Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTLO
N° MINUTE 25/00640
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [F], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [D] [A], son frère
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 5 février 2024 par Monsieur [E] [D] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 26 janvier 2024 par la [4] La Réunion pour le recouvrement de la somme de 5.054 euros, au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 2ème trimestre 2023 ;
Vu le courrier électronique adressé le 1er août 2025 par la caisse à Monsieur [E] [D], l’informant de la mise à jour de son compte travailleur indépendant suite à la transmission de ses revenus professionnels au titre des années 2020 à 2023 ;
Vu l'audience du 20 août 2025, à laquelle la caisse n’a plus réclamé que la prise en charge des frais de signification par l’opposant en expliquant que la créance était soldée, en présence de l’opposant, représenté ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal constate que la contrainte est soldée par suite de la mise à jour du compte travailleur indépendant de Monsieur [E] [D] après transmission par ce dernier de ses revenus professionnels au titre des années considérées.
La signification de la contrainte n’étant pas infondée, Monsieur [E] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [D] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la [4] [Localité 6] les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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