Texte intégral
Ordonnance 1385
N° RG 25/01477 -
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JZ2P
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
27 décembre 2025
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 août 2025 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 décembre 2025, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. [N] [L]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 26 décembre 2025 à 13h37, enregistrée sous le N°RG 25/06301 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2025 à 11h04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête irrecevable ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [N] [L] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M.[N] [L] qu'il a obligation de quitter le territoire national;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 29 Décembre 2025 à 10h17, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la non comparution de M. [N] [L], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de M. [N] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS
M. [L] a reçu notification le 4 août 2025 d'un arrêté préfectoral d'expulsion du même jour avec interdiction de retour d'une durée de 2 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 26 décembre 2025 à 13h37, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 décembre 2025 à 11h04, notifiée au préfet à 11h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [L] résultant du défaut de pièce justificative utile, en l'espèce le procès-verbal d'interpellation, et ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 10h17. Sa déclaration d'appel relève que le procès-verbal d'interpellation ne constitue pas une pièce justificative utile, et sur le fond, fait état de la persistance de la mesure d'éloignement en vigueur, de l'absence de garanties de représentation et de la nécessité de poursuivre les diligences en vue de l'éloignement effectif de M. [L].
A l'audience, le préfet ne comparaît pas.
M. [L] est non comparant. Son avocat soutient le moyen d'irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'absence de production d'une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation n'a pas été joint à la requête préfectorale. Or, il constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R.743-2 susvisé, indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l'étranger. L'absence de ce procès-verbal rend impossible la vérification des circonstances de l'interpellation de l'intéressé.
Il convient donc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 30 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
M. [N] [L], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,
Me Célestine BIFECK
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
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