Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 08 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14832 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGOH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Auxerre - RG n° 23/00023
APPELANT
M. [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Mme [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [I] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d'AUXERRE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne le 26 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. [V] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 9] (Yonne), [Adresse 1], cadastré section AC n°[Cadastre 3], comprenant plusieurs appartements.
Par acte du 17 août 2019, M. [V] a donné à bail à M. [B] le logement situé au premier étage droite de l'immeuble, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 370 euros hors charges.
En juillet 2021, un dégât des eaux est survenu dans le logement occupé par M. [B], qui a causé des dommages dans son appartement mais aussi dans celui situé au rez-de-chaussée, loué à Mme [K] et M. [O].
Le bail conclu avec M. [B] a pris fin et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 30 avril 2022 listant les dégradations du logement. Par la suite, M.[V] a fait établir par commissaire de justice un constat des lieux le 18 juin 2022.
M. [V] a alors mis en demeure son ancien locataire, par lettre du 5 août 2022, de lui régler, outre un arriéré de loyers, le coût des réparations et de justifier de la déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur, la société Pacifica, à la suite du dégât des eaux. Il est également intervenu, par lettre du 16 novembre 2022, mais sans succès, auprès de cette dernière afin d'obtenir réparation des dommages subis.
Par actes des13 mars et 22 avril 2023, M. [V] a fait assigner M. [B] et Mme [X] en sa qualité de tutrice de ce dernier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Par acte du 26 mai 2023, M. [B] a fait intervenir la société Pacifica.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juillet 2023, le premier juge a :
prononcé la jonction des instances pendantes devant lui ;
débouté M. [V] de sa demande d'expertise judiciaire ;
condamné M. [V] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'ordonnance sera déclarée commune et opposable à la société Pacifica.
Par déclaration du 28 août 2023, M. [V] a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant rejeté sa demande d'expertise et l'ayant condamné au paiement d'une indemnité procédurale et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées à M. [B] et Mme [X] le 17 janvier 2024, et signifiées à la société Pacifica par acte du 19 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
faire droit à sa demande d'expertise judiciaire ;
désigner un expert, aux frais de M. [B], représenté par sa tutrice, avec mission, notamment, de visiter et décrire les lieux, constater contradictoirement, en présence de l'ensemble des parties, l'état des logements, situés au 1er étage droite et au rez-de-chaussée, et les désordres invoqués, relever et décrire les désordres, le cas échéant, avec extension de mission à tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause, mais révélés postérieurement à l'assignation, en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices subis ;
dire que les travaux qui s'avéreront nécessaires seront réalisés aux frais de M. [B] représenté par sa tutrice, Mme [X], ceux-ci étant dirigés par le maître d'oeuvre de l'appelant et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le contrat de bonne fin de l'expert ;
en cas d'absence de l'une des parties au premier rendez-vous d'expertise, ou en cas d'impossibilité de se rendre sur la propriété et/ou autres lieux concernés, dire que l' expert pourra, le cas échéant, obtenir l'accès concerné, avec l'aide d'un serrurier et du commissaire de police ;
en cas d'urgence, dire que l'expert pourra déposer un pré-rapport dans le mois de sa saisine et autoriser l'appelant à réaliser les travaux nécessaires aux frais avancés de M. [B], représenté par Mme [X], et pour le compte de qui il appartiendra ;
condamner l'intimé à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] représenté par Mme [X] aux entiers dépens.
le débouter de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 janvier 2024, M. [B] et Mme [X] demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment, en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande d'expertise judiciaire et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
débouter M. [V] de sa demande d'expertise judiciaire ;
le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Pacifica, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 octobre 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024.
En cours de délibéré, la cour, ayant relevé à la lecture du jugement du 19 décembre 2018 produit que la mesure de tutelle, ouverte à l'encontre de M. [B], pour une durée de 60 mois, avait pris fin le 19 décembre 2023, a sollicité des explications sur la situation juridique actuelle de ce dernier.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il a été versé aux débats, à la demande de la cour, un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 15 décembre 2023 prononçant l'allégement de la mesure de tutelle en mesure de curatelle renforcée à l'égard de M. [B], pour une durée de 60 mois.
Il apparaît à la lecture de ce jugement que Mme [X] a été déchargée de ses fonctions et que l'UDAF a été désignée en qualité de curateur de M. [B] avec assistance aux biens et à la personne.
Au regard de cet élément, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre l'intervention volontaire ou forcée de l'UDAF à la procédure.
Il sera donc sursis à statuer sur l'ensemble des demandes soumises à la cour jusqu'à la régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'intervention à la présente procédure de l'UDAF en sa qualité de curateur de M. [B] ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'intervention du curateur ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 24 avril 2024 à 13h00 pour vérification de cette intervention ;
Dit que l'affaire sera clôturée à nouveau à cette date et plaidée à l'audience du 23 mai 2024 à 9h30 - Salle Capitant ;
Dit qu'à défaut d'intervention de l'UDAF pour l'audience de procédure du 24 avril 2024, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis à cette audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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