Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35KP
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1], chez Madame [I] [V] - [Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01337 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35KP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26/01/2019, [U] [J] a souscrit auprès de la société BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel n°60921486 d'un montant de 20000 euros au taux contractuel nominal de 5,20% (TAEG 5,65%), remboursable en 60 mensualités de 405,66 euros chacune assurance comprise.
Par acte de commissaire de justice du 11/01/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS a fait assigner [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement des sommes suivantes :9447,75 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,20% à compter du 08/12/2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n°60921486 ;727,73 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 02/04/2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois le 23ème jour de chaque mois.
Au soutien de ses demandes la société BNP PARIBAS indique que les mensualités du prêt ont cessé d'être honorées à compter du 10/11/2022.
[U] [J], comparant en personne, sollicite des délais pour rembourser sa dette. Il propose de régler la somme de 250 euros tous les 23ème jours du mois.
Il indique travailler en tant qu’intérimaire dans le bâtiment et percevoir en moyenne 1400 euros par mois, avoir un enfant de 16 ans à charge. Il explique avoir réglé des sommes auprès de la société de recouvrement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la société BNP PARIBAS était autorisé à transmettre en cours de délibéré le décompte actualisé de la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l'audience du 02/04/2024.
L'article L312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 10/04/2022, de sorte que la demande effectuée le 11/01/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la société demanderesse ne justifie pas de l'envoi d’un courrier de mise en demeure.
Le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 876,54 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à l'emprunteur (pli retourné avec la mention « avisé »).
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 03/08/2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l'article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L'article L312-21 du même code dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
En l'espèce, aucun bordereau de rétractation n'est versé au dossier et la solvabilité réelle du débiteur n’a pas été vérifiée. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D312-16 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance en principal
Au regard du décompte de créance, il apparaît que [U] [J] a honoré 35 mensualités de 405,66 euros et 1 mensualité de 572,76 euros entre le 10/03/2019 et le 10/03/2022 inclus pour un montant total de 15176,52 euros à déduire du capital emprunté de 20000 euros. Le montant restant dû au jour du prononcé de la déchéance du terme est donc de 4823,48 euros.
Il ressort par ailleurs du décompte produit par la créancière en cours de délibéré et arrêté au 10/04/2024 que [U] [J] a réglé un montant total de 1401,39 euros postérieurement au prononcé de la déchéance du terme. Il convient donc de déduire ce montant de la dette, qui est donc égale à la somme de 3422,09 euros.
[U] [J] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3422,09 euros.
[U] [J] déclare à l’audience effectuer des règlements mensuels de 250 euros depuis plusieurs mois, ce qui est confirmé par le décompte produit en cours de délibéré faisait apparaître ces versements réguliers. Dès lors, et afin de prendre en compte les règlements effectués pendant le cours du délibéré, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin d’assurer le bon encaissement des sommes par la créancière.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,20 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2024, 5,07%) majorés seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d'écarter l’application de la majoration prévue aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [U] [J] sollicite la fixation d’une mensualité de 250 euros par mois à régler le 23ème jour du mois afin de rembourser sa dette. La créancière ne s’oppose pas à ces délais, qui sont appliqués de fait depuis plusieurs mois par le débiteur.
Par conséquent, la demande sera accordée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
[U] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable, au vu de la situation économique des parties, de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais engagés par elle hors dépens.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Rien en l'espèce, ne justifie d'y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société BNP PARIBAS est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60921486 souscrit par [U] [J] auprès de la société BNP PARIBAS le 26/01/2019 est valablement acquise au 03/08/2022 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre de ce prêt ;
CONDAMNE [U] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3422,09 euros, en deniers ou quittance, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE [U] [J] à régler cette somme en 13 mensualités de 250 euros et une 14ème mensualité égale au solde de la dette augmenté des intérêts, à régler le 23ème jour de chaque mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas du non-paiement d’une mensualité à terme, la société BNP PARIBAS sera autorisée à solliciter le règlement de l’entièreté de la dette quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection