Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00137 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKLK
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 Juin 2022
DEMANDERESSE :
S.A.S. SODIVAG
[Adresse 1]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1661)
avocat plaidant : Me Bénédicte FAVARD, avocat au barreau de LYON (toque 3588)
DEFENDERESSE :
S.N.C. LES GRANGES BONNET immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GATHERON de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 13 Juin 2022
DEBATS : audience publique du 13 Juin 2022 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 janvier 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 mars 2019, la S.N.C. les Granges Bonnet (LGB) a donné à bail commercial à la société Vola nord qui a cédé son bail à la S.A.S. Sodivag à la fin de l'année 2020, des locaux à [Localité 5] pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 40 000 € hors taxe et hors charges, soit 10 000 € en début de chaque trimestre, hors taxes et hors charges.
Le 2 août 2021, la société LGB a fait signifier à la société Sodivag un commandement de payer visant la clause résolutoire en visant la somme de 41 400 €, portant sur les loyers et charges impayés depuis le début de l'année 2021.
Par acte du 23 septembre 2021, la société LGB a assigné la société Sodivag devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel par ordonnance de référé contradictoire du 10 février 2022, a notamment :
- constaté que le bail conclu le 27 mars 2019 s'est trouvé de plein droit résilié le 2 septembre 2021 aux torts et griefs de la société Sodivag pour défaut de paiement de loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle,
- dit que faute par la société Sodivag d'avoir libéré les locaux dans un délai d'un mois après notification du commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et au transport des meubles laissés dans les lieux qu'il plaira à la société LGB aux frais et risques de la société Sodivag,
- condamné la société Sodivag à payer à la société LGB :
'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges jusqu'au départ effectif des lieux,
'une provision de 23 000 € à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 2 septembre 2021 et cela avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
'la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Sodivag à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 août 2021.
La société Sodivag a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2022.
Par assignation en référé délivrée le 19 mai 2022 à la société LGB, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et de condamner la société LGB à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 13 juin 2022 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Sodivag soutient l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'incertitude sur la pérennité de son activité pour ses dirigeants et ses quatre salariés.
Elle fait état de divers investissements pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Vola nord, pour l'adaptation des locaux à son activité par des équipements et des installations difficiles à déménager en raison de leur encombrement. Elle mentionne le prix du déménagement et de la réinstallation chiffré entre 53 600 € HT et 76 380 € HT. Elle ajoute que cela suppose de pouvoir stocker les animaux.
Elle assure que son autre établissement n'est pas adapté à cette activité et qu'il est compliqué de trouver des locaux assez grands malgré ses recherches.
Elle en déduit que son expulsion des locaux entraînerait l'arrêt total de son activité.
Elle soutient l'existence d'un moyen sérieux de contestation ou de réformation tenant au fait que le juge n'a pas tenu compte du chèque correspondant à un trimestre de loyer qu'elle a remis avant l'audience.
Elle assure qu'elle a pu régler l'ensemble des loyers dus par virements effectués entre le 25 avril et le 3 mai 2022 et qu'elle est désormais à jour des paiements.
Elle fait valoir l'augmentation de son chiffre d'affaire pour le premier trimestre 2022 et démontre une évolution positive pour les prochains mois d'exploitation.
Elle affirme enfin que la société LGB ne démontre pas que l'octroi de délais de paiement à son bénéfice lui causerait des difficultés financières, d'autant plus qu'elle a tardé à encaisser les chèques remis par la société.
Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société LGB s'oppose aux demandes de la société Sodivag et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle indique qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré de manière régulière le 28 mars 2022 et que le juge de l'exécution a été saisi pour l'obtention d'un délai pour quitter les lieux.
Elle fait valoir que la société Sodivag a embauché ses quatre salariés après l'engagement de la procédure de résiliation du bail et que deux d'entre eux l'ont été postérieurement à la décision dont appel.
Elle relève que la société Sodivag n'établit pas être recensée auprès de la direction départementale de la protection des populations du Rhône pour l'activité d'abattoir dont elle se prévaut et qu'en tout état de cause un huissier de justice a relevé que son établissement de [Localité 5] était fermé et inaccessible à la clientèle les 15 et 19 octobre 2021 et qu'il a été démontré qu'il n'y avait aucune activité dans les lieux.
Elle conteste la preuve de conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l'expulsion comme l'existence d'un moyen sérieux de réformation en ce que l'octroi d'un délai suspendant les effets de la clause résolutoire est du pouvoir discrétionnaire du juge et que le premier juge a fait une exacte application des règles en la matière.
Elle observe que la société Sodivag n'a pas apuré sa dette locative et qu'elle est de mauvaise foi.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu'il appartient à la société Sodivag de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ;
Attendu qu'il ressort des explications de cette société et des pièces du débat qu'elle n'a débuté son activité qu'au début de l'année 2021 et que des impayés de loyers sont survenus dès les mois de mai et juin 2021, alors que le propre histogramme généré par la société Sodivag relate son activité mensuelle entre janvier et août 2021 et fait état des mois d'avril et de mai qui ont été les meilleurs de la période ;
Qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé à la demande de la bailleresse le 15 et 19 octobre 2021 que la société Sodivag n'exerçait alors aucune activité, ce qui n'est pas discuté, cette cessation temporaire d'activité dont la durée ou l'antériorité n'est pas précisée intervenant alors que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire avait été délivré le 2 août 2021 ;
Attendu qu'il est difficile de corréler le graphique susvisé faisant état d'un chiffre d'affaires total de 599 971,41 € sur les huit premiers mois de l'année avec le document présenté comme un «état préparatoire du compte de résultat» pour l'exercice fiscal 2021 qui mentionne un chiffre d'affaires de 253 892,95 € pour l'année entière ;
Attendu que la société Sodivag n'est pas transparente dans la présentation de ses résultats financiers et ne confirme pas en tout état de cause une capacité à couvrir ses échéances de loyer et le solde de ses arriérés, les parties étant discordantes sur la manière d'affecter dans leurs comptes le montant du dépôt de garantie ; que l'autre état préparatoire pour les trois premiers mois de l'année 2022 n'est ainsi pas plus fiable ;
Que les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'avoir des précisions sur ses facultés financières, essentielles notamment à déterminer sa capacité de retrouver d'autres locaux en cas de mise en oeuvre de son expulsion ;
Attendu qu'il est également peu aisé de comprendre ce qui a conduit la société Sodivag à embaucher ses quatre salariés actuels les 1er janvier et 1er mars 2022, à chaque fois concernant deux salariés, alors que la procédure en résiliation du bail avait été lancée par assignation du 23 septembre 2021, que la résiliation du bail avait été constatée et l'expulsion prononcée le 10 février 2022 et qu'un commandement de quitter les lieux avait été une première fois délivré le 23 février 2022 ;
Que ce comportement manifeste sans équivoque une volonté de ne pas rechercher de nouveaux locaux, ce qui est confirmé par la date à laquelle des recherches sont établies comme ayant été lancées par le seul intermédiaire d'une petite annonce sur le site internet «cessionpme.com» dont la seule date est celle d'une mise à jour du 12 avril 2022 ;
Attendu que la société Sodivag tout en restant plus que lacunaire sur son activité effective et sur ses éléments financiers ne peut ainsi déplorer la perspective prochaine d'une expulsion dont elle n'a pas cherché à prévenir les effets ;
Que sa carence probatoire concernant ses capacités financières et la tardiveté de ses démarches parcellaires ne la conduisent pas à caractériser un risque de conséquences disproportionnées ou irréversibles consécutives à son expulsion ;
Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux du seul moyen de réformation qu'elle articule, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Sodivag ;
Attendu que la société Sodivag succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser la défenderesse des frais engagés pour assurer sa défense ;
Que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire et la demande au titre de l'article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 8 mars 2022,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Sodivag,
Condamnons la S.A.S. Sodivag aux dépens de ce référé et à verser à la S.N.C. les Granges Bonnet une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment