Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11138 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXT55
N° PARQUET : 22-939
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Août 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 08/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/11138
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 25 août 2022 par M. [L] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [J] notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [J], se disant né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (France), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil. Il fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions requises.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine au motif qu'il ne justifiait pas avoir à sa majorité résidé en France pendant une période de cinq années de façon continue ou discontinue depuis l'âge de 11 ans, mais seulement une période de 4 ans et 10 mois (pièce n°19 du demandeur).
Le ministère public s'en rapporte au tribunal sur la demande de nationalité française sur le fondement de l'article 21-7 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-2 du code civil, la situation de M. [L] [J] est régie par les dispositions de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, selon lequel tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
M. [L] [J], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, doit donc justifier, d'une part, de sa naissance en France de parents étrangers, et d'autre part, d’une résidence habituelle en France, pendant 5 années depuis l’âge de onze ans, soit à partir de l'année 2011, ainsi qu'à la date de sa majorité le 12 janvier 2018.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
M. [L] [J] justifie d'un état civil fiable et certain en produisant une copie délivrée le 21 mai 2022 de son acte de naissance, mentionnant qu'il est né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (France) de [W] [J], né le 26 janvier 1973 à [Localité 5] (Comores), et de [E] [C] [T], née le 7 décembre 1974 à [Localité 5] (Comores) (pièce n°1 du demandeur).
Il est ainsi établi qu'il est né en France.
Concernant sa mère, son extranéité est attestée par le titre de séjour qui lui est accordé pour séjourner en France (pièce n°5 du demandeur). Concernant son père, avec lequel le demandeur explique n'avoir aucun contact, il produit un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Créteil du 3 octobre 2014 mentionnant que le père est de nationalité comorienne, justifiant ainsi de son extranéité (pièce n°8 du demandeur).
Par ailleurs, s'agissant de sa résidence habituelle en France à compter de l'âge de 11 ans, soit en l'espèce le 12 janvier 2011, et pendant au moins 5 ans jusqu'à sa majorité, M. [L] [J] fait valoir une résidence habituelle discontinue d'au moins 5 ans en France.
Il justifie avoir été en France, dans un premier temps, 6 mois et 24 jours, entre ses 11 ans où il était scolarisé en France (pièces n°11 et 12 du demandeur), et son départ par avion aux Comores le 5 août 2011 pour une durée de deux ans (pièce n°10 du demandeur).
Il justifie être ensuite revenu en France par avion le 5 août 2023 (pièce n°13 du demandeur), y avoir vécu avec sa mère et y avoir suivi sa scolarité jusqu'à sa majorité (pièces n°14 à 18 du demandeur), soit une durée de 4 ans, 5 mois et 7 jours.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi qu'à la date de sa majorité, M. [L] [J] avait sa résidence habituelle en France depuis 5 ans de manière discontinue.
Partant, M. [R] [Y], né en France de parents étrangers, ayant sa résidence en France au moment de son accession à la majorité et ayant résidé au moins 5 ans en France depuis ses 11 ans, a acquis la nationalité française le jour de ses 18 ans, soit le 12 janvier 2018, en application de l’article 21-7 du code civil.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [L] [J], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] [J] assumant la charge de ses propres dépens, cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [L] [J], né le 12 janvier 2000 à [Localité 4] (France), a acquis la nationalité française le 12 janvier 2018 en vertu de l’article 21-7 du code civil ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [L] [J] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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