Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01836 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VA
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01836 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VA
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D], né en 1983, exerçant la profession de gardien d’immeuble, a été victime d’un accident survenu le 7 janvier 2020, avec prise en charge le 21 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
Le certificat médical initial du 7 janvier 2020 établi par le médecin remplaçant (son médecin traitant) mentionne : « lombo fessalgie gauche survenue au travail ».
Le certificat médical de prolongation du 28 mai 2020 établi par le médecin traitant habituel, le docteur [V], mentionne « hernie discale (lombo sciatalgie (?Illisible), kiné en cours, ceinture, impotence fonctionnelle » en lien avec l’accident du travail du 7 janvier 2020.
Suivant courrier du 23 juin 2020, après avis négatif du médecin conseil, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion "hernie discale".
Suivant décision du 24 juillet 2020, la caisse a informé l’assuré que son médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 31 juillet 2020, décision qui a été contestée par Monsieur [D] ce qui a donné lieu à une expertise réalisée par le docteur [U] qui aurait confirmé la date de consolidation dans un rapport du 13 décembre 2021. Le rapport n'est pas produit.
L’assuré a repris son emploi le 1er octobre 2020.
En contestation de la décision du 23 juin 2020, Monsieur [J] [D] a sollicité une mesure d‘expertise médicale qui a eu lieu le 20 octobre 2020, confiée au docteur [E].
Le docteur [E] a relevé “un état antérieur sur le siège des lésions en raison d’un un accident du travail du 9 octobre 2017 (à l’origine d’une lombalgie post traumatique), une lombalgie consécutive au traumatisme minime du 7 janvier 2020 ( ratage d’une marche et ressenti d’une douleur lombaire avec irradiation dans la fesse gauche), un état dégénératif au niveau des disques lombaires, une hernie discale vue sur l’ IRM qui serait avant tout une hernie discale dégénérative sans lien direct et certain avec l’accident du travail du 7 janvier 2020".
Le rapport conclut “ il n’y a pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical (28 mai 2020) et l’accident du travail du 7 janvier 2020".
Suivant courrier du 25 janvier 2021, suite à l’avis du docteur [E] déclarant la hernie discale non imputable à l’accident, la caisse a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 28 mai 2020.
Monsieur [J] [D] a saisi la commission de recours amiable le 23 février 2021, en indiquant que les scanner et l’IRM des 11 janvier 2020, 24 janvier 2020 et 21 février 2020 mentionnaient dès le départ la hernie discale et qu’il ne s’agissait donc pas d’une nouvelle lésion.
Suivant recours enregistré le 22 juillet 2021, Monsieur [J] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 18 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 mars 2023.
Par jugement définitif du 21 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [O] avec pour mission, après examen de l’assuré et études de son dossier médical et des pièces produites par les parties, décrire les blessures imputées l’accident du 7 janvier 2020 ; indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct et exclusif avec l’accident ; dire s’ il existe une relation de cause à effet directe - ou par aggravation - entre la lésion invoquée par le certificat médical du 28 mai 2020 (« hernie discale (lombo sciatalgie, kiné en cours, ceinture, impotence fonctionnelle) ») et l’accident du 7 janvier 2020 ; dire si Monsieur [J] [D] présentait un état antérieur et préciser si cet état s’était manifesté avant l’accident du 7 janvier 2020, ou s’il était asymptomatique ; dire si la hernie discale dont souffre monsieur [J] [D] est au moins partiellement liée l’ accident du 7 janvier 2020 ; donner toutes informations utile sur l’état de l’assuré et l’état antérieur invoqué par le service médical de la Caisse.
Le tribunal a en outre réservé les autres demandes et droits des parties ainsi que les dépens.
L’experte a déposé son rapport le 12 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024.
Monsieur [D], représenté par son conseil, demande oralement au tribunal de dire que son état de santé ne pouvait être déclaré guéri à la date de consolidation retenue par la caisse et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son état de santé ne pouvait être guéri en raison de soins nécessaires au traitement de la hernie discale dont il est atteint et qui, bien que l’expert relève qu’il s’agit d’un état pathologique antérieur, a été révélée et aggravée par l’accident. Il relève que l’accident est qualifié de bénin alors qu’il a justifié un arrêt de travail de deux mois.
Il fait encore valoir que si la hernie discale est mentionnée pour la première fois en tant que telle sur l’arrêt de travail du 28 mai 2020, elle était présente dès le début de la prise en charge de l’accident du travail puisque déjà constatée sur le scanner du 11 janvier 2020, évoquant un “débord discal paramédian gauche L5 S1" et est explicitée comme étant la cause de l’indication des infiltrations épidurales des 24 janvier et 21 février 2020.
Oralement et dans ses conclusions réceptionnées par le greffe le 19 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la nouvelle lésion indiquée sur le certificat médical du 28 mai 2020 ainsi que la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [D] au 31 juillet 2020 et de rejeter toutes les demandes de l’intéressé.
Elle rappelle que l’objet du litige porte sur le refus de prise en charge de la lésion « hernie discale » mentionné sur le certificat médical du 28 mai 2020. A ce titre elle se rapporte aux conclusions de l’experte qui indique que la discarthrose observée à l’IRM n’est pas imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 7 janvier 2020.
Elle rappelle que ces conclusions confirment l’avis du premier expert, le docteur [E] et de son médecin conseil.
Sur la date de consolidation, elle rappelle que celle-ci a été fixée par le service médical et confirmée par expertise du docteur [U] réalisée le 13 décembre 2021. Elle reconnaît que sur ce point le rapport de l’expert est moins clair en ce qu’il indique que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au mois de septembre 2020 sans que l’on comprenne si elle se place sur le terrain du risque professionnel ou du risque maladie. Elle rappelle cependant que compte tenu de l’objet du litige, limité à la prise en charge de la nouvelle lésion, l’expert n’était pas interrogé par le tribunal sur la date de consolidation.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, comme le fait la caisse dans ses écritures que le présent litige porte uniquement sur la contestation du refus de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la lésion « hernie discale » apparaissant sur le certificat de prolongation du 28 mai 2020.
Il ressort des notes d’audience du 18 novembre 2022 qu’interrogées sur ce point, les deux parties ont bien confirmé que le litige ne portait que sur la prise en charge de la nouvelle lésion.
Il ressort en effet des pièces et écritures présentes à la procédure ainsi que du jugement avant-dire droit que Monsieur [D] ne conteste la date de consolidation de son état de santé au seul motif que celle-ci ne tient pas compte de son état de santé lié à la hernie discale, raison pour laquelle la mission confiée à l’expert par le tribunal ne comportait que la question de savoir si cette lésion pouvait être rattachée à l’accident du 7 janvier 2020.
Le tribunal n’a donc à se prononcer que sur la prise en charge ou non de la hernie discale dont est atteint Monsieur [D] au titre de son accident du 7 janvier 2020.
Sur ce,
Au terme de son rapport, l’experte conclut que : « Monsieur [D] a présenté une contracture musculaire paravertébrale lombaire avec irradiation au niveau lombaire avec irradiation au niveau de la fesse gauche survenant sur un rachis antérieurement pathologique mais asymptomatique, puisqu’il n’y a pas eu nécessité de réaliser des examens radiologiques, une consultation spécialisée ou un traitement particulier en 2017 lors de l’épisode de lombalgie (suite à un précédent accident du travail). L’état dégénératif antérieur constitué par des discopathies étagées (hernie discale possiblement conflictuelle à l’IRM) a été temporairement dolorisé par le geste de faible cinétique du 7 janvier 2020. Cette dolorisation temporaire a nécessité la prescription de radiographies du rachis qui ont mis en évidence l’état antérieur puis des infiltrations, la prise d’antalgique et de la kinésithérapie.
L’expert affirme que « la discarthrose observée à l’IRM n’est pas imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 7 janvier 202. Il s’agit d’un état antérieur dégénératif temporairement rendu douloureux et continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. »
Ces conclusions sont claires.
Monsieur [D] soutient qu’elles ne sauraient conduire le tribunal à rejeter la prise en charge de la hernie discale au titre de l’accident du 7 janvier 2020 dès lors que l’expert reconnaît que cet état antérieur a été révélé et aggravé par l’accident de sorte qu’il est bien en relation avec cet accident.
Cependant, l’experte, confirmant ainsi la première expertise et l’avis du service médical, indique que la hernie discale ne peut pas avoir été causée par l’accident mais est en lien avec un état pathologique antérieur constitué de discarthroses étagées.
Elle confirme que cet état pathologique antérieur était asymptomatique au moment de l’accident ce qui justifie que les lésions constatées par le certificat médical initial, à savoir les douleurs lombaires irradiant au niveau de la fesse gauche, ne sont pas simplement la manifestation de cet état antérieur mais la conséquence de l’accident du 7 janvier 2020, survenu au temps et au lieu du travail, et devaient donc bien être prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En revanche, l’ensemble des médecins excluent que l’accident puisse être à l’origine de la hernie discale observée par IRM de sorte que cette pathologie ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail en elle-même, c’est-à-dire au-delà de sa « dolorisation temporaire » et des soins et arrêts de travail nécessaires pour y mettre fin.
C’est donc à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de l’accident du 7 janvier 2020 et a fixé la date de consolidation de l’état de santé en considération de ce que passé un certain temps et après un certain nombre de soins, les effets de la « dolorisation temporaire » de l’état pathologique antérieur due à l'accident étaient épuisés, celui-ci ayant repris son évolution pour son propre compte, indépendamment de l’accident.
Monsieur [D] sera donc débouté de son recours et condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’expertise confiée au docteur [Z] [O] ayant été ordonnée sur le fondement de l’ancien article R. 142-17-2, II, du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de son recours tendant à la prise en charge de la pathologie « hernie discale » mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 28 mai 2020 au titre de son accident du travail du 7 janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge définitive de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 21/01836 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [J]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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