Texte intégral
N° RG 22/03123 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFYI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 août 2022 à l'égard de M. [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 à 14 heures 18 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 septembre 2022 à 10 heures 35 jusqu'au 24 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 septembre 2022 à 17 heures 00 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [U] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [U] [J] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [L] a été placé en rétention administrative le 25 août 2022.
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [V] [L].
Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention après avoir déclaré irrégulière la décision de placement en rétention. Sur appel du procureur de la République, le conseiller de la cour d'appel a, par ordonnance du 29 août 2022, infirmé l'ordonnance et autorisé le maintien en rétention administration de M. [V] [L] pour une durée de vingt huit jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant soulève les moyens suivants :
- diligences non actualisées : dernier courrier aux autorités marocaines le 25 août 2022 et diligences inutiles vers l'Algérie et la Tunisie.
- absence de perspectives d'éloignement.
Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance, rejeter la requête en prolongation de la préfecture et d'ordonner sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. [L] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Les diligences vers la Tunisie et l'Algérie sont inutiles. M. [L] est marocain, en fait, il est [D], les [D] veulent leur autonomie par rapport au Maroc. M. [L] se sent mal au centre, il a des difficultés psychologiques.
M. [L] se dit [D], il est détenteur de la nationalité marocaine. Il vit dans le désert. Il demande sa mise en liberté, il est au centre depuis août, le consulat ne répond donc c'est inutile qu'il reste au centre. En plus, il y a des bagarres, des mauvais comportements des autres retenus. S'il sort, il quitte la France volontairement pour aller vers n'importe quel pays européen et demander l'asile. Il accepte s'il le faut d'aller signer au commissariat.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La préfecture a commencé les démarches d'éloignement pendant la détention. Selon compte rendu d'identification du 16 mai 2022 M. [L] a été reconnu par Interpol, les empreintes digitales transmises correspondant à son identité, en outre, M. [L] se dit [D], territoire qui relève des autorités marocaines. M. [L] a été placé en rétention le 25 août 2022 à sa sortie de détention. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le lendemain d'une demande de laissez-passer consulaire. Des relances ont été effectuées par la préfecture les 05, 12, 20 septembre 2022. Des démarches ont également été réalisées auprès des autorités tunisiennes et algériennes.
Le choix du pays de destination appartient à l'administration, laquelle décide de la saisine des autorités consulaires du pays dont elle estime que l'intéressé pourrait éventuellement avoir la nationalité, en l'espèce Tunisie et Algérie. Le juge des libertés et de la détention ne peut prononcer une mainlevée de rétention en considérant que la préfecture aurait du saisir tel ou tel pays plutôt que tel autre ou que la saisine des autorités de tel pays est inutile et vouée à l'échec.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées par la préfecture, étant observé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et connue sous plusieurs identités, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Il en résulte que la décision du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 septembre 2022 à 11 heures 48.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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