Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 6]
N° RG 23/01958 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G24N
Copies le : 29/02/24
à
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Grosse le 29/02/24
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 29 FEVRIER 2024,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. MINELLI
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE
d'un Jugement en date du 06 Juillet 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS
D'UNE PART,
ET :
S.A.S. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anne GARZON de CLAVIERE, membre de la SELARL AGDC, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 01 FEVRIER 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 29 FEVRIER 2024.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que le montant du loyer des locaux portant la référence E6 et R2 situés dans le centre commercial [4] à [Localité 7] doit être fixé à sa valeur locative,
- fixé le montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2015 à la somme de 121 240 euros par an HT HC décomposé comme suit :
* 116 640 euros pour la boutique E6 incluant la mezzanine
* 4 600 euros pour la réserve R2
- dit que les intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers dus depuis la date du renouvellement du bail (1er octobre 2015) courront à compter du présent jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Eurocommercial Properties France et la SAS Minelli aux entiers dépens qui seront partagés par moitié et qui comprendront les frais d'expertise.
Suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2023, la SAS Minelli a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 décembre 2023, la société Eurocommercial Properties France a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement exécutoire rendu le 6 juillet 2023 par le juge des loyers du tribunal judiciaire de Tours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le n° 23/01958 du rôle de la cour,
- dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification par l'appelante du remboursement des trop perçus du loyer sur la base du montant fixé par le jugement du 6 juillet 2023 par le juge des loyers du tribunal judiciaire de Tours,
- réserver les dépens.
La société Minelli n'a pas conclu en réplique sur l'incident aux fins de radiation.
L'incident a été fixé à l'audience du 1er février 2024.
Par message RPVA du 31 janvier 2024 réitéré à l'audience, la société Eurocommercial Properties France a indiqué qu'elle entendait se désister de son incident à fin de radiation, la société Minelli ayant procédé à un règlement.
SUR CE :
L'intimée, demanderesse à l'incident aux fins de radiation, s'en désiste eu égard au règlement effectué par la société Minelli.
Il convient d'en prendre acte et de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens relatifs à cet incident.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement de la société Eurocommercial Properties France de son incident fondé sur l'article 524 du code de procédure civile,
Le déclarons parfait,
Constatons être dessaisi de l'incident de radiation,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens exposés à l'occasion du présent incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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