Texte intégral
30/06/2022
ARRÊT N° 492/2022
N° RG 21/04049 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSU
EV/CD
Décision déférée du 15 Septembre 2021 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 21/01173)
M. GAUCI
[B] [O]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Par acte notarié du 20 juin 2008, la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 a consenti à la société Flat'Falgarde, dénommée «SCI Flat'Falgarde, société civile de construction vente», un emprunt pour un montant de 1'040'000 € en garantie duquel M. [Z] [S] et
M. [B] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires de l'emprunteur principal.
Des impayés ont entraîné la déchéance du terme et à partir de 2013, la banque a poursuivi plusieurs voies d'exécution à l'encontre de la débitrice principale et des cautions.
Par acte du 29 janvier 2021 dénoncé le 4 février suivant, la banque a fait pratiquer une saisie des parts sociales détenues par M. [O] au sein de la SCI A & Cie aux fins d'obtenir le paiement d'une somme totale de
1 115'420,69 €.
Par acte du 3 mars 2021, M. [O] a fait assigner la SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 devant le juge de l'exécution aux fins :
' à titre principal que l'action de la banque soit déclarée irrecevable pour prescription,
' subsidiairement que la banque soit déboutée de ses demandes en l'absence de justification de sa créance,
' très subsidiairement que la créance de la banque soit ramenée à 848'320,50 €.
Par décision du 15 septembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' rejeté la fin de non-recevoir de la prescription de la dette,
' ordonné une réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 octobre 2021 à 8h30,
' invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 à justifier du principal de sa créance soit la somme de 1'087'692,18 € arrêtée par elle au 7 janvier 2021, autrement qu'en vertu du jugement d'orientation du 26 février 2015,
' invité au besoin la même à reformuler ses calculs jusqu'au 7 janvier 2021,
' réservé les autres demandes de la décision à intervenir ultérieurement,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 27 septembre 2021, M. [B] [O] a formé appel de la décision en ces termes : «L'appel tend à obtenir la réformation du jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'argument tiré de la prescription de deux ans et de cinq ans et à faire rejuger cette question par la Cour d'Appel, afin que statuant à nouveau et accueillant la prescription, la CRCAM [Localité 2] 31 soit déclarée irrecevable dans son action et que soit prononcée l'annulation du procès-verbal de saisie de droits d'associés du
29 janvier 2021,sans préjudice de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.».
Par dernières conclusions du 4 mai 2022, M. [O] demande à la cour de:
' rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées en tout cas mal fondées
' réformer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L 218-2 du code de Ia consommation,
' déclarer irrecevable l'action du Crédit Agricole comme étant prescrite,
Ce faisant,
' prononcer l'annulation du procés-verbal de saisie de droits d'associés du 29 janvier 2021,
' condamner Ia CRCAM [Localité 2] 31à payer à M. [B] [O] Ia
somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la même au paiement des entiers dépens qui comprendront également ceux de premiére instance,
Si mieux ne plaise à la cour,
Et vu Ies articles 2224 du code civil et L110-4 du code du commerce :
' déclarer irrecevable l'action entreprise par le Crédit Agricole comme étant
prescrite,
Ce faisant,
' prononcer l'annulation du procés-verbal de saisie de droits d'associé du 29 janvier
2021,
' condamner la CRCAM [Localité 2] 31à payer à M. [B] [O] Ia
somme de 3000 € au titre de |'articIe 700 du Code de procédure civile,
' condamner la méme au paiement des entiers dépens qui comprendront également ceux de premiere instance.
Par dernières conclusions du 6 mai 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel [Localité 2] 31 demande à la cour de:
Rejetant toutes conclusions contraires
Vu le titre exécutoire,
Vu les articles L111-1 et suivants du CPCE,
Vu les articles R 232-1 et suivants du CPCE,
Vu le PV de saisie des parts sociales du 29.01.2021,
Vu la dénonce du 04.02.2021,
Vu les actes interruptifs de la créance,
' débouter M. [O] de sa demande de prescription de la créance,
En conséquence,
' confirmer purement et simplement le jugement du 15 septembre 2021,
' débouter M. [O] de sa demande d'annulation du PV de saisie des parts sociales du 29.01.202 dénoncé le 4 février 2021,
' condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC,
' condamner M. [O] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mai 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la prescription :
M. [O] souligne que depuis la procédure de saisie-immobilière engagée sur un de ses biens immobiliers le 5 février 2015 aucun acte interruptif d'instance n'a été engagé à son encontre et soulève en conséquence la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation dont il sollicite l'application au motif qu'il n'est pas possible de dissocier l'opération principale d'attribution d'un prêt subordonnée à la constitution d'une garantie sans considérer que ces garanties ne correspondent pas à la fourniture d'un bien correspondant aux parts valorisées par l'acquisition du bien ainsi qu'une prestation de services puisque l'emprunt n'aurait pas été accordé sans l'engagement des cautions personnelles tel que souhaité par la banque.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 2] 31 oppose que l'emprunt a été consenti à une SCI Flat'Falgarde qui ne peut être assimilée à un consommateur et qu'en conséquence la prescription biennale n'est pas applicable.
Les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels et sont comme tels soumis à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Cependant l'article L.221-2 du même code exclut du champ de la protection du consommateur, les contrats portant sur la création, l'acquisition de transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 septembre 2019 à ce jour définitif que M. [O] et M. [S] ont été associés au sein de la SCI Flat'Falgarde, immatriculée le 16 février 2005, devenue à compter du 29 octobre 2005 aux termes des statuts, une société civile de construction vente ayant pour objet social notamment « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci, de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par lot de ces biens, à terme, en état futur d'achèvement ou après achèvement. ».
La SCCV Flat'Falgarde a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 27 septembre 2016, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 5 avril 2016.
M. [O] invoque l'article L.218-2 du code de la consommation selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans.
Cependant, le cautionnement a un caractère accessoire puisque c'est la dette du débiteur principal que la caution s'oblige à payer. En conséquence, le fait que la caution soit au surplus associé de la société et ait donc un intérêt personnel ne peut permettre de retenir que le prêt consenti à la seule société constitue une prestation de services consentie par la banque à la caution personne physique.
En conséquence, les règles de la prescription applicables entre le prêteur et la caution sont celles qui régissent les rapports entre le prêteur et le débiteur principal.
Or, le prêt contracté par la société Flat'Falgarde est un prêt professionnel, au regard de l'objet de cette société et de la destination du prêt c'est-à-dire la « construction de logement à usage locatif » ainsi qu'il est indiqué en page trois de l'acte notarié.
En conséquence, le contrat de prêt et donc le cautionnement, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article L 110-4 du code de commerce applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
M. [O] fait valoir que si de nombreux actes d'exécution susceptibles d'interrompre la prescription sont intervenus, le dernier le concernant remonte au jugement d'adjudication du 5 février 2015, l'interruption de prescription ne pouvant se poursuivre jusqu'à la procédure de distribution qui ne peut être considérée comme une exécution forcée, si bien que le commandement aux fins de saisie vente du 8 février 2020 lui a été signifié alors que la prescription avait couru. Il considère que les procédures engagées à l'encontre de l'autre caution ou de la société débitrice principale ne peuvent avoir interrompu la prescription à son égard et rappelle qu'il n'était pas parti à la procédure ayant opposé le Crédit Agricole à
M. [S].
La banque oppose avoir procédé à de nombreux actes interruptifs de prescription à l'égard des différents débiteurs à compter de 2013 et que la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de l'appelant ayant donné lieu au jugement d'adjudication du 5 février 2015 s'est poursuivie jusqu'à la distribution du prix de vente le 18 février 2016.
L'article 2244 du Code civil dispose : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par les mesures conservatoires prises en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ».
L'article 2245 du même code précise que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée interrompt le délai contre tous les autres et l'article 2246 que l'interpellation faite au débiteur principal de sa reconnaissance interrompt le délai de prescription à l'égard de la caution.
Il n'est pas contesté que la déchéance du terme est intervenue par mise en demeure du 10 octobre 2011, réceptionnée le 20 octobre 2011.
La banque a engagé une procédure de saisie-vente à l'encontre de
M. [O] qui a abouti à un jugement d'adjudication le 5 février 2015. Or, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'à l'ordonnance d'homologation du projet de répartition du prix de vente de l'immeuble du 28 juillet 2015.
En conséquence, le délai qui s'est écoulé entre le 28 juillet 2015 et le commandement de saisie-vente du 8 février 2020 est inférieur à cinq ans et aucune prescription ne peut être opposée par la banque.
Au surplus, les procédures d'exécution exercées par la banque sur les biens de l'emprunteur principal ou de M. [S], caution solidaire au même titre que M. [O], ont aussi été interruptives de prescription à l'égard de M. [O] notamment la procédure de licitation engagée à l'encontre de M. [S] par acte du 4 août 2014 ayant abouti à l'arrêt du 25 septembre 2019 confirmant le jugement de première instance du 9 janvier 2018 qui avait ordonné la licitation d'un bien lui appartenant.
Enfin, les parties s'accordent à dire que le commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2020 a interrompu la prescription.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action.
L'équité commande rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [O] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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