Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRY
N° de Minute : 1642
Ordonnance du vendredi 16 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S]
né le 01 Décembre 1998 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [C] [R], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE: Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 16 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 16 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Eric KUCHCINSKI venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [P] [S], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 2] le 12/09/2022 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 28 juillet 2022 avec interdiction de retour pendant deux ans.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/09/2022 (10h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 15/09/2022 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant au seul moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré les motifs suivants :
'En l'espèce, il résulte de la procédure que des diligences ont été effectuées par l'administration
en amont de la date de libération de Monsieur [P] [S], une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée le 28 juillet 2022 après audition de l'intéressé. Les empreintes de l'intéressé ont transmises en août 2022 et des vérifications ont été entreprises auprès des autorités italiennes. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères consulaires et aucun texte n'exige que des relances soient effectuées auprès de ces autorités. Elles ont toutefois été faites dans la situation de Monsieur [P] [S], qui n'a été libéré en tout état de cause que le 12 septembre 2022. Aucun défaut de diligences ne saurait être retenu dans ces circonstances.'
En appel M. [P] [S] invoque sans le détailler un défaut de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1642 DU 16 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 16 septembre 2022 :
- M. [P] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [S]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [P] [S] le vendredi 16 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 16 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 16 septembre 2022
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRY
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