Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
REQUÊTE
EN OMISSION
DE STATUER
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 JUIN 2022
N° RG 21/03275
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2HA
AFFAIRE :
[S] [V]
C/
Association AGS CGEA [Localité 8]
...
Décision déférée à la cour :
Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la 15 ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Versailles
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
-Me Perrine CHABOCHE
- Me Sophie CORMARY
- Me Manal BEN AMAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [S] [V]
Association AGS CGEA [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. PJA
le : 30 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 1er Juin 2022, puis au 29 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [V]
Né le 07 Avril 1989 à [Localité 7] (Haïti)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant,représenté par Me Perrine CHABOCHE de la SELARL DALLE CHABOCHE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012409 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
****************
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me GREGOIRE François,avocat au barreau de Paris.
S.E.L.A.R.L. PJA ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL RAPIDE SERVICES SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté, ayant pour avocat Me Manal BEN AMAR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 49
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ronan GABILLET,
Greffier lors du prononcé : Mme Elodie BOUCHET-BERT
Un arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Versailles en date du 29 mai 2019. Monsieur [S] [V] a introduit une action en omission de statuer.
L'omission de statuer concerne les rappels de salaire demandés par M. [V].
Par arrêt du 29 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la Cour d'appel de Versailles a :
-Confirmé le jugement du 10 février 2016 dans toutes ses dispositions, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] [V] pour rupture abusive;
-Statuant à nouveau, et y ajoutant;
-Fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL Rapide Services Sécurité, la créance de M. [S] [V] au titre de la rupture abusive de son contrat de travail à 1.525.50 euros (Mille cinq cent vingt cinq euros et cinquante centimes);
-Enjoint à la SELARL PJA es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rapide Services Sécurité, de remettre à M. [S] [V] les documents sociaux conformes à cette décision;
-Dit que les créances ne peuvent être opposables à l'AGS;
-Rejette les autres demandes des parties;
-Ordonne l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la SARL Rapide Services Sécurité.
Par requête en omission de statuer remise au greffe le 11 octobre 2021, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [S] [V] demande à la cour de :
-Se prononcer sur la demande de Monsieur [V] de voir:
-Condamner l'AGS représenté par la CGEA d'[Localité 8] à garantir les sommes octroyées à Monsieur [V] et fixées à la liquidation judiciaire.
- Au titre de ses rappels de salaires: 4.964.85euros à titre de rappels de salaires; 496.48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
-Ordonner qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute du Jugement et des expéditions qui en seront délivrés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2021, M. [S] [V] a sollicité, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, la rectification d'une omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la quinzième chambre sociale de cette cour, dans l'instance l'opposant à la SELARL PJA es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rapide Services et les AGS CGEA d'[Localité 8], en ce que la cour a omis dans son dispositif de condamner l'AGS représenté par la CGEA d'[Localité 8] à garantir les sommes octroyées à Monsieur [V] et fixées à la liquidation judiciaire au titre de ses rappels de salaires à 4.964.85 euros outre 496.48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
A l'audience du 23 mars 2022, M. [V] représenté n'a pas comparu. La SELARL PJA es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rapide Services bien que régulièrement citée, n'a pas comparu, ni conclu.
Le salarié était représenté.
L'AGS a conclu et était représentée à l'audience.
M. [V] a maintenu les termes de sa requête.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2022 prorogé au 29 juin 2022.
SUR CE :
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans ses motifs, la cour a retenu que devaient être inscrits au passif de la SARL Rapide Services les sommes octroyées à Monsieur [V] et fixées à la liquidation judiciaire au titre de ses rappels de salaires à hauteur de 4.964.85 euros outre 496.48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Il s'en déduit que c'est par une simple omission de statuer, qu'il convient de compléter, que la cour a omis dans son dispositif de condamner l'AGS représenté par la CGEA d'[Localité 8] à garantir les sommes octroyées à Monsieur [V] et fixées à la liquidation judiciaire au titre de ses rappels de salaires d'un montant de 4.964.85euros et de 496.48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Il y a dès lors lieu de compléter cette omission de statuer.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt réputé contradictoire,
VU l'arrêt rendu le 29 mai 2019par la quinzième chambre sociale de cette cour,
VU l'article 463 du code de procédure civile,
DIT qu'il convient de compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 29 mai 2019par la quinzième chambre sociale de cette cour, par la mention suivante :
'Condamne l'AGS représenté par la CGEA d'[Localité 8] à garantir les sommes octroyées à Monsieur [S] [V] et fixées à la liquidation judiciaire au titre de ses rappels de salaires d'un montant de 4.964.85euros et de 496.48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent',
ORDONNE qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ,
DIT que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
-Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Elodie BOUCHET-BERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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