Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02597
- N° Portalis DBV3-V-B7E-UFEI
AFFAIRE :
S.A.S.U. CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CM-CIC AMENAGEMENT
C/
[P] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F18/00376
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL BLB et Associés Avocats
Me Joëlle SERMAIZE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 788 797 926
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-françois BOULET de la SELARL BLB et Associés Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0002
APPELANTE
****************
Madame [P] [G]
née le 18 Juin 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente à l'audience
Représentant : Me Joëlle SERMAIZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1422
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Béangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G], née le 18 juin 1967, a été engagée à compter du 20 novembre 2017 en qualité de Directeur aménagement adjoint de la région Ile de France, par la société CM-CIC, selon contrat de travail à durée indéterminée qui était assorti d'une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.
L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'immobilier.
Par lettre du 31 janvier 2018, la société a notifié à Mme [G] la rupture de la période d'essai avec exécution d'un préavis jusqu'au 28 février 2018.
Mme [G] a contesté la rupture de la période d'essai et a sollicité le paiement de journées travaillées non payées.
Par requête enregistrée le 18 juin 2018, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger la rupture de la période d'essai abusive et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 octobre 2020, notifié le 28 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire mensuel brut de Mme [G] à 7 916,67 euros,
Dit et juge que la rupture de la période d'essai de Mme [G] est brutale et abusive ;
Condamne la société à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 47 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et gravement préjudiciable de la période d'essai,
- 1 500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de paiement des jours de congés payés et les congés payés y afférents.
Ordonne l'exécution provisoire de l'ensemble du présent jugement, sans constitution de garantie, en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dit assortir ces sommes au taux légal d'intérêt à compter du 30ème jour après la date de mise à disposition du jugement rendu par le conseil de céans.
Condamne la société aux entiers dépens.
Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 novembre 2020, la société CM-CIC a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 juillet 2021, la société CM-CIC aménagement foncier devenue Crédit mutuel aménagement foncier demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la rupture de la période d'essai de Mme [G] est brutale et abusive, l'a condamnée à payer à Mme [G] les sommes de 47 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et gravement préjudiciable de la période d'essai et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
Débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Débouter Mme [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et, statuant de nouveau, réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [G] au titre de la rupture abusive de la période d'essai en le ramenant à de plus justes proportions eu égard au préjudice de Mme [G]
En toute hypothèse :
Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] au titre du paiement des jours de congés payés et les congés payés afférents ;
Condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il dit et jugé la rupture de la période d'essai abusive et gravement préjudiciable et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 47 500 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive et gravement préjudiciable de la période d'essai, mais réformer le jugement, en ce qu'il a rejetés sa demande de solde salaire formée, et en conséquence, :
Constater le travail effectif les 22, 27, 28 et 29 décembre 2017
Condamner en conséquence la société à lui payer les jours de congés qu'elle a dû travailler soit :
- Solde de salaire : 393,64 euros brut / j X4 euros = 1574,56 euros sauf à parfaire
- Solde congés payés 10 %= 157,45 euros
Avec intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes,
Condamner la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 5 000 euros,
Condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le rappel de salaire :
Mme [G] soutient qu'elle a dû assurer et exécuter, sur instructions de sa supérieure hiérarchique des tâches relevant de son contrat de travail les 22, 27, 28 et 29 décembre 2017, soit durant ses jours de RTT ou congés sans solde acceptés par l'employeur pour la période des fêtes de fin d'année. La salariée explique qu'elle a dû répondre aux nombreuses sollicitations du notaire par téléphone et par mail, pour la bonne marche du service puisque le notaire a reçu tardivement des documents officiels et qu'il existait un risque de caducité des promesses de vente en cours, qui devaient être signées avant le 30 décembre 2017. Mme [G] affirme qu'il en ressort un travail continu les jours visés, rappelant qu'elle était seule à l'agence de [Localité 8].
La société s'oppose à cette demande, rappelant que Mme [G] n'a jamais formulé de réclamation à ce titre au cours de la relation de travail. L'employeur explique avoir validé les congés de la salariée et qu'il n'est pas établi qu'elle a effectivement travaillé sur ses jours de congés à la demande de sa hiérarchie, se bornant à la transmission d'informations ponctuelles à certains interlocuteurs sans commande de la part de la hiérarchie, alors que la salariée disposait d'une certaine autonomie et que les signatures étaient programmées avant son départ en congés.
Pour justifier du bien fondé de sa réclamation, la salariée produit aux débats :
- un mail daté du 22 décembre 2017 à 9h34 par lequel elle répond à M. [T] (sur une adresse mail '...sfr.fr') que l'acte concernant 'les Alluets' sera signé en janvier 2018, observation faite que M. [T] lui a envoyé le mail précédent 'pour information' et qu'il lui a souhaité de bonnes vacances,
- un mail 'pour information' envoyé à Mme [O] responsable de la société Crédit Mutuel Aménagement, et M. [E], directeur aménagement adjoint de cette même société, le 22 décembre 2017 à 9h36,
- un mail daté du 22 décembre 2017 à 13h19 par lequel elle adresse à Mme [O], responsable de la société Crédit Mutuel Aménagement, le tableau des objectifs, que cette responsable lui avait demandé de renseigner le 8 décembre précédent pour le 3 janvier 2018 au plus tard,
- un mail daté du 27 décembre 2017 à 16h42 envoyé à Mmes [Z] (collaboratrice de Maître [F], notaire) et [R] (qui communique sous une adresse '[Courriel 6]'), par lequel elle transmet un arrêté de transfert du PA à la société des Alluets le Roi, que lui a adressé M. [J], directeur-général de la société 'Les Terres à Maisons',
- un mail daté du 27 décembre 2017 à 16h55 envoyé à M. [J] afin de lui transmettre les constats d'affichage du permis d'aménager modifié,
- un mail de transmission 'pour information' à M. [J] le 27 décembre 2017 à 16h56,
- un mail de réponse courte envoyé le 27 décembre 2017 à 16h59 à Mme [Z], la renvoyant auprès de Maître [C] pour consulter les pièces au besoin puisqu'elle n'en dispose pas dans sa base de données,
- un mail de réponse brève envoyé le 27 décembre 2017 à 19h à Mme [Z] l'informant que l'affichage n'a pas encore été réalisé et lui donnant son accord pour le signer en l'état,
- le mail adressé le 28 décembre 2017 à 10h54, à Mme [S], attachée commerciale polyvalente de la société Crédit Mutuel aménagement, afin de lui demander d'appeler les bureaux de M. [N], suite à l'information communiquée par son interlocutrice que ce dernier n'avait pas répondu sur son portable,
- un mail de transmission de pièce jointe à 11h,
- un mail de réponse courte envoyé à M. [K] (qui communique sous une adresse '[Courriel 6]') à 12h06, lui confirmant qu'ils achetaient sans le DA la parcelle [Cadastre 5] et lui proposant de joindre à l'acte diverses pièces, M. [E] étant en copie du dit mail.
Alors, d'une part, que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre sur la demande de rappel de salaire, d'autre part, que la salariée établit avoir communiqué les 22 et 28 décembre 2017 avec ses supérieurs hiérarchiques notamment au sujet de deux opérations immobilières (vente consorts [Y] et [I] [H]), de sorte que les tâches ainsi accomplies par l'intéressée durant cette période de congé, l'ont été à la requête même implicite de l'employeur, les autres éléments étayant la thèse développée par la salariée selon laquelle elle a assuré la continuité de ses missions en communiquant avec divers interlocuteurs relativement aux opérations immobilières en cours, à savoir les collaborateurs de Maîtres [C] et [F], notaires, d'un prestataire extérieur en la personne du directeur-général de la société Terres à Maison', et d'un tiers, M. [T] communiquant sous une adresse '.sfr', dont certaines devaient être signées le 29 décembre 2017, l'employeur, qui a consenti à la prise des jours de repos, se borne à contester son obligation à ce titre, sans justifier avoir pris les mesures d'organisation permettant à sa salariée de prendre effectivement des congés durant la période considérée.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef, le rappel de salaire dû étant fixé conformément à la réclamation de la salariée.
II - Sur la rupture de la période d'essai
La société critique le jugement, reprochant au conseil de prud'hommes de ne pas avoir appliqué les règles légales en matière de rupture de la période d'essai, motivant sa décision sur l'article L. 1235-1 du code du travail et non sur l'article L. 1231-1 du même code. L'employeur rappelle qu'il peut librement rompre l'essai sans motiver sa décision et qu'il appartient au salarié d'établir que l'employeur a commis un abus dans l'exercice de cette liberté, preuve que Mme [G] ne rapporte pas en l'espèce. L'employeur ajoute que 'de l'aveu de Mme [G] elle-même, il ne s'agit que d'allégations vagues, purement subjectives, qui ne sont étayées par rien', sans que le caractère brutal ne soit par ailleurs démontré.
Mme [G] sollicite la confirmation du jugement qui a jugé la rupture de la période d'essai abusive puisque reposant sur un motif autre que ses aptitudes professionnelles et de manière brutale. La salariée explique que la rupture 'peut être motivée par les questions embarrassantes posées par elle, relatives à des commissions à verser à des intermédiaires' (page n°9 de ses conclusions), précisant qu'elle 'a découvert des pratiques qui lui ont semblé constituer des manquements aux règles de la profession immobilière, dans les actes de transaction immobilière', ce dont elle a alerté le directeur adjoint. Elle affirme qu'un intermédiaire, la société JAAM/M. [U], n'avait ni carte professionnelle, ni qualité d'agent immobilier. Elle conclut que brutalement, la période d'essai a été rompue le 31 janvier 2018, après que les signatures d'acte se soient tenus et sans avertissement préalable et sans désaccord avec l'employeur, affirmant avoir fait l'objet 'au regard de la découverte de pratiques illégales, d'une mesure de rétorsion et de discrimination' (page n°10 de ses conclusions).
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai, laquelle est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités du salarié. Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Ainsi, l'employeur n'a pas à justifier de sa décision de rupture de la période d'essai et il appartient au salarié qui la conteste de rapporter la preuve d'un abus de droit de sa part. La rupture est abusive lorsqu'elle intervient pour un motif non inhérent à la personne du salarié.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 7 novembre 2017, pour un engagement à compter du 20 novembre suivant stipule : 'le présent contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de trois mois de présence effective. Cette période d'essai pourra être renouvelée, une fois par accord exprès conclu entre les présents signataires, pour une durée au plus égale à trois mois de présence effective. Pendant la période d'essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat de travail qui les lie, sans indemnité, sous réserve de respecter le délai de prévenance prévu à l'article 13 de la convention collective nationale de l'immobilier, en notifiant à l'autre partie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge'.
Par courrier du 31 janvier 2018, remis en main propre contre décharge, la société CM-CIC a mis fin à la période d'essai en ces termes :
'Nous vous avons embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur un poste de directeur aménagement adjoint le 20 novembre 2017.
Votre embauche définitive dans notre entreprise étant subordonnée à une période d'essai de 3 mois ayant débuté le 20 novembre 2017 et prenant fin le 28 février 2018 (décalage du fait de 6 jours de congés pris).
Cette période d'essai ne s'étant pas révélée satisfaisante, nous entendons par la présente y mettre fin.
Vous sortirez des effectifs le 28 février 2018 au soir en application du délai de prévenance prévu par la convention collective de l'immobilier dont nous dépendons [...]'.
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [G] se prétend victime 'de discrimination', elle ne précise pas le motif illicite sur lequel serait fondée la décision de rupture, au regard des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail. À défaut, ce moyen, irrecevable, doit être rejeté.
Pour preuve de ses allégations quant au caractère abusif de la rupture de la période d'essai, Mme [G] verse aux débats les éléments suivants :
- des courriels en vue des acquisitions foncières pour l'opération des Alluets le Roi entre le 13 novembre et le 30 décembre 2017 ;
- des échanges de mails datés du 18 décembre 2017 s'agissant de '[M]' et de la commission de M. [U], dont il est constant qu'il n'a pas transmis sa carte professionnelle.
Ainsi, Mme [V] écrit à 12h09 que : 'le dernier mail joint est un mail d'[L] attirant notre attention sur les risques encourus en versant une commission à M. [U] : être jugés complice d'une activité illégale...' ;
En réponse, Mme [P] [G] a demandé : 'inscrit-on cette commission dans les actes' Ou on lui verse directement suivant un protocole d'accord de conseil '' et Mme [E] l'a informée : 'Je n'en ai aucune idée. Je mets [L] dans la boucle pour avoir son éclairage. Cela dit, si on peut éviter d'en écrire trop dans les actes notariés vis-à-vis de ce prestataire qui ne dispose pas des agréments, ce n'est peut-être pas plus mal' ; Mme [G] a enfin envoyé un mail à 18h13 à Mme [R], notaire, qu'elle n'avait 'aucune remarque concernant cet acte' ;
- une demande de participation à un salon effectuée par mail le 23 janvier 2018 ;
- des mails datés du 15 et 16 janvier 2018, relatifs à une demande de Mme [S] de changer de poste pour devenir chargée d'étude ;
- un compte-rendu de réunion qui s'est tenue le 10 janvier 2018, envoyé par mail, en vue de la signature d'un accord transactionnel ;
- une proposition d'abonnement au CAPEM le 4 décembre 2017, approuvée le lendemain par M. [D] ;
- une demande d'information envoyée par mail du 29 novembre 2017 afin de se renseigner sur les procédures internes et les personnes en charge des engagements financiers des opérations étapes par étapes ;
- une demande d'autorisation pour obtenir un téléphone Android dernière génération qui a été accordée le 28 novembre 2017 ;
- une proposition de règlement des litiges pour deux propriétaires à [Localité 7] le 24 janvier 2018.
Il ressort de ces éléments que la salariée n'établit pas être à l'origine de ce qu'elle présente comme une alerte / dénonciation de pratiques illégales de l'employeur. En effet, au constat d'une interrogation d'une autre collaboratrice, [L] [[A]], le simple message de Mme [G], qui s'interroge sur l'éventuelle inscription de la commission litigieuse dans les actes, n'est pas de nature à étayer la thèse soutenue par l'intimée selon laquelle ce serait la dénonciation de ces pratiques 'qui lui ont semblé constituer des manquements aux règles de la profession immobilière', qui aurait motivé la rupture de son contrat de travail.
Il doit par ailleurs être relevé que Mme [G] est, elle-même, prudente sur le fait que ce soit cette 'alerte' qui aurait déterminé l'employeur à rompre la période d'essai.
Enfin, il doit être constaté que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 31 janvier 2018, alors que la salariée l'aurait informée de la commission litigieuse le 18 décembre 2017, et aucune autre circonstance de l'espèce ne démontre un quelconque empressement de l'employeur à rompre le contrat de travail ni un quelconque lien entre la situation de cet apporteur d'affaires et la décision de rompre la période d'essai.
En définitive, en dehors de ses allégations quant à l'illégitimité de la rupture de sa période d'essai, Mme [G] ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir que la rupture résulterait d'un motif extérieur à l'appréciation de ses capacités professionnelles, ni de circonstances fautives entourant cette rupture.
Faute de démontrer un quelconque abus de droit de la société dans sa décision de mettre fin à l'essai non concluant, la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour rupture abusive et gravement préjudiciable.
Le jugement est infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Crédit Mutuel Aménagement à payer à Mme [G] la somme de 1 574,56 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 157,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation,
Ordonne à la société Crédit Mutuel Aménagement de remettre à Mme [G] un bulletin de paye de régularisation et une attestation Pôle-emploi conforme dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,
Condamne la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des parties qui en auront fait respectivement l'avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,