Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02016
N° Portalis DBV3-V-B7F-US7E
AFFAIRE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[V] [U] [J] ÉP [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/01295
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[V] [U] [J] ÉP [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Valentina BROZZI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [V] [U] [J] ÉP [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le régime de l'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2010, Mme [V] [U] [J] épouse [E] (l'assurée) a contesté le nombre de points de retraite complémentaire et de base figurant sur son relevé de situation individuelle et sollicité la liquidation de ses droits en la matière à compter du 1er août 2020, en conformité avec les dispositions réglementaires applicables, devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 8 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV pour la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis par l'assurée pour les années 2010 à 2020 ;
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assurée pour les années 2010 à 2020 en le fixant de la façon suivante :
- 40 points en 2010, 2011 et 2012
- 36 points en 2013
- 72 points pour les années 2014 à 2020 ;
- ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l'assurée pour les années 2010 à 2020 en le fixant de la façon suivante :
- en 2010 : 450,9 points
- en 2011 : 397,3 points
- en 2012 : 451 points
- en 2013 : 450,5 points
- en 2014 : 450,5 points
- en 2015 : 451,8 points
- en 2016 : 451,6 points
- en 2017 : 433,1 points
- en 2018: 387,2 points
- en 2019 :420,4 points
- en 2020 : 346 points ;
- ordonné à la CIPAV de liquider les pensions de retraite de base et de retraite complémentaire de l'assurée à compter du 1er août 2020 ;
- condamné la CIPAV à payer à l'assurée la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la CIPAV à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CIPAV aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
La CIPAV a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Elle soulève in limine litis l'irrecevabilité du recours formé par l'assurée pour défaut de contestation d'une décision d'un organisme de sécurité sociale. Elle estime, en tout état de cause, que l'irrecevabilité reste encourue pour les années 2016 à 2020, ces années ne figurant pas sur le relevé de situation individuelle édité le 6 janvier 2020.
Sur le fond, elle demande à la cour de valider les points de retraite complémentaire et de base octroyés à l'intéressée pour les années 2010 à 2020.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite l'octroi d'une somme de 1 600 euros. L'assurée sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par l'assurée
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, l'assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu'elle avait sollicité en ligne, le 6 janvier 2020, sur le site dédié d'Info Retraite, conformément aux dispositions de l'article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l'assurée, qui l'estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente.
Contrairement à ce que soutient la CIPAV, la contestation formée par l'assurée ne peut être limitée aux seules années 2010 à 2015 figurant sur le relevé de situation individuelle. En effet, l'intéressée ne se contentait pas de critiquer le nombre de points figurant sur le relevé en question, mais déplorait également son caractère incomplet, puisque les droits à la retraite à compter de 2016 n'étaient pas renseignés. Devant la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 4 février 2020, l'assurée sollicitait expressément l'attribution et la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2010 à 2019. Elle a de nouveau saisi la commission de recours amiable de l'organisme, le 7 septembre 2020, en sollicitant la liquidation de ses droits à pension avec prise d'effet au 1er août 2020, la CIPAV n'ayant pas donné suite à sa requête présentée, sur le sujet, en février 2020. Est demandée, à cette occasion, la liquidation 'effective et conforme' des pensions de retraite, ce qui élargit le débat aux points de retraite susceptibles d'être accordés pour l'année 2020.
Il s'ensuit que le recours formé par l'assurée est recevable, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
- Pour les années 2010 à 2015
Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2010 à 2012, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2013 à 2015, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.
Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge.
L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite complémentaire afférents aux années 2010 à 2015, la CIPAV n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'Etat pour calculer les droits de l'assurée : l'article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s'opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l'adhérent aurait pu être redevable ».
La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur au lieu du chiffre d'affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir considéré, sur la base des seules dispositions applicables, et au vu des revenus de l'assurée dont il est de nouveau justifié en appel, que celle-ci était en droit de prétendre aux points revendiqués.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.
- A compter de l'année 2016
S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un assuré ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l'Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaire ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées.
Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés.
Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l'assurée pour les années 2016 à 2020 ne peut conduire à écarter les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige.
Les moyens tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait, en application des dispositions du décret susvisé et au vu des revenus de l'assurée, dont il est de nouveau justifié en appel.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur le calcul des points de retraite de base
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Dès lors, les considérations tirées de l'existence puis de la suppression de la compensation financière de l'Etat n'ont pas lieu d'intervenir dans le calcul des points de retraite de base attribués à l'assurée. C'est donc à tort que la CIPAV a intégré de telles considérations dans son calcul des points de retraite litigieux.
La CIPAV ne peut davantage se référer, pour les années 2010 à 2016, au bénéfice non commercial au lieu du chiffre d'affaires pour minorer le revenu d'activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés au titre du régime d'assurance vieillesse de base.
Dans ces conditions, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d'avoir statué comme ils l'ont fait sur la base des revenus effectivement perçus par l'auto-entrepeneur sur l'ensemble de la période considérée et du tableau détaillé produit devant eux, indépendamment du mécanisme de la compensation financière, étant observé que l'assurée justifie à nouveau, à hauteur d'appel, des éléments de calcul qu'elle retient.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
Vu l'article 1240 du code civil :
Le différend opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute de la part de l'organisme.
L'existence d'un manquement de l'organisme à son obligation d'information n'est pas davantage établie en l'absence de toute demande présentée en ce sens par l'assurée, en dehors des recours exercés par celle-ci auprès de la commission de recours amiable. Contrairement à ce que semble suggérer l'intéressée, un tel recours ne peut être analysé comme une demande d'information susceptible d'engager la responsabilité de la CIPAV.
Par ailleurs, si l'assurée fait valoir que la CIPAV n'a pas répondu à sa demande en liquidation de ses pensions de retraite, force est de constater qu'il n'est pas justifié de la bonne réception, par l'organisme, de la demande qu'elle affirme lui avoir adressée.
Les prétentions indemnitaires de l'assurée doivent, ainsi, être rejetées, aucun manquement fautif imputable à la CIPAV n'étant démontré.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV à verser à l'assurée la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à l'assurée une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement rendu, le 8 juin 2021, par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 20/01295), sauf en ce qu'il a condamné la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [V] [U] [J] épouse [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
L'infirmant sur ce seul chef et statuant à nouveau,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Mme [V] [U] [J] épouse [E];
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [V] [U] [J] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENT,