Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 juin 2022 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel - Pôle 4-9 A - RG n° 22/14775
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société AUBERLET ET LAURENT, société par actions simplifiée prise en personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 991 309 00022
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
substitué à l'audience par Me Armand PATRIGOT de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre empêchée, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, M. [T] [Y] a été condamné à payer à la société Auberlet et Laurent les sommes de 8 817 euros, outres intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 5 août 2022, M. [Y] représenté par Maître [B] [Z], a interjeté appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG'22/14775.
Le 20 septembre 2022, Maître Gilles Godignon Santoni, avocat au barreau de Paris s'est constitué dans l'intérêt de la société Auberlet et Laurent.
Le 27 septembre 2022, le greffe de la cour d'appel de Paris a informé les parties de la désignation d'un conseiller de la mise en état et a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier d'une demande d'aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité des conclusions, et l'a envoyé aux conseils des parties.
Le droit de timbre n'a pas été régularisé dans le délai imparti.
Par une ordonnance rendue le 8 novembre 2022 et notifiée le même jour aux parties, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en raison du défaut d'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 novembre 2022 faisant l'objet d'un enrôlement sous le numéro RG 22/19185, M. [Y] a déféré à la cour l'ordonnance du 8 novembre 2022, sollicitant :
- de déclarer recevable sa requête,
- de la déclarer bien fondée par application de l'article 126 du code de procédure civile et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
- de dire l'appel interjeté le 5 août 2022 recevable.
Le requérant invoque les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile pour soutenir que l'irrecevabilité doit être écartée dès lors qu'il a régularisé sa situation et s'est acquitté du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Il dénonce une interprétation trop rigoureuse des règles de procédure susceptible de constituer une violation du droit d'accès au juge reconnu par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il prétend que le RPVA a révélé l'existence d'une « demande de timbre » au 27 septembre 2022, mais que son conseil n'a pas eu connaissance de l'avis de régularisation et que le conseiller ne pouvait rendre une telle ordonnance sans solliciter les observations préalables de l'appelant, de sorte que le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
Par des conclusions remises le 4 janvier 2023, la société Auberlet et Laurent demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance et de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Elle relève à titre liminaire que le requérant demande à la cour de « dire » que son appel est recevable, alors même que la formule « dire et juger » ne constitue plus une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile depuis 2018. Elle en déduit l'impossibilité pour la cour de statuer sur cette demande.
Elle soutient que l'acquittement du timbre plus de 9 jours après l'ordonnance d'irrecevabilité est tardif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023.
MOTIF DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance querellée est recevable.
La cour constate que le dispositif de la requête déposée le 22 novembre 2022 par le conseil de M. [Y] ne contient aucune demande tendant à voir « dire et juger » mais bien des prétentions au sens des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que le grief soutenu par la société Auberlet et Laurent est infondé.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article précité, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié par RPVA le 27 septembre 2022 à 13 heures à Maître Richard Cohen, avocat au barreau de Paris constitué dans l'intérêt de M. [Y], appelant, un avis d'avoir à s'acquitter de ce droit ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis.
Le conseil de M. [Y] soutient ne pas avoir réceptionné l'avis du 27 septembre 2022, que le conseiller de la mise en état ne peut statuer sans convocation des parties à une audience préalable ou à défaut sans avoir recueilli au préalable leurs observations, que sur le fondement de l'article 126 du code de procédure civile, il peut régulariser l'acquittement du timbre fiscal jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le déféré.
Cependant, l'avis adressé à 13 heures le 27 septembre 2022 a bien été réceptionné électroniquement le même jour à 13 heures 18 à l'adresse de messagerie électronique de l'avocat de M. [Y], selon les données figurant au RPVA, sans que l'appelant ne démontre l'existence d'une quelconque difficulté d'ordre technique qui l'aurait empêché de recevoir cet avis ou d'en prendre connaissance.
Dès lors qu'un avis du greffe a été envoyé, il n'y avait pas lieu d'inviter les parties à fournir des explications. En tout état de cause, M. [Y] ne donne aucune explication au fait que ce droit n'ait pas été acquitté dans les délais ou qu'il n'ait pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai.
Il résulte par ailleurs de l'article 964 du code de procédure civile que cette irrecevabilité peut être prononcée sans débats à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience mais que dans ce cas, la décision peut être rapportée en cas d'erreur.
La cour constate que M. [Y] n'a pas sollicité que l'ordonnance soit rapportée pour cause d'erreur, mais combat le principe même de ces textes et a déféré l'ordonnance devant la cour.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit.
La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférente.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [Y], la régularisation n'était possible que jusqu'à la date à laquelle le conseiller de la mise en état a statué de sorte que celui-ci, en prononçant une irrecevabilité, n'est pas allé au-delà des exigences textuelles.
M. [Y] soutient encore que le conseiller de la mise en état a méconnu les règles du procès équitable et a fait preuve d'un formalisme excessif.
Aux termes mêmes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts lors de la remise de la déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution.
Le conseiller de la mise en état n'a donc fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de cet article en déclarant l'appelant irrecevable en son appel après avoir constaté qu'il n'avait pas justifié dès son appel du 5 août 2022, de l'acquittement du droit de timbre ou du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, et ce malgré envoi d'un avis le 27 septembre 2022.
En outre, dans sa décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012, le Conseil Constitutionnel a dit que le droit fixe d'appel est conforme à la Constitution dès lors qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction ou aux droits de la défense et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Tant la Cour européenne des droits de l'homme et libertés fondamentales que la Cour de cassation ont retenu que cette fin de non-recevoir ne portait pas atteinte aux règles du procès équitable, de sorte que le grief est infondé.
La décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré M. [Y] irrecevable en son appel doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2022 ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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