Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/01444 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3CN
-DA- Arrêt n° 227
SA BPCE ASSURANCES / [I] [O], [H] [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00350
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA BPCE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [O]
et Mme [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 11 mai 2015 M. [I] [O] et Mme [H] [S] ont acquis des époux [W] une maison d'habitation à [Localité 1].
Durant l'été 2018 les consort [O] et [S] ont constaté l'apparition de fissures sur les murs de leur maison.
Par arrêté du 21 mai 2019 l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur la commune de [Localité 1] en raison de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2018.
Le 24 juin 2019 les consort [O] et [S] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur la compagnie BPCE, laquelle a d'abord fait procéder à une expertise amiable par le cabinet SEDGWICK, puis refusé de prendre en charge les désordres au motif que leur cause ne relevait pas de l'état de catastrophe naturelle.
Les consort [O] et [S] ont alors porté le litige devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Cusset afin d'obtenir une expertise, au contradictoire de leur assureur la compagnie BPCE, et de leurs vendeurs les époux [W].
Le juge des référés a désigné en qualité d'expert M. [F] [K], qui a remis son rapport le 12 janvier 2021.
Par exploit du 12 avril 2021, les consort [O] et [S] ont assigné au fond la compagnie BPCE devant le tribunal judiciaire de Cusset, afin d'obtenir à titre principal la somme de 580 000 EUR pour la reprise des désordres affectant leur maison.
À l'issue des débats, par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, par jugement contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à indemniser Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] des dommages matériels de leur bien immobilier, au titre de l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel du 21 mai 2019 publié au Journal Officiel de la République Française du 24 juin 2019,
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) de sa demande d'application d'un taux de TVA réduit à 10 % sur les frais de travaux de reprise des désordres ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à payer et porter à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] la somme de cinq cent quatre-vingt mille euros (580.000,00 €) TTC, avec indexation INSEE au coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 12 janvier 2021 ;
PRONONCE la déduction sur l'indemnisation due par la BPCE à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] d'une franchise de mille cinq cent vingt euros (1.520 €) ;
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) de sa demande au titre des modalités de règlement des indemnités pour les travaux de reprise des désordres ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] de leur demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à payer le coût de relogement, de déménagement et de ré-emménagement et de garde-meubles ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] de leur demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à leur verser la somme de 2.318,30 € au titre de la facture de leur expert-conseil et de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [K] ;
CONDAMNE SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) aux entiers dépens de l'instance et de la procédure en référé expertise (ordonnance de référé du janvier 2020) et des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de huit mille trois cent quatre vingt onze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (8.391,97 €) ;
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [O] et de Madame [H] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à payer et porter à Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] la somme de six mille euros (6.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit, page 7 :
L'analyse géotechnique de la société GEODECRION, intervenant en qualité de sapiteur de Monsieur [K], indique que le sol sur lequel est bâtie la maison de Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] est composé d'argiles sensibles au phénomène de retrait gonflement.
Elle mentionne que « par suite des sécheresses à répétition durant les dernières décennies et des fortes rétentions d'eau en surface en période humide, les argiles (couche 2) se sont rétractées et ont gonflé plusieurs fois, d'où un resserrement des particules argileuses, qui provoquent des tassements différentiels d'un point à l'autre de la maison, d'où fissuration ».
Si le fait que certaines parties du bâtiment ne possèdent pas de fondations qui soient hors gel peut expliquer une fragilité structurelle, il n'en demeure pas moins que le bien n'a connu aucun désordre entre 2009 et 2018.
Le Bureau d'Étude Structure [U], sapiteur de Monsieur [K], confirme qu'il prend parti pour identifier le déclencheur des fissures dans la sécheresse excessive de l'année 2018.
En conséquence, Monsieur [K], dans les conclusions de son rapport d'expertise, confirme que c'est la nature des sols et les phénomènes de retrait gonflement des argiles de l'été 2018 qui sont le facteur déclenchant et déterminant à l'origine des désordres.
Dès lors, s'il est admis, à l'issue des opérations d'expertise, que la maison d'habitation de Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] présente une faiblesse avérée de ses fondations, qui ne sont pas d'une profondeur suffisante, l'apparition des fissures traversantes et évolutives constatées est la conséquence des phénomènes de retrait gonflement des argiles durant la sécheresse exceptionnelle de l'été 2018.
L'arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle sur la Commune de [Localité 1] démontre que la situation n'est pas propre à la seule maison d'habitation de Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S].
La BPCE ne présente d'ailleurs aucune contestation à ce titre.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la BPCE à prendre en charge les désordres affectant le bien immobilier de Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S].
***
La BPCE a fait appel de cette décision le 11 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Le présent appel tend par la critique des chefs précisés ci-dessous à la réformation, infirmation ou annulation par la cour d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 30 mai 2022. Le présent appel défère à la cour les chefs de jugements suivants qu'elle critique expressément ainsi que ceux qui en dépendent. Il est demandé ainsi à la cour réformation ou infirmation du jugement en ce qu'il a : CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à indemniser M. [I] [O] et Mme [H] [S] des dommages matériels de leur bien immobilier au titre de l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté interministériel du 21 mai 2019 publié au Journal officiel de la République Française du 24 juin 2019. DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) de sa demande d'application d'un taux de TVA réduit de 10 % sur les frais de travaux de reprise des désordres CONDAMNE LA SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à payer et porter à M. [I] [O] et Mme [H] [S] la somme de CINQ CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (580.000 €) TTC avec indexation au coût de la construction indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 12 janvier 2021 DÉBOUTE LA SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) de sa demande au titre des modalités de règlement des indemnité pour les travaux de reprise des désordres. Et notamment sur ce chef en ce que le jugement DÉBOUTE BPCE ASSURANCES de ses demandes de voir JUGER, - s'agissant des reprises en sous oeuvre chiffrées à 256.869,80 € TTC. - s'agissant des frais de maîtrise d''uvre chiffrés à 69.000 € TTC que l'indemnité sera réglée en indemnité différée sur présentation des factures acquittées. - s'agissant des reprises en seconde phase SARL HK enduit de façade 33.442 € HT SARL HK plâtrerie 35.471 € HT BERNE menuiserie 44.755 € HT Alexandre carrelage 27.153 € HT SEVESTRE plomberie 36.751 € HT LIMONIER 10.800 HT TREUILLET 3.905 € HT soit total 192.277 € HT et 211.504,70 € TTC, que l'indemnité sera réglée à hauteur de 75 % immédiatement (158.628,52 €), et les 25 % restants (52.876,18 €) sur présentation de factures acquittées. CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) aux entiers dépens de l'instance de la procédure en référé expertise (ordonnance du janvier 2020) et des frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de huit mille trois cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (8.391,97 €) DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) de sa demande de condamnation de M. [I] [O] et Mme [H] [S] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 6 octobre 2022 la BPCE demande à la cour de :
« Vu les lois nº 82-600 du 13 juillet 1982 et 2004-811 du 13 août 2004
Vu les dispositions contractuelles liant les parties,
CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET en date du 30 mai 2022 en ce qu'il :
- A PRONONCÉ la déduction sur l'indemnisation due par BPCE à M. [I] [O] et Mme [H] [S] d'une franchise de mille cinq cent vingt euros 1.520 €
- A DÉBOUTÉ M. [O] et Mme [S] de leurs demandes de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à payer le coût de relogement, de déménagement et de ré-emménagement et de garde meuble
- A DÉBOUTÉ M. [O] et Mme [S] de leurs demandes de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à payer la somme de 2.318,30 € au titre de la facture de leur expert-conseil et de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
INFIRMER RÉFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 30 mai 2022 :
- en ce qu'il a débouté la SA BPCE ASSURANCES de sa demande au titre des modalités de règlement des indemnités de reprise des désordres,
- en ce qu'il a débouté la SA BPCE ASSURANCES de sa demande d'application d'un taux de TVA réduit de 10 % sur les frais de travaux de reprises,
- en ce qu'il a débouté la SA BPCE ASSURANCES de sa demande de condamnation de M. [I] [O] et de Mme [H] [S] aux entiers dépens,
- en ce qu'il a condamné la SA BPCE ASSURANCES à payer à M. [O] et Mme [S] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700
INFIRMANT RÉFORMANT sur ces chefs de jugement,
JUGER que le taux de TVA applicable à l'ensemble des frais de réparation est de 10 %.
JUGER en application des conditions contractuelles, que sur les 466.854 € TTC de travaux chiffrés par l'expert judiciaire, franchise de 1.520 € déduite, la SA BPCE ASSURANCES procédera à l'indemnisation des dommages en deux étapes : immédiate à hauteur de 75 % dans la limite de 320.000 € et différée à hauteur de 25 % sur présentation de facture de réalisation des travaux, soit une indemnisation immédiate d'un montant de 320.000 €, et une indemnisation différée sur présentation de factures d'un montant de 146.854 €
JUGER que la SA BPCE ASSURANCES procédera à l'indemnisation des frais de maitrise d''uvre pour un montant de 46.685 € sur présentation de factures de règlement de ces frais.
Subsidiairement, si la Cour jugeait que le taux de TVA applicable en l'espèce est de 20 %, alors,
JUGER en application des conditions contractuelles, que sur les 509.480 € TTC de travaux chiffrés par l'expert judiciaire, franchise de 1.520 € déduite, la SA BPCE ASSURANCES procédera à l'indemnisation des dommages en deux étapes : immédiate à hauteur de 75 % dans la limite de 320.000 €, puis différée à hauteur de 25 % et sur présentation des factures , soit une indemnisation immédiate de 320.000 €, et une indemnisation différée sur présentation de factures de 189.480 €
JUGER que la SA BPCE ASSURANCES procédera à l'indemnisation des frais de maitrise d''uvre pour un montant de 50.948 € sur présentation de factures de règlement de ces frais.
DÉBOUTER M. [O] et Mme [S] de toutes demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTER M. [O] et Mme [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [O] et Mme [S] aux entiers dépens. »
***
Pour leur défense, M. [I] [O] et Mme [H] [S] ont conclu ensemble le 12 juillet 2023, afin de demander à la cour de :
« Voir juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de la SA BPCE ASSURANCES à l'égard du jugement du 30/05/2022 du Tribunal Judiciaire de CUSSET ;
Voir condamner la SA BPCE ASSURANCES à indemniser M. [I] [O] et Mme [H] [S] au titre des dommages matériels de leur bien immobilier au titre de l'état de catastrophe naturelle ;
Voir confirmer le débouté de la SA BPCE ASSURANCES de ses demandes d'application d'un taux de TVA réduit à 10 % sur les frais des travaux de reprise des désordres ;
Voir confirmer la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à payer et porter à M. [I] [O] et Mme [H] [S] la somme de 580 000 € TTC avec indexation INSEE au coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise le 12/01/2021 ;
Voir confirmer le prononcé de la déduction sur l'indemnisation due par la BPCE ASSURANCES à M. [I] [O] et Mme [H] [S] d'une franchise de 1 520 € ;
Voir confirmer le débouté de la SA BPCE ASSURANCES de sa demande au titre des modalités de règlement des indemnités dues pour les travaux de reprise des désordres ;
Voir confirmer la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et de la procédure de référé expertise sur la base de l'ordonnance de référé du 08/01/2020, et aux frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 8 391,97 € ;
Voir confirmer la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à payer et porter la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
Voir infirmer le débouté de M. [I] [O] et de Mme [H] [S] de leur demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à payer le coût du relogement, de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles ;
Voir condamner la SA BPCE ASSURANCES à payer et porter à M. [I] [O] et Mme [H] [S] la somme de 9 000 € au titre du coût de relogement, ladite somme étant indexée sur l'indice de référence des loyers, l'indice de départ étant l'indice 130,59 publié le 15/10/2020 ;
Voir condamner la SA BPCE ASSURANCES à payer et porter à M. [I] [O] et Mme [H] [S] la somme de 10 000 € au titre des frais de déménagement, de réaménagement et de garde-meubles, ladite somme étant indexée en fonction de l'indice du coût de la construction ;
Voir infirmer le débouté de M. [I] [O] et de Mme [H] [S] de leur demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à leur verser la somme de 2 318,30 € au titre de la facture de leur expert-conseil et la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;
Voir condamner la SA BPCE ASSURANCES à payer et porter à M. [I] [O] et Mme [H] [S] la somme de 2 318,40 € au titre de la facture de M. [J] [Y] ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et ce, en vertu de l'article 1240 du Code Civil ou des articles 1103 et 1194 du Code Civil ;
Voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SA BPCE ASSURANCES en cause d'appel, notamment au titre de la TVA au taux réduit à 10 %, mais également sur la notion de règlement immédiat et règlement différé ;
Voir condamner la SA BPCE ASSURANCES à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Concernant la cause des désordres, et leur imputabilité indiscutable à un épisode de sécheresse, l'expert judiciaire M. [F] [K] conclut son rapport en ces termes :
Monsieur [O] et madame [S] ont acquis, le 11 mai 2015, de Monsieur [W] et madame [N] une maison rénovée à [Localité 1].
Cette maison avait fait l'objet de plusieurs rénovations visant, entre autres, à transformer une partie grange en habitation. Les derniers travaux ont été réalisés par monsieur [W] et madame [N] en 2008-2009.
En 2018, monsieur [O] et madame [S] constatent l'apparition de nombreuses fissures et font une déclaration dans le cadre du décret de catastrophe naturelle du 22 juin 2018 sur la commune de Bellerive.
J'ai pu constater de nombreuses fissurations, d'ordre structurel, sur l'ensemble de la construction et ces fissures évoluent rapidement dans le temps.
J'ai fait réaliser une étude géotechnique et une analyse par un bureau d'étude structure. Les deux rapports concluent que nous sommes bien en présence d'un sol argileux très sensible aux phénomènes de retrait gonflement et que la structure du bâtiment, en pisé, est par principe fragile. Ils relèvent que c'est le phénomène de retrait gonflement qui est à l'origine des désordres.
Aucune fissure n'est apparue sur la construction entre 2009 et 2018, malgré les travaux réalisés en 2008. Je conclus donc que le facteur déterminant est le phénomène de retrait gonflement des sols argileux qui a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle pour 2018.
J'ai constaté que les fissurations de certaines parties évoluaient très rapidement, certaines menuiseries ne ferment plus. Le désordre compromet la solidité de l'ouvrage.
Il y a lieu d'envisager des travaux de reprise en sous 'uvre, décrits dans le rapport de monsieur [U], ainsi que des travaux intérieurs importants. La valorisation de l'ensemble de ces travaux et des honoraires est de 580 000 € TTC.
Ces travaux d'une durée estimée, au minimum, de 6 mois impliquent un déménagement et un relogement des occupants. Ce qui a été estimé à 19 000 €.
Ce sinistre relève de l'arrêté de catastrophe naturelle paru au JORF nº 0143 du 22 juin 2019.
Pas plus que devant le premier juge, la compagnie BPCE n'élève à ce titre la moindre discussion puisque dans ses écritures elle écrit page 3 :
La SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas la mise en jeu de la garantie Catastrophe naturelle en l'espèce.
L'objet du litige consiste donc à déterminer le montant des réparations nécessaires, et la compagnie BPCE élève à ce titre une contestation concernant le taux de la TVA applicable aux travaux en pareil cas. Par ailleurs, elle soutient que le contrat qui la lie aux consorts [O] et [S] oblige ceux-ci à respecter des modalités de règlement spécifiques.
L'appelante expose ses prétentions comme suit dans ses écritures page 3 :
Au regard du contrat d'assurance liant les parties, il ne saurait être acceptable de régler l'intégralité des dommages chiffrés dans le rapport d'expertise sans que les assurés justifient de l'exécution des travaux correspondant.
Pour l'essentiel la concluante conteste la décision en ce qu'elle a prononcé une condamnation sans tenir compte des conditions contractuelles liant ses assurés M. [O] et Mme [S], lesquelles imposent des modalités de calcul et de règlement de l'indemnisation due.
BPCE ASSURANCES conteste également le taux de TVA retenu par la première décision.
1. Concernant le taux de TVA applicable aux travaux de reprise
Dans son rapport pages 29 et 31 M. [K] estime les travaux de reprise à la somme globale de 580 000 EUR TTC. Contrairement à ce que semble dire le premier juge dans les motifs de sa décision, et à ce que soutient la compagnie BPCE dans ses écritures, tous les devis d'entreprises qui ont permis à M. [K] de déterminer le coût total des travaux de reprise ne sont pas calculés avec un taux de TVA à 20 %.
Les consort [O] et [S] produisent en effet à leur dossier (pièces 13.1 à 13.10) l'ensemble des devis où l'on peut constater que :
' l'entreprise PB FORAGE (travaux lourds et complexes de reprise des murs porteurs avec micropieux) a établi un devis pour 233 518 EUR hors-taxes, plus la TVA à 20 % ;
' la SARL HK a établi un devis pour la reprise des enduits de façade, soit la somme de 33 442 EUR hors-taxes, avec une TVA à 10 % ;
' la SARL HK a établi un devis pour les travaux de plâtrerie et peinture, soit la somme de 35 471 EUR hors-taxes, avec une TVA à 10 % ;
' l'entreprise BERNE a établi un devis pour la menuiserie, soit 44 755 EUR hors-taxes, avec une TVA à 20 % ;
' l'entreprise ALEXANDRE a établi un devis pour le carrelage et les faïences, soit 27 153 EUR hors-taxes, plus la TVA 20 % ;
' l'entreprise SEVESTRE a établi un devis pour la plomberie et le chauffage, soit 36 751 EUR hors-taxes, plus la TVA à 10 % ;
' l'entreprise LIMONNIER a établi un devis pour l'électricité, soit 10 800 EUR hors-taxes, plus la TVA à 20 % ;
' l'entreprise TREUILLET a établi un devis pour la remise en état des abords, soit 3905 EUR hors-taxes, plus la TVA à 20 %.
Il en résulte que la TVA au taux normal de 20 % ne concerne qu'une partie des travaux, et notoirement les plus coûteux consistant quasiment en la reconstruction du gros 'uvre de l'immeuble, comme on peut le constater sur le devis de l'entreprise PB FORAGE. Par ailleurs, concernant les devis des autres entreprises ayant appliqué le taux de 20 %, il s'agit d'ouvrages de reprise complète qui ne peuvent pas être assimilés à des « travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien », bénéficiant selon l'article 279-0 bis du code général des impôts du taux réduit de 10 %.
En conséquence, la demande à ce titre de la compagnie BPCE ne peut pas prospérer, et l'estimation de l'expert sera validée, tout comme l'indexation retenue à juste titre par le tribunal.
2. Concernant les modalités de règlement des indemnités
La compagnie BPCE plaide dans ses conclusions page 4 :
S'agissant des modalités de règlement des sommes dues à ses assurés, BPCE demandait au tribunal judiciaire de JUGER que les indemnités soient réglées à hauteur de 75 % en indemnité immédiate et à hauteur de 25 % en indemnité différée et sur présentation de factures acquittées.
Or une telle répartition ne résulte pas du contrat d'assurance. La compagnie BPCE semble faire référence au paragraphe c.1 page 14 de ce document, qui ne prévoit pas expressément de telles modalités. Cet article précise en effet que si les biens immobiliers endommagés sont reconstruits ou réparés, l'assureur verse une indemnité provisionnelle selon un montant fixé par expert. Puis, dans les deux ans suivant le sinistre, et sur présentation des factures, elle règle une indemnité complémentaire dans la limite de 25 % maximum du montant de la valeur de reconstruction ou de réparation à neuf des biens endommagés. Contrairement à ce que plaide la compagnie BPCE, cette clause ne prévoit nullement le versement de l'indemnité totale à hauteur de 75 % en indemnité immédiate et à hauteur de 25 % en indemnité différée. En outre, cette disposition n'est pas adaptable à la situation présente où l'expert judiciaire évalue en une seule fois le coût total de la reconstruction, étant rappelé qu'à l'origine la compagnie BPCE avait refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'il ne relevait pas de l'état de catastrophe naturelle. La procédure judiciaire, y compris l'expertise, qui en a découlé à l'initiative des consort [O] et [S], demandeurs en première instance, s'est par conséquent nécessairement substituée aux dispositions contractuelles qui auraient dû être normalement appliquées par l'assureur dès l'origine.
L'assureur soutient encore, au visa de l'article L. 121-1 du code des assurances, que « l'assurance ne peut être source d'enrichissement sans cause ». Or il n'y a ici aucune occasion possible d'enrichissement sans cause dans la mesure où c'est précisément l'expert judiciaire, mandaté à cet effet par le juge des référés, qui évalue le préjudice des consorts [O] et [S], lesquels ont de toute manière intérêt à procéder aux réparations préconisées.
Cette argumentation de la compagnie BPCE ne saurait donc prospérer.
3. Sur les frais de déménagement et relogement durant les travaux
M. [K] estime que les travaux de reprise vont durer six mois. Les consorts [O] et [S] sollicitent 9000 EUR au titre du coût de relogement et 10 000 EUR pour les frais de déménagement et réaménagement. L'expert judiciaire M. [K] a validé ces réclamations (rapport page 29).
Le tribunal judiciaire les a rejetées au motif que de tels frais ne sont pas garantis par le contrat d'assurance. Il est exact que le contrat souscrit par les consorts [O] et [S] auprès de la compagnie BPCE prévoit, page 16, que les frais de relogement, de déménagement, de garde-meubles, « sont exclus en Catastrophe Naturelle ». Pour autant, la décision de rejet du tribunal ne peut être confirmée, car cette clause contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice. En outre, l'article L. 125-1 du code des assurances, alinéa 3, précise que Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène. Dans la mesure où les consorts [O] et [S] vont devoir abandonner leur logement devenu dangereux, et inhabitable en raison des travaux à y réaliser, à cause d'un événement de catastrophe naturelle, ce texte est transposable à leur situation.
En conséquence, la somme de 19 000 EUR est bien due par l'assureur.
4. Sur la responsabilité délictuelle de la compagnie BPCE
Les consort [O] et [S] soutiennent ici que la compagnie BPCE a commis une faute et fait preuve de déloyauté en déniant sa garantie, ce qui les a obligés à engager des frais, notamment d'assistance par un homme de l'art en la personne de M. [J] [Y], pour la somme de 2138,40 EUR dont ils sollicitent le remboursement.
Toujours pour le même motif, ils réclament également, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts.
Il résulte des pièces produites au dossier par les consort [O] et [S], que l'expert qu'ils avaient engagé à titre privé (M. [J] [Y]) a procédé à la consultation des entreprises et a fait établir des devis qui ont été validés par l'expert judiciaire. M. [K] s'en est servi pour établir le montant total du préjudice des propriétaires de l'immeuble sinistré (cf. rapport page 28).
La somme non contestée de 2318,40 EUR, correspondant à la facture de M. [Y] en date du 20 janvier 2021, sera donc remboursée par la compagnie BPCE aux consorts [O] et [S].
Il n'est pas démontré par contre en quoi la compagnie BPCE aurait commis une faute en refusant initialement d'accorder sa garantie.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de ce texte, la somme équitable de 5000 EUR sera payée par la compagnie BPCE aux consort [O] et [S], au titre de leurs frais irrépétibles en appel.
6. Sur les dépens d'appel
Les dépens d'appel seront supportés par la compagnie BPCE.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal :
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] de leur demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à payer le coût de relogement, de déménagement et de ré-emménagement et de garde-meubles ;
Et :
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [H] [S] de leur demande de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES (RCS PARIS 350 663 860) à leur verser la somme de 2.318,30 € au titre de la facture de leur expert-conseil
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' condamne la compagnie BPCE à payer aux consorts [O] et [S] ensemble la somme de 19 000 EUR au titre des frais de déménagement, relogement, garde-meubles, occasionnés par les travaux de reprise de leur immeuble, consécutifs à l'état de catastrophe naturelle ;
' condamne la compagnie BPCE à payer aux consorts [O] et [S] ensemble la somme de 2318,40 EUR, correspondant à la facture de M. [J] [Y] en date du 20 janvier 2021 ;
Condamne la compagnie BPCE à payer au consort [O] et [S] ensemble la somme unique de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne la compagnie BPCE aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président