ceci nous laisse préjuger de votre peu d'entrain à vouloir y aller.
Madame [J], avec qui [F] [R] a communiqué par téléphone suite à sa plainte, nous précise qu'elle vous a rappelé entre 20 heures et 20 heures 30 et que vous lui auriez dit " je ne peux pas me déplacer car c'est trop loin ". Cet appel n'est pas mentionné dans l'outil de traçabilité des astreintes évoqué ci-dessus.
De fait, d'une part le relevé de géolocalisation de votre véhicule professionnel montre que vous ne vous êtes pas déplacé au domicile de Mme [J], et d'autre part votre collègue Monsieur [S], qui s'y est déplacé le lendemain matin, a constaté que Madame [J] n'avait pas été ventilée de toute la nuit. Fort heureusement, son pronostic vital n'a pas été engagé.
Madame [P] vous a quant à elle téléphoné le 15 décembre pour vous signaler le vol de sa pompe à insuline. L'infirmière d'insulinothérapie, Madame [M], vous a informé, après avoir eu en ligne cette patiente, qu'il fallait lui livrer une pompe de rechange, dès lors qu'elle n'avait pas de quoi se piquer.
[A] [I], qui a eu en ligne cette patiente le 3 janvier suite à sa plainte, nous rapporte ses propos, selon lesquels vous auriez été " odieux " au téléphone, en lui précisant " si vous croyez que je n'ai que ça à faire ". Elle a été tellement perturbée qu'elle n'a pas souhaité vous recevoir, mais a demandé à son mari de le faire.
En analysant le déroulement de votre soirée, vous saviez donc, dès 20 heures 30, que vous deviez livrer une pompe à insuline à [Localité 6] pour Madame [P] puis un respirateur à [Localité 7] pour Madame [J]. Je précise que vous n'aviez aucun autre déplacement à effectuer.
La géolocalisation de votre véhicule montre que vous êtes venu au siège de l'Apard entre 20h30 et 20h46, pour manifestement chercher ces matériels. Ensuite, de 21h13 à 22h20, soit pendant environ une heure 10, votre véhicule a stationné à [Localité 5], alors qu'aucune intervention n'y était prévue chez un patient.
Ce n'est qu'à partir de 22h20 que vous êtes allé chez Madame [P], chez qui vous êtes arrivé à 22h50 pour y rester deux minutes exactement. Puis vous êtes rentré chez vous, sans aller chez Madame [J].
Nous vous avons donc demandé des explications face à ce constat, pour le moins surprenant.
A propos de la demande de Madame [J], vous nous avez confirmé que vous aviez considéré qu'il était " important qu'elle reprenne son traitement " et que vous aviez conscience que le fait qu'elle ne soit pas ventilée puisse être extrêmement dangereux, cette patiente étant une insuffisante respiratoire lourde. Quand je vous ai demandé pourquoi vous aviez noté " loing trop loin " sur le ticket informatique d'astreinte, vous m'avez dit ne pas vous en souvenir.
Vous nous avez précisé en outre que la possibilité pour cette patiente de redémarrer ses respirateurs de secours vous semblait " sans grand espoir". Je vous ai donc demandé pourquoi n'étiez-vous pas allé chez Madame [J]. Vous m'avez répondu qu'elle vous avait rappelé vers 20 heures 30 pour vous dire qu'elle était parvenue à redémarrer sa VS3. Je vous ai demandé pourquoi cette information capitale n'avait pas été mentionnée sur le ticket informatique d'astreinte. Vous m'avez répondu n'avoir pas pu le faire, sans que je ne comprenne pourquoi.
Monsieur [H] vous a demandé si vous aviez pris toutes les précautions pour vous assurer que Madame [J] pouvait utiliser sa VS3, et en particulier en termes de masque. Vous lui avez répondu que oui.
Je vous ai ensuite demandé pourquoi, alors que vous saviez devoir faire deux interventions urgentes, vous étiez resté plus d'une heure à [Localité 5]. Vous m'avez répondu que vous aviez fait le choix, étant fatigué, de dîner au restaurant puis de vous reposer, " pour ne pas avoir d'accident de voiture ". Je vous ai demandé si vous aviez averti le cadre d'astreinte administrative de cette décision assez singulière. Vous m'avez répondu négativement, car " il devait avoir beaucoup de choses à faire et je ne voulais pas le déranger ". Cette réponse n'est absolument pas crédible, le cadre d'astreinte étant chez lui à cette heure, payé pour cela, et ses coordonnées disponibles dans la page de garde de l'intranet, sans la moindre ambiguïté.
Je vous ai également demandé si vous aviez conscience d'avoir mal parlé à ces deux patientes. Vous m'avez répondu ne pas l'avoir fait, et que Madame [P] était " sensible ".
Par ailleurs, vous m'avez précisé que vous étiez fatigué par votre semaine d'astreinte, et que vous étiez " sorti de votre zone de confort ".
Enfin, je vous ai demandé si, avec le recul, vous jugiez pertinentes vos décisions de cette soirée, et en particulier d'une part de prendre plus d'une heure de repos alors que deux patientes attendaient vos interventions urgentes, et d'autre part de ne pas aller chez Madame [J]. Vous m'avez confirmé avoir pris les bonnes décisions.
Aussi, je vous notifie votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Ne pas être intervenu chez Madame [J], patiente ventilée dont vous saviez que la rupture de traitement pouvait être très grave, sans faire la vérification élémentaire qu'elle disposait d'un masque adapté à sa machine de secours VS3 (il s'avère qu'elle n'en avait pas et qu'elle n'a pas été ventilée de toute la nuit),
Avoir pris l'initiative proprement ubuesque de vous arrêter une heure dix à [Localité 5], selon vos dires au restaurant, alors que deux patientes attendaient en urgence vos interventions, l'une pour un problème de ventilation et l'autre en rupture de son traitement d'insuline,
A titre accessoire, d'avoir tenu à ces deux patientes des propos grossiers, dont vous êtes hélas coutumier,
En effet, vos arguments concernant une astreinte particulièrement chargée ne sont pas recevables. Le relevé de votre astreinte hebdomadaire montre au contraire qu'elle a été particulièrement légère (aucune intervention en soirée ni le vendredi 9 ni le lundi 12, une seule le mercredi 14, etc.).
De même, l'absence totale de traçabilité de votre part de la soi-disant déclaration de Madame [J] selon laquelle elle aurait redémarré sa VS3 ne rend guère crédible votre version. Comment imaginer que vous ayez oublié de noter une information d'une telle importance '
En outre, et concernant votre décision de vous reposer avant ces interventions, il est inexplicable que vous n'ayez pas contacté le cadre d'astreinte administrative.
Enfin, vous êtes malheureusement coutumier d'attitudes très imprévisibles, pour lesquelles vous avez d'ailleurs été sanctionné récemment par une mise à pied disciplinaire (le 7 juillet 2016), et qui légitiment les témoignages des patientes plutôt que le vôtre quant au ton totalement inadapté dans votre communication avec elles... »
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
C'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l'espèce, il ressort du relevé d'intervention produit par la société et établi par le salarié que le 15 décembre 2016 [V] [L] a reçu:
- un appel de Mme [U] [J] à 19h15, celle-ci lui expliquant que ses divers appareils de ventilation étaient dysfonctionnels,
- un appel de Mme [B] [P] à 20 heures, cette dernière l'informant qu'elle ne disposait plus de sa pompe à insuline en raison d'un accident de voiture, puis un appel à 20h50 de la part de l'infirmière d'astreinte qui lui demandait de livrer une pompe à la patiente.
Les relevés de géolocalisation mettent en évidence, d'une part, que [V] [L], qui n'avait pourtant pas pu résoudre le problème de Mme [U] [J] par téléphone, n'est pas intervenu auprès de la patiente au cours de son astreinte, d'autre part, que celui-ci a réalisé une pause d'1h13 avant de se rendre chez Mme [B] [P] à 22h20.
Si le salarié invoque avoir reçu un appel ultérieur de la part de Mme [U] [J] pour l'avertir que son matériel de secours était de nouveau opérationnel, il ne produit aucun élément objectif pour en rapporter la preuve.
En outre, les explications du salarié, tendant à dire qu'il avait eu une semaine d'astreinte difficile et qu'il a pris l'initiative de se restaurer et de se reposer 1 heure avant de prendre la route pour le domicile de Mme [B] [P] afin d'éviter un accident, ne sont corroborées par aucun élément.
En effet, les rapports journaliers ne rapportent pas la preuve de la surcharge de travail évoquée et la cour relève que le bulletin de paie du mois de décembre 2016 ne mentionne le paiement que de 2h45 d'heures supplémentaires sans que le salarié sollicite une régularisation dans le cadre du présent litige.
Ainsi, rien ne justifie la pause que le salarié s'est octroyée alors qu'il devait procéder à des interventions et qu'il était attendu par des patients.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de son astreinte du 15 décembre 2016, le salarié s'est non seulement abstenu d'intervenir auprès d'une patiente présentant des problèmes respiratoires et ce, sans qu'un motif légitime soit démontré mais qu'il a également fait preuve d'une attitude particulièrement désinvolte dans l'exécution de ses missions.
Au regard de l'activité de l'association, qui a en charge des patients fragiles, le comportement de [V] [L] est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La faute grave étant justifiée, il convient de débouter [V] [L] de l'ensemble de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
Sur les autres demandes :
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande [V] [L] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 octobre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de [V] [L] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association APARD, aux droits desquels est venue l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE, à verser des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau :
Déboute [V] [L] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
Condamne l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association ADENE MEDICO-TECHNIQUE aux dépens d'appel.
La greffière Le président